Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

Loi sur le MEDS – La prestataire a informé la division générale (DG) qu’elle aurait un témoin à l’audience. Elle a également précisé qu’elle souhaitait déposer la déclaration écrite d’un autre témoin qui était à l’étranger. La prestataire avait des compétences limitées en anglais. L’audience devant la DG a duré moins de 20 minutes. Le membre de la DG n’a jamais posé de questions sur le témoin de la prestataire ni sur sa déclaration. La prestataire soutient qu’il s’agissait d’un manquement à la justice naturelle. La Commission est du même avis et a recommandé que la division d’appel (DA) accueille l’appel et renvoie le dossier à la DG pour une nouvelle audience. La DA a accueilli l’appel. La DA a également demandé à la DG de tenir une conférence préparatoire à l’audience et de fournir à la prestataire tous les renseignements dont elle aurait besoin pour que l’audience se déroule le plus équitablement possible. Cela doit inclure de fournir de l’information sur la participation des témoins (soit de vive voix ou au moyen de déclarations écrites).

Contenu de la décision

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] A. S. est la prestataire en l’espèce. Elle a demandé et obtenu des prestations régulières d’assurance-emploi. Un peu plus tard, cependant, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a déterminé qu’elle n’aurait jamais dû recevoir ces prestations étant donné qu’elle avait quitté volontairement son emploi sans justificationFootnote 1. Par conséquent, la Commission a déclaré qu’elle avait versé un trop-payé de plus de 15 400 $ à la prestataire et que celle-ci devait lui rembourser la somme en question.

[3] La prestataire a contesté la décision de la Commission, mais la division générale du Tribunal a rejeté son appel. La prestataire interjette maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal.

[4] À la suite de ma décision relative à la demande de permission d’en appeler, la Commission a reconnu que la division générale n’avait pas observé les principes de justice naturelle en l’espèceFootnote 2. La Commission a également reconnu que la décision de la division générale contenait des erreurs de droit et des erreurs importantes concernant les faits de la présente affaire. Par conséquent, la Commission a recommandé que j’accueille l’appel et que je renvoie le dossier à la division générale pour une nouvelle audience.

[5] Je suis d’accord avec la recommandation de la Commission. Voici les motifs de ma décision.

Analyse

[6] La division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle en l’espèce.

[7] La présente affaire fait appel aux principes de justice naturelle, car la prestataire affirme qu’elle n’a pas eu l’occasion de défendre pleinement sa cause. Les tribunaux ont déterminé que les instances comme le Tribunal de la sécurité sociale ont l’obligation de s’assurer que les audiences se déroulent de façon équitable et que cette obligation peut être particulièrement importante lorsqu’une partie se représente elle-mêmeFootnote 3.

[8] En l’espèce, la prestataire a informé la division générale qu’elle aurait un témoin à l’audience. Elle a également dit qu’elle souhaitait déposer la déclaration d’un autre témoin qui serait à l’étranger lors de l’audienceFootnote 4.

[9]   Malgré cela, et indépendamment des aptitudes limitées en anglais de la prestataire, l’audience a duré moins de 20 minutes. Lors de l’audience, le membre de la division générale n’a pas posé de questions sur le témoin de la prestataire ni sur la déclaration du témoin que la prestataire devait déposer à l’appui de sa cause.

[10] En agissant ainsi, la Commission a reconnu que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle. La Commission reconnaît également que la décision de la division générale contient des erreurs de droit et des erreurs importantes concernant les faits de la présente affaire. Je suis d’accord avec les observations de la Commission à ce sujet.

[11] Compte tenu de ces erreurs, la Commission recommande que j’accueille l’appel et que je renvoie le dossier à la division générale pour qu’elle puisse tenir une nouvelle audienceFootnote 5. La prestataire ne s’est pas opposée à la recommandation de la Commission. En effet, je conviens que cela est approprié en l’espèce.

[12] De plus, je demande à la division générale de tenir une conférence préparatoire à l’audience en l’espèce. Au cours de cette conférence préparatoire à l’audience, la division générale fournira à la prestataire tous les renseignements nécessaires pour que l’audience se déroule de façon équitable, surtout en ce qui a trait à la participation des témoins potentiels (comparution de vive voix ou au moyen de déclarations écrites à la deuxième audience).

Conclusion

[13] Pour les motifs énoncés ci-dessus, j’accueille l’appel et je renvoie le dossier à la division générale pour réexamen et pour une nouvelle audience. Je demande également à la division générale de tenir une conférence préparatoire à l’audience en l’espèce. J’espère que cette conférence préparatoire à l’audience offrira à la prestataire une meilleure occasion de présenter pleinement sa cause.

Mode d’instruction :

Représentantes :

Sur la foi du dossier

A. S., appelante
Angèle Fricker, représentante de l’intimée

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