Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, T. M. (prestataire), demande la permission d’interjeter appel de la décision de la division générale. Demander la permission d’en appeler signifie que le prestataire doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à l’étape suivante de son appel.

[3] Le prestataire était en retard lorsqu’il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. En raison de ce retard, il ne pouvait pas recevoir de prestations. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas de bonnes raisons de présenter sa demande en retard. Par conséquent, elle ne pouvait pas antidater sa demande comme s’il l’avait faite à une date antérieure.

[4] Le prestataire fait valoir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle. Outre le fait qu’il a présenté sa demande en retard, il affirme qu’il satisfaisait à tous les critères d’admissibilité aux prestations. Il n’a pas d’autres sources de financement. En réalité, il plaide la compassion, compte tenu de sa situation.

[5] Je dois décider si l’appel a une chance raisonnable de succès. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès et je rejette donc la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle?

Analyse

[7] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que ses moyens d’appel correspondent à au moins un des trois moyens d’appel énumérés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès.

[8] Les trois seuls moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Une chance raisonnable de succès est assimilable à une cause défendable en droitNote de bas de page 1. La barre est relativement basse parce que les demandeurs n’ont pas à prouver leur cause; ils doivent simplement démontrer qu’il y a une cause défendable. Lors de l’appel, la barre est beaucoup plus élevée.

[10] La Loi sur le MEDS limite ce que je peux faire. La division d’appel peut annuler une décision de la division générale. Toutefois, elle ne peut [traduction] « le faire que lorsqu’une personne démontre que la division générale a commis l’une des erreurs prévues à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS »Note de bas de page 2. Le prestataire fait valoir que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle au titre de l’article 58(1)a) de la Loi sur le MEDS. Malgré tout, cela ne signifie pas qu’il y a eu réellement manquement à la justice naturelle.

[11] Je ne constate aucun élément de preuve indiquant que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle. Rien n’indique que la membre de la division générale n’a pas donné au prestataire un avis d’audience suffisant. Rien n’indique qu’il y ait eu des problèmes liés à la communication de documents, à la façon dont la division générale a mené l’audience ou à toute autre procédure ayant eu une incidence sur le droit du prestataire d’être entendu ou de réfuter la preuve contre lui. De plus, il n’y a pas non plus de question à trancher à savoir si la membre de la division générale avait fait preuve de partialité ou avait décidé de l’issue de l’appel à l’avance.

[12] Les arguments du prestataire ne portent pas sur la question de savoir si le processus suivi par la division générale était équitable.

[13] Le prestataire demande de la compassion en raison de sa situation personnelle. Mais, comme je l’ai mentionné, la Loi sur le MEDS limite ce que je peux faire. De la sympathie, à elle seule, ne me permet pas de traiter la demande du prestataire comme s’il l’avait déposée à temps ni de conclure qu’il a droit à des prestations sans avoir à satisfaire à toutes les exigences de la Loi sur l’assurance-emploi. Les membres du Tribunal de la sécurité sociale n’ont pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder le type de réparation que le prestataire demande.

[14] J’ai examiné le dossier sous-jacent. Je me suis ainsi assurée que la division générale n’a commis aucune erreur de droit, n’a pas négligé ou a mal interprété des éléments de preuve ou des arguments importants. Je remarque que le prestataire ne conteste aucune des conclusions de fait de la division générale. Je constate également que le résumé des faits de la membre de la division générale est conforme au dossier de preuve et son analyse est solide et complète. La division générale a correctement interprété et appliqué la Loi sur l’assurance-emploi, puis a correctement appliqué la loi aux faits.

Conclusion

[15] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable d’être accueilli, et par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Demandeur :

T. M., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.