Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appelant, A. M., est le prestataire dans cet appel. Son appel est rejeté parce qu’il n’a subi aucun arrêt de rémunération. Ainsi, le prestataire est inadmissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploi qu’il a reçues pendant six semaines. Les motifs énoncés ci-dessous expliquent pourquoi c’est le cas.

Aperçu

[2] Le prestataire a cessé de travailler en raison d’une procédure chirurgicale. Il a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi à la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ci-après appelée la Commission. Il a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi et un « complément » de son employeur visant à niveler sa rémunération hebdomadaire à son taux normal. Le prestataire n’a pas déclaré le complément qu’il a reçu de son employeur à la Commission. Il considérait que ce complément constituait un don que lui offrait son employeur et non des sommes qu’il devait déclarer. Toutefois, la Commission a déterminé que ce complément constituait une rémunération. De plus, la somme reçue de son employeur représentait plus de 60 % de sa rémunération hebdomadaire normale, ce qui signifie qu’il n’a pas subi un arrêt de rémunération selon le Règlement sur l’assurance-emploi. Par conséquent, une période de prestations n’aurait pas dû être établie et le prestataire n’aurait pas dû recevoir de prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant six semaines. La Commission demande au prestataire de lui rembourser le versement excédentaire de prestations.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, soutenant qu’il avait effectivement subi un arrêt de rémunération, car les sommes qui lui avaient été versées par son employeur n’étaient que des compléments. La Commission a vérifié si l’employeur avait un régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) afin de déterminer si les sommes versées à titre de compléments pouvaient ne pas être considérées comme étant une rémunération. La Commission a toutefois confirmé que l’employeur n’avait pas de régime approuvé de PSC et a maintenu sa décision initiale. Le prestataire n’est pas satisfait de la décision de la Commission et a donc interjeté appel devant le Tribunal.

Question en litige

[4] Le prestataire a-t-il subi un arrêt de rémunération?

Analyse

[5] Pour que le prestataire soit admissible aux prestations d’assurance-emploi, il doit avoir subi un arrêt de rémunérationNote de bas de page 1. Il doit donc, d’une part, avoir cessé de travailler en raison de son intervention chirurgicale et d’autre part, avoir subi une perte de rémunération de plus de 40 % par rapport à sa rémunération hebdomadaire normaleNote de bas de page 2.

[6] Je dois déterminer si le prestataire a subi un arrêt de rémunération lorsqu’il a arrêté de travailler en raison de son intervention chirurgicale et décider s’il était admissible au bénéfice des prestations de maladie qu’il a touchées pendant six semaines.

Question n1 : Le prestataire a-t-il subi un arrêt de rémunération?

[7] J’estime que le prestataire n’a pas subi d’arrêt de rémunération. Pour en arriver à cette conclusion, je me suis d’abord demandé si les compléments qu’il a reçus étaient considérés comme une forme de rémunération. Ayant conclu qu’ils constituaient bel et bien une forme de rémunération, j’ai ensuite vérifié si sa rémunération hebdomadaire avait été réduite de plus de 40 % pendant les six semaines qui nous intéressent.

Les compléments constituent une forme de rémunération

[8] Le prestataire soutient qu’il a droit tant aux prestations de maladie de l’assurance-emploi qu’aux compléments que son employeur lui a versés. Il affirme ne pas avoir demandé ces compléments. Son employeur lui a gracieusement offert ces compléments comme cadeau afin de l’aider à payer ses factures pendant qu’il était en congé en raison de son intervention chirurgicale. Il conteste que ces compléments soient considérés comme une rémunération puisqu’il n’a pas travaillé pour gagner cet argent.

[9] J’estime que les compléments versés au prestataire par son employeur constituent une rémunération pour deux raisons.

[10] Premièrement, les sommes reçues sont des revenus qui découlent de son emploiNote de bas de page 3. L’employeur a versé ces sommes au prestataire à titre de compensation pour la perte de rémunération subie pendant qu’il était en congé en raison de son intervention chirurgicale. Je comprends que le prestataire considérait les compléments comme un don inattendu de son employeur. Toutefois, contrairement à un cadeau de mariage ou d’anniversaire, ces sommes lui ont été versées dans le contexte d’une relation employé-employeur et non d’une relation personnelle. L’employeur a par ailleurs déclaré que ces sommes constituaient des compléments pour invalidité de courte durée (GD3-63). De plus, les sommes versées indiquent que ces compléments correspondaient à l’équivalent de la perte de rémunération pour chaque semaine et qu’elles venaient entièrement combler le manque à gagner dans la rémunération hebdomadaire normale du prestataire. Ces sommes n’étaient pas des dons de l’employeur.

[11] Deuxièmement, les compléments versés constituaient une rémunération, car ils ne sont pas exclus de la rémunération au titre d’un régime de PSC. Les prestations supplémentaires versées par un employeur à un employé pendant une période de congé en raison d’une blessure peuvent être considérées comme étant exclues de la rémunération dans certaines situationsNote de bas de page 4. La Commission affirme que l’employeur n’avait pas de régime approuvé de PSC. Les compléments versés doivent donc être considérés comme une rémunération. Le prestataire n’a fourni aucune preuve du contraire. En l’absence d’une preuve qui démontre que le prestataire a reçu ces compléments dans le cadre d’un régime approuvé de PSC, je conclus que les compléments constituaient une rémunération.

[12] Puisque le prestataire avait une rémunération, celle-ci doit être répartie sur la période pendant laquelle il était admissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 5. Le prestataire n’a pas reçu cette rémunération en échange de services rendus. La rémunération doit donc être répartie sur la période où elle était payableNote de bas de page 6. Les compléments ont ainsi été correctement répartis sur la période du 21 août 2016 au 15 octobre 2016. Le prestataire a également touché des prestations pendant six semaines à l’intérieur de cette période. Il a donc reçu un versement excédentaire de 3 222 $ (soit 537 $ par semaine pendant six semaines).

[13] La Commission a informé le prestataire qu’il n’était pas admissible au bénéfice de ces prestations, non pas en raison de la répartition, mais parce qu’il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération. Une demande de prestations d’assurance-emploi n’aurait donc pas dû être établie à partir du 21 août 2019. Par conséquent, le prestataire n’aurait pas dû toucher des prestations et a reçu un versement excédentaire de 3 222 $.

[14] Je me suis ensuite demandé si le prestataire avait subi un arrêt de rémunération.

Il n’y a eu aucun arrêt de rémunération

[15] Le prestataire a confirmé qu’avant de tomber en congé pour son intervention chirurgicale, sa rémunération hebdomadaire moyenne était de 1 777,50 $. Il n’a pas travaillé du 21 août 2016 au 6 novembre 2016. Le prestataire a également confirmé avoir touché des prestations de maladie de l’assurance-emploi pendant six semaines dans la période du 4 septembre 2016 au 15 octobre 2016, au taux de 537 $ par semaine (GD3-54). Le prestataire a reçu des compléments de son employeur pendant ces six mêmes semaines. Il a donc touché son plein salaire de 1 777,50 $ par semaine pour la période du 21 août 2016 au 4 septembre 2016, et a touché 1 240,50 $ par semaine pendant les quatre autres semaines.

[16] Je conclus que le prestataire n’a pas subi un arrêt de rémunération au sens du Règlement. Pendant les six semaines en question, soit du 21 août 2016 au 4 septembre 2016, le prestataire a touché l’entièreté de son salaire. Pour les quatre autres semaines, soit jusqu’au 15 octobre 2016, il a touché 70 % de son salaire (soit 1 240 $ sur 1 777 $). Bien que le prestataire ait été en congé en raison de son intervention chirurgicale, sa rémunération hebdomadaire normale n’a pas été réduite de plus de 40 %. Par conséquent, une période de prestations ne peut pas être établie à partir du 21 août 2016.

[17] Le prestataire doit rembourser le versement excédentaire de prestations qu’il a reçu, soit la somme de 3 222 $.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 23 octobre 2019

Mode d’instruction :

En personne

Comparution :

A. M., appelant

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