Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. M. (prestataire), n’a pas déclaré correctement ses revenus d’emploi durant deux périodes de prestations. Après enquête, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a conclu que le prestataire avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses. Pour la période de prestation débutant le 18 décembre 2016, la Commission a déterminé que le prestataire avait sciemment fait six fausses déclarations et lui a imposé, lors de la révision du dossier, une pénalité de $1535. Pour la période de prestation débutant le 24 décembre 2017, la Commission a déterminé que le prestataire avait sciemment fait 13 fausses déclarations et lui a imposé une pénalité de $1422.

[3] La division générale a conclu que l’imposition de pénalités était fondée car le prestataire savait qu’il avait travaillé pendant les semaines visées par les déclarations qu’il remplissait. Elle a cependant réduit le montant des pénalités vu les circonstances atténuantes soulevées par le prestataire.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, conteste le calcul du trop-perçu effectué par la Commission. Il fait valoir que les informations fournies par son ancien employeur sont inexactes et que l’entreprise a fait faillite.

[5] En date du 23 octobre 2019, le Tribunal a demandé par écrit au prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[6] Dans sa réponse au Tribunal, le prestataire répète sa position concernant les informations erronées fournies par son ancien employeur. Il désire la suspension de la saisie effectuée sur son salaire et le remboursement des sommes déjà saisies.

[7] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[12] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[14] La division générale devait décider si la Commission était justifiée d’imposer une pénalité au prestataire pour avoir sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses aux termes de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[15] La seule exigence posée par le législateur afin d’imposer une pénalité est celle d’avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse sciemment, c’est-à-dire en toute connaissance de cause. L’absence d’intention de frauder n’est donc d’aucune pertinence.Note de bas de page 1

[16] La division générale a conclu que l’imposition des pénalités était fondée car le prestataire savait qu’il avait travaillé pendant les semaines visées par les déclarations qu’il remplissait. Elle a déterminé qu’à l’exception d’une semaine, le prestataire effectuait ses déclarations peu de temps après les périodes visées. La division générale a également déterminé que le prestataire avait omis de déclarer les montants qu’il avait reçus plutôt que de les allouer aux mauvaises semaines. La division générale a cependant réduit le montant des pénalités vu les circonstances atténuantes soulevées par le prestataire.

[17] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire conteste la validité des informations fournies par son ancien employeur. Or, tel que souligné à juste titre par la division générale, le prestataire a antérieurement reconnu à deux reprises la validité des données transmises par la Commission concernant le trop-perçu, sauf pour la semaine du 16 avril 2017.Note de bas de page 2

[18] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de pénalité. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par le prestataire et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses aux termes de l’article 38 de la Loi sur AE.

[19] Le Tribunal constate que, malgré la demande expresse du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[20] En ce qui concerne la demande de suspendre la saisie de son salaire et de rembourser les sommes déjà saisies, le prestataire doit s’adresser à l’instance appropriée, soit l’Agence du Revenu du Canada.

[21] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[22] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

D. M., non représenté

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