Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à un membre différent de la division générale pour un nouvel examen.

Aperçu

[2] L’appelant, Y. Y. (prestataire), fait appel de la décision de la division générale datée du 22 mars 2019. La division générale a déterminé que le prestataire n’avait pas un motif valable pour présenter ses déclarations de prestations d’assurance-emploi en ligne en retard et elle ne lui a pas permis d’antidater sa demande comme s’il avait rempli ses déclarations à une date antérieure.

[3] Le prestataire soutient qu’il n’a pas eu la chance de défendre adéquatement sa cause parce que l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, n’a pas produit les documents pertinents. Il fait valoir que si la division générale avait eu tous les documents pertinents, elle aurait rendu une décision différente et aurait antidaté ses déclarations tardives.

[4] Pour les raisons expliquées ci-dessous, j’accueille l’appel.

Question en litige

[5] Le prestataire a-t-il eu l’occasion de défendre adéquatement sa cause devant la division générale?

Analyse

[6] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en 2017 et en 2018. Pour chacune de ces années, il a omis de soumettre des déclarations bimensuelles dans les délais prescrits. Pour sa demande de 2018, il a soutenu qu’il devrait avoir le droit d’antidater ses déclarations, en partie, parce qu’il avait été en mesure d’antidater ses déclarations en 2017 alors qu’il avait aussi présenté ses déclarations en retard. Cependant, la division générale a rejeté son argument.

[7] Le dossier d’audience devant la division générale ne contenait pas de copie du dossier d’assurance-emploi du prestataire de 2017. Le prestataire fait valoir qu’il avait besoin de son dossier d’assurance-emploi de 2017 pour prouver le bien-fondé de sa demande d’antidatation en 2018. Il soutient que la Commission a ignoré ses demandes relatives à l’obtention d’une copie de son dossier d’assurance-emploi de 2017. Il soutient que le dossier de 2017 aurait non seulement montré que la Commission avait antidaté ses déclarations bimensuelles à cette époque, mais aussi que personne ne l’avait informé au sujet du processus d’assurance-emploi ni ne l’avait avisé qu’il était tenu de déposer des déclarations bimensuelles dans un délai prescrit. Il prétend que si la division générale avait eu une copie du dossier de 2017, elle aurait conclu qu’il avait un motif valable de déposer ses déclarations de 2018 en retard.

[8] La division générale a plutôt écrit : [traduction] « Sans autre preuve de ce qui est réellement arrivé en 2017, j’accorde très peu de poids à l’expérience [du prestataire] comme explication ou justification de son retard en 2018 »Footnote 1. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable pour le retard dans le dépôt de ses déclarations bimensuelles.

[9] Dans le cadre de cet appel, la Commission a convenu que les documents que le prestataire avait demandés [traduction] « auraient dû être inclus dans le dossier soumis à la division générale, puisque les représentantes de la Commission ont fait référence à des événements qui ont eu lieu lors de sa demande précédente comme fondement, en partie, de sa décision »Footnote 2. La Commission a ensuite produit une copie du dossier d’assurance-emploi de 2017Footnote 3.

[10] Après avoir passé en revue le dossier d’assurance‑emploi de 2017, le prestataire confirme qu’il avait besoin du dossier pour l’aider à prouver qu’il avait un motif valable pour présenter ses déclarations bimensuelles de 2018 en retard. En conséquence, j’estime que le prestataire n’a pas pu avoir une chance équitable de défendre adéquatement sa cause devant la division d’appel alors que la Commission n’a pas produit une copie du dossier d’assurance‑emploi de 2017.

[11] En termes clairs, cela n’a pas pour but de laisser entendre que la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Après tout, il semble que la division générale n’était pas au courant de la demande de production du dossier d’assurance-emploi de 2017 qui avait été formulée par le prestataire. Néanmoins, le prestataire a le droit de produire tous les documents pertinents pour son appel afin qu’il puisse défendre sa cause adéquatement.

Réparation

[12] Après avoir déterminé que le prestataire n’a pas eu l’occasion de défendre adéquatement sa cause devant la division générale, je dois décider quelle est la réparation appropriée. La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division généraleFootnote 4.

[13] D’un côté, le prestataire fait valoir que le dossier d’assurance-emploi de 2017 prouve que la Commission l’a informé qu’il n’avait qu’une seule déclaration d’assurance‑emploi à présenter, et que je devrais donc conclure qu’il avait un motif valable et antidater sa déclaration de 2018.

[14] D’un autre côté, la Commission réfute que le dossier d’assurance‑emploi de 2017 montre que l’un de ses agents l’a déjà informé qu’il ne devait présenter qu’une seule déclaration. La Commission soutient qu’elle a avisé le prestataire qu’il avait le devoir continu de présenter des déclarations dans un délai de trois semaines suivant la date d’exigibilité pendant aussi longtemps que sa demande demeurera active, sans quoi il pourrait faire face à la perte de ses prestations. Ce conseil figurait à la fin de la déclaration d’assurance-emploi du prestataire pour la période du 6 mai au 19 mai 2018Footnote 5. La Commission soutient que, compte tenu du conseil qu’elle a donné au prestataire, il ne pouvait pas s’appuyer raisonnablement sur l’antidatation de 2017. En résumé, la Commission fait valoir que je devrais rejeter l’appel.

[15] J’ai posé une question au prestataire au sujet du conseil qui figurait à la fin de sa déclaration d’assurance-emploi du 6 mai au 19 mai 2018. Le conseil disait qu’il était important qu’il présente ses déclarations dans les trois semaines suivant la date d’exigibilité. De toute évidence, ce conseil ne semble pas soutenir l’argument du prestataire selon lequel il avait un motif valable de présenter ses déclarations de 2018 après le délai de trois semaines.

[16] Le prestataire a répondu [traduction] « qu’il ne portait pas attention à cela, à ce genre de chosesFootnote 6 ». Cependant, le prestataire insiste sur le fait que même s’il avait remarqué ce conseil, il pouvait tout de même s’appuyer sur l’antidatation de 2017. Il fait valoir que le dossier d’assurance-emploi de 2017 prouve encore qu’il était fondé à penser qu’il ne devait pas déposer de déclarations continues après le dépôt de sa déclaration initiale ou à penser qu’il pouvait présenter des déclarations en retard.

[17] Étant donné que cette nouvelle preuve que la Commission aurait dû produire plus tôt n’a pas été mise à l’essai et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un examen plus approfondi, j’estime qu’il est approprié de renvoyer l’affaire à la division générale pour un réexamen. La division générale agit en tant que premier juge des faits et elle a encore l’occasion d’évaluer cette preuve et la crédibilité des demandes du prestataire. Le prestataire soutient que le dossier de 2017 prouve qu’il était fondé à penser qu’il n’avait qu’à déposer une déclaration initiale d’assurance-emploi et que, par conséquent, il avait un motif valable pour présenter sa déclaration de 2018 en retard. Priver le prestataire de l’occasion d’explorer le dossier de 2017 comme un motif valable jetterait autrement du discrédit sur l’administration de la justice.

Conclusion

[18] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à un membre différent de la division générale pour une révision.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 16 octobre 2019

Vidéoconférence

Y. Y., appelant
Melanie Allen et Josée Lachance, représentantes de l’intimée (par téléconférence)

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