Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] G. L. est le prestataire en l’espèce. Il a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en décembre 2018. Le prestataire affirme qu’un agent de la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a dit qu’il pouvait continuer de recevoir des prestations d’AE pendant qu’il suivait un cours à l’extérieur du Canada. Par conséquent, le prestataire s’est inscrit à un cours aux États-Unis. Toutefois, la Commission a refusé de verser des prestations d’AE au prestataire pendant qu’il était à l’extérieur.

[3] Le prestataire a contesté la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais son appel a été rejeté. Le prestataire souhaite maintenant interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, pour que le dossier aille de l’avant, le prestataire doit obtenir la permission d’interjeter appel.

[4] Malheureusement pour le prestataire, j’ai conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui accorder la permission d’en appeler. Voici les motifs de ma décision.

Question en litige

[5] L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

[6] Le Tribunal doit appliquer la loi et suivre certaines procéduresNote de bas de page 1. Par conséquent, cet appel suit un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il ne peut procéder à l’étape de l’examen sur le fondNote de bas de page 2.

[7] Le critère juridique auquel le prestataire doit satisfaire à cette étape est peu rigoureux : peut-on soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 3? Pour répondre à cette question, je dois déterminer si la division générale aurait pu commettre une de trois erreursNote de bas de page 4.

L’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

[8] L’appel du prestataire est fondé sur les conseils qu’il prétend avoir reçus d’un des agents de la Commission. Il soutient que cela constitue une fausse déclaration ainsi qu’une violation d’une entente verbale.

[9] La division générale a pris ces arguments en considération aux paragraphes 31 à 33 de sa décision. Le prestataire n’a soulevé aucune erreur précise qui pourrait se trouver dans ces paragraphes et je ne constate aucune erreur au premier coup d’œil.

[10] Au moment de tirer sa conclusion sur ce point, la division générale s’est fondée sur la décision suivante de la Cour d’appel fédérale : Granger c Commission de l’emploi et l’immigration du CanadaNote de bas de page 5. Selon cette décision, une personne peut seulement recevoir les prestations auxquelles elle est admissible en vertu de la Loi sur l’AE. Cela n’en demeurerait pas moins vrai si quelqu’un s’était fait dire quelque chose de différent par l’un des agents de la Commission. La décision Granger fait toujours jurisprudence, et la division générale n’avait pas d’autre choix que de la respecter.

[11] Par conséquent, les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[12] En plus des arguments du prestataire, j’ai aussi examiné les documents au dossier et la décision faisant l’objet de l’appel, et je suis convaincu que la division générale n’a ni négligé ni mal interprété un élément de preuve pertinentNote de bas de page 6.

Conclusion

[13] Je suis sensible aux circonstances du prestataire. Néanmoins, j’ai estimé que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de rejeter sa demande de permission d’en appeler.

Représentant :

G. L., non représenté

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