Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification présentée à l’égard de la décision datée du 1er mai 2019 est rejetée.

Aperçu

[2] R. L., la demanderesse, a demandé à l’intimée d’antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi, mais l’intimée a rejeté cette demande. La demanderesse a interjeté appel de cette décision devant la Division générale du Tribunal de la sécurité sociale et celle-ci a également rejeté la demande d’antidate le 1er mai 2019. La demanderesse s’adresse maintenant à la Division générale du Tribunal pour obtenir l’annulation de la décision rendue par la Division générale.

[3] Le premier octobre 2019, le Tribunal a signifié aux parties qu’il devait recevoir les observations ou documents additionnels au plus tard le 1er novembre 2019 et qu’à l’expiration de ce délai, une décision pourrait être rendue sur la foi du dossier. L’intimée a transmis des observations, mais la demanderesse n’a produit aucun document additionnel ou d’observations. Donc, cette décision relative à l’annulation ou à la modification est rendue sur la foi des documents et des observations au dossier pour les raisons suivantes :a) il n’était pas nécessaire de tenir une autre audience ; b) l’information au dossier est complète et ne nécessite aucune clarification ; c) cette façon de faire est conforme à l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

Question en litige

[4] Je dois déterminer s’il y a lieu d’annuler ou de modifier la décision rendue par la Division générale.

Analyse

[5] La Division générale du Tribunal peut annuler ou modifier une décision ayant trait à l’assurance-emploi si une des conditions suivantes est rencontrée : si les renseignements soumis à l’appui de la demande de modification ou d’annulation constituent des faits nouveaux, ou si la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ; ou si la décision a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.Note de bas de page 1

[6] Pour soutenir sa demande d’annulation ou de modification de décision, la demanderesse présente une lettre signée par un médecin le 2 juin 2019 indiquant « R. L. vit depuis 2016 une situation problématique au travail avec le système de paie Phénix, entre autres en ce qui concerne son accessibilité aux prestations d’assurance emploi. Cela lui cause d’ailleurs une grande détresse psychologique et beaucoup d’anxiété. Une mauvaise communication avec les gens de Phénix a fait en sorte que R. L. n’a pu fournir à temps ses déclarations pour la période ci-haut mentionnée. Veuillez noter qu’il était difficile pour R. L. de consulter un médecin pour justifier son retard en évoquant une raison psychologique en raison du fait que j’étais en congé de maternité jusqu’en juin 2018. »Note de bas de page 2

[7] S’agit-il de faits nouveaux ? Non, pour les motifs suivants.

[8] Pour être considérés comme des faits nouveaux, ceux-ci doivent : avoir eu lieu après que la décision eut été rendue, ou avant qu’elle eût été rendue s’ils ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable ; les faits nouveaux doivent également être déterminants quant à la question à trancher.Note de bas de page 3 De plus, une version différente des faits déjà connus ; de simples réflexions après coup ou la constatation soudaine des conséquences d’actions passées ne sont pas des faits nouveauxNote de bas de page 4. En l’espèce, j’estime que la demanderesse a produit une lettre de son médecin à l’appui de faits qui étaient connus, ce qui ne constitue pas de faits nouveaux.

[9] En effet, la lettre du médecin explique que la demanderesse a eu des problèmes avec le système de paye de son employeur et qu’une « mauvaise communication avec les gens de Phénix a fait en sorte que R. L. n’a pu fournir à temps ses déclarations pour la période ci-haut mentionnée ». Ce fait n’est pas nouveau, car la demanderesse m’avait bien expliqué durant l’audience que des erreurs commises par le système de paye de son employeur ont généré des erreurs dans le traitement de sa période de prestations établie en 2016. Donc, ce fait n’est pas nouveau, car il était connu et faisait partie de la preuve au dossier avant que la décision du 1er mai 2019 soit rendue.

[10] De plus, les problèmes reliés au système de paye de l’employeur n’étaient pas pertinents à la question à trancher, soit celle de savoir si la demanderesse avait démontré un motif valable pour expliquer son retard à remplir ses déclarations d’assurance-emploi. En effet, la demanderesse m’a dit durant l’audience qu’elle n’a pas demandé des prestations pour la période allant du 26 février au 4 mars 2018 parce qu’elle souhaitait régler d’abord la question du trop- payé de prestations et elle savait que si elle avait demandé des prestations avant que cette question soit réglée, elle ne recevrait que la moitié de ses prestations.

[11] Finalement, la note médicale indique que la demanderesse n’a pas invoqué une raison psychologique avant, car son médecin était en congé de maternité. La détresse psychologique de la demanderesse n’est pas un fait nouveau. Effectivement, ce fait était connu à la date que j’ai rendu ma décision et celle-ci n’a pas été fondée sur une erreur relative à ce fait. En effet, la demanderesse avait bien expliqué dans son avis d’appel que la situation lui avait laissé des « séquelles psychologiques » et qu’elle souffrait d’une « fatigue mentale »Note de bas de page 5, et elle avait également mentionné son état psychologique durant l’audience. Malgré tout, après avoir évalué l’ensemble de la preuve, j’ai décidé que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à remplir ses déclarations.

[12] Je souligne qu’avant de rendre la décision datée du 1er mai 2019, la demanderesse a participé à l’audience ayant eu lieu le 15 avril 2019, qu’elle a eu l’occasion de présenter tous les faits relatifs à son dossier et de déposer tous les documents qu’elle souhaitait soumettre pour soutenir sa cause. Sur le fondement de la preuve, j’ai conclu que la demande de prestations ne peut être antidatée au 26 février 2018 parce que la demanderesse n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant son retard à remplir ses déclarations tout au long de la période du retard. Je comprends que mon analyse du dossier de la demanderesse n’a pas produit la conclusion qu’elle souhaitait. J’estime qu’avec sa demande d’annulation et les documents qui l’accompagnement, la demanderesse a présenté une lettre de son médecin à l’appui des faits qui étaient déjà connus et elle ne fait que plaider de nouveau sa cause sur la base de faits que j’ai déjà analysés. L’objectif d’une demande d’annulation ou de modification n’est certainement pas de permettre à la demanderesse de plaider à nouveau son appel alors qu’une décision a déjà été rendue.

[13] En conséquence, après avoir examiné la preuve susmentionnée, je conclus que la demanderesse n’a pas présenté des faits nouveaux et qu’elle ne m’a pas convaincue que la décision du 1er mai 2019 été rendue avant que soit connu un fait essentiel relatif ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. En conséquence, je n’ai d’autre choix que de rejeter la demande d’annulation ou de modification.

Conclusion

[14] La demande d’annulation ou de modification portant sur la décision rendue le 1er mai 2019 est rejetée.

 

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

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