Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification d’une décision est rejetée. Les renseignements supplémentaires fournis par la demanderesse ne constituent pas des faits nouveaux permettant d’appuyer l’annulation ou la modification de la décision que le Tribunal a rendue le 10 avril 2019.

Aperçu

[2] Conformément à sa convention collective, la demanderesse a exercé son droit de choisir la mise à pied en fonction de son ancienneté dans l’entreprise qui l’emploie. C’est pourquoi la Commission a rejeté sa demande de prestations d’assurance-emploi. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel de la demanderesse. Elle a conclu que la demanderesse avait volontairement pris congé de son emploi en 2017 et en 2018, et ce, sans justification. La demanderesse a demandé l’annulation ou la modification de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

Question en litige

[3] La demanderesse remplit-elle les conditions requises pour que je puisse examiner sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale?

[4] La demanderesse a-t-elle présenté des faits nouveaux qui sont essentiels à la décision de la division générale et qui me permettraient d’annuler ou de modifier la décision ou suis-je convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

[5] S’il y a des faits nouveaux, dois-je annuler ou modifier la décision de la division générale?

Analyse

[6] J’ai le pouvoir d’annuler ou de modifier une décision si des faits nouveaux me sont présentés ou si je suis convaincue que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait (Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, article 66(1)(a)).

[7] Pour qu’un fait soit considéré comme nouveau, il doit s’être produit après que la décision a été rendue ou avoir eu lieu avant la décision mais sans qu’un ou une prestataire agissant avec diligence puisse les découvrir. Il doit aussi permettre de trancher la question en litige (Canada (Procureur général) c Chan, A-185-94).

Question en litige no 1 : La demanderesse remplit-elle les conditions requises pour que je puisse examiner sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale?

[8] J’estime que la demanderesse remplit les conditions requises pour que sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale soit examinée.

[9] Il faut présenter la demande d’annulation ou de modification d’une décision au plus tard un an après la date où on reçoit communication de la décision (Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, article 66(2)). Chaque partie visée par la décision ne peut présenter qu’une seule demande d’annulation ou de modification (Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, article 66(3)). La décision est annulée ou modifiée par la division qui l’a rendue (Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, article 66(4)).

[10] La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rejeté l’appel de la demanderesse le 10 avril 2019. La demanderesse a affirmé avoir reçu la décision le 11 avril 2019. Comme elle a déposé sa demande d’annulation ou de modification le 30 septembre 2019, je conclus qu’elle l’a présentée dans l’année suivant la date à laquelle la décision de la division générale lui a été communiquée.

[11] En l’absence d’éléments de preuve indiquant que la demanderesse a présenté une autre demande d’annulation ou de modification de la décision, je constate qu’il s’agit de sa première demande. Finalement, la demande a été présentée à la même division. Par conséquent, je conclus que toutes les conditions prévues à l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social sont remplies.

Question en litige no 2 : La demanderesse a-t-elle présenté des faits nouveaux qui sont essentiels à la décision de la division générale et qui me permettraient d’annuler ou de modifier la décision ou suis-je convaincue que la décision de la division générale a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

[12] J’estime que la demanderesse n’a présenté aucun fait nouveau qui est essentiel à la décision et qui me permettrait d’annuler ou de modifier la décision. Je juge également que la décision n’a pas été rendue avant que soit connu un fait essentiel et qu’elle n’a pas été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[13] Pour appuyer sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale, la demanderesse a répété les arguments qu’elle avait présentés à la Commission ainsi que dans le cadre de son appel. Elle a soutenu que la façon dont la Commission l’a traitée en la ciblant pour enquêter sur son dossier constitue un traitement ou une peine qui sont cruels et inusités, car elle avait simplement suivi les règles de sa convention collective en choisissant une mise à pied hâtive.

[14] La demanderesse a déclaré que la décision de la division générale ne mentionne pas le traitement ou la peine cruels et inusités que la Commission lui a fait subir en enquêtant injustement sur elle. Toutefois, la décision de la division générale prend note de la suggestion de la demanderesse selon laquelle la Commission l’a ciblée, déclarant qu’il devait y avoir eu un signalement, et elle fait également référence à l’observation de son mari selon laquelle la Commission semblait cibler le syndicat de la demanderesse en s’intéressant à ses membres. Par conséquent, je conclus que la décision de la division générale n’a pas été rendue avant que l’argument de la demanderesse soit connu et qu’elle n’a pas été fondée sur une erreur relative à un fait essentiel.

[15] La demanderesse a fait parvenir à la Commission un billet médical daté du 4 septembre 2018, qui indique que la demanderesse était absente du travail du 20 août 2018 au 3 septembre 2018. Dans sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale, la demanderesse a présenté un billet médical daté du 6 mars 2019 où on peut lire : [traduction] « [la demanderesse] m’informe qu’elle était incapable de travailler à l’été 2017 et 2018 en raison de problèmes de santé ».

[16] Même si la demanderesse n’avait pas présenté le billet médical daté du 6 mars 2019 à la Commission ou à la division générale, elle a déclaré à l’audience qu’elle avait été malade à l’été 2017 et à l’été 2018, alors qu’elle était absente du travail, mais qu’elle n’était pas allée voir son médecin. Elle a affirmé qu’elle avait un billet de médecin, mais elle a dit qu’elle ne voulait pas s’en servir parce qu’elle voulait contester l’issue de son appel. La demanderesse n’a pas demandé la permission de déposer le billet, comme il est écrit dans sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale. Par contre, j’ai examiné la preuve que contient le billet médical dans le contexte du début de ses périodes de congé, soit le 17 avril 2017 et le 27 avril 2018.

[17] J’ai déjà pris en considération la preuve présentée par la demanderesse pour montrer qu’elle était malade à l’été 2017 et à l’été 2018. J’ai également constaté qu’elle avait volontairement pris congé à compter du 17 avril 2017 et du 27 avril 2018 dans le but de permettre au personnel ayant moins d’ancienneté de continuer à travailler. Ainsi, je considère que le billet médical du 9 mars 2019 ne constitue pas un fait nouveau et essentiel qui pourrait me permettre d’annuler ou de modifier ma décision.

[18] Comme la demanderesse n’a présenté aucun fait nouveau et essentiel, je conclus qu’il n’y a aucun fait nouveau me permettant d’annuler ou de modifier la décision de la division générale. De plus, je juge que la décision de la division générale n’a pas été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ni fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Question en litige no 3 : S’il y a des faits nouveaux, dois-je annuler ou modifier la décision de la division générale?

[19] Comme j’ai constaté l’absence de faits nouveaux qui viendraient appuyer l’annulation ou la modification de la décision de la division générale, il n’est pas nécessaire d’examiner la question.

Conclusion

[20] La demande d’annulation ou de modification de la décision est rejetée.

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

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