Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire a touché une rémunération et la Commission a réparti cette rémunération sur les semaines appropriées.

Aperçu

[2] La prestataire a touché des prestations d’assurance‑emploi et a travaillé pour deux employeurs. Pour certaines semaines, elle n’a pas déclaré tout ou partie de sa rémunération à la Commission. Il y a également eu quelques semaines pour lesquelles elle a déclaré sa rémunération, mais les sommes déclarées n’étaient pas exactes en raison de la façon dont ses périodes de paye coïncidaient. La Commission a statué qu’elle avait touché une rémunération et l’a répartie dans sa demande de prestations. Cela a donné lieu à un versement excédentaire de prestations. La prestataire a soumis des talons de paye à la Commission, qui a fait des ajustements, mais cela a malgré tout donné lieu à un versement excédentaire de prestations. La prestataire n’est pas d’accord parce qu’elle ne comprend pas de quelle façon le versement excédentaire a été établi.

Questions préliminaires

[3] J’ai demandé à la Commission de fournir plus de détails sur le versement excédentaire étant donné que la prestataire n’était pas d’accord avec le montant (GD5‑1 à GD5‑2).Note de bas de page 1 La Commission a répondu en fournissant des détails précis sur l’établissement du versement excédentaire (GD6‑1 à GD6‑7). J’ai donné à la prestataire l’occasion de répondre à ces nouveaux renseignements, mais le Tribunal n’avait reçu aucune réponse à la date de la présente décision.

Questions en litige

[4] Voici les questions que je dois trancher :

  1. L’argent que la prestataire a touché constitue‑t‑il une rémunération?
  2. La rémunération est‑elle exacte?
  3. La Commission a‑t‑elle réparti correctement la rémunération?

Analyse

[5] La loi établit que la rémunération est constituée du revenu total d’un prestataire tiré d’un emploi.Note de bas de page 2 Le « revenu » s’entend notamment tout revenu qu’un prestataire reçoit ou recevra d’un employeur ou de toute autre personne, que ce soit sous forme d’argent ou autrement.Note de bas de page 3 « Emploi » s’entend notamment de tout emploi aux termes d’un contrat de louage de services ou d’un contrat de travail. C’est au prestataire qu’il appartient d’établir qu’il est probable que les sommes reçues ne constituent pas une rémunération.Note de bas de page 4

Question en litige no 1 : L’argent que la prestataire a touché constitue‑t‑il une rémunération?

[6] Effectivement, je reconnais que la prestataire a touché un salaire et une indemnité de cessation d’emploi de son employeur. La prestataire a convenu que l’argent qu’elle a touché en guise de salaire et d’indemnité de cessation d’emploi constituaient une rémunération.

Question en litige no 1 : La rémunération est-elle exacte?

[7] Effectivement, j’estime qu’il était probable que la rémunération qu’a touchée la prestataire ait été déclarée avec exactitude par les deux employeurs. Ces sommes sont présentées dans un tableau qui a été ajusté après que la Commission ait examiné les talons de paye de la prestataire (GD4‑2 à GD4‑4).

[8] À l’audience, la prestataire a déclaré qu’elle n’était pas certaine quant à l’exactitude ou l’inexactitude des sommes. Pour cette raison, nous avons examiné les sommes déclarées par les deux employeurs du 2 octobre 2016 à la semaine du 14 mai 2017 et les avons jumelées aux talons de paye que la prestataire a présentés.

[9] Après avoir examiné chacune d’elles, la prestataire a convenu que la plupart des sommes déclarées [sic] ses employeurs étaient exactes. Mais il subsistait quelques sommes dont elle ne pouvait attester de l’exactitude étant donné l’absence de talons de paye. J’ai accordé à la prestataire plus de temps pour présenter d’autres talons de paye au cas où elle en trouverait. La date limite pour ce faire était le 6 novembre 2019; toutefois, la prestataire n’avait encore rien présenté à la date de la présente décision.

[10] J’estime qu’il était probable que les sommes déclarées par les deux employeurs de la prestataire étaient exactes. Il n’existait aucun talon de paye indiquant que les sommes étaient erronées, et la plupart des sommes déclarées par ses employeurs étaient déjà considérées comme exactes par la prestataire (GD3‑29 et GD3‑30; GD3‑94 et GD3‑95; GD4‑1 à GD4‑4).

Question en litige no 3 : La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération?

[11] Effectivement, j’estime que la Commission a réparti correctement la rémunération. Elle a réparti les salaires sur les semaines pendant lesquelles la prestataire a travaillé, soit de la semaine du 2 octobre 2017 à la semaine du 14 mai 2017 (GD6‑7). Elle a réparti l’indemnité de cessation d’emploi sur la semaine du 6 novembre 2016, soit la semaine où la prestataire a été mise à pied de son deuxième emploi.

[12] La loi prévoit que toute rémunération doit être répartie.Note de bas de page 5 La rémunération est répartie en fonction de la nature de celle‑ci : pour quelle raison a‑t‑on versé une rémunération?

[13] Les parties conviennent que la rémunération versée constituait un salaire pour les heures travaillées et une indemnité de cessation d’emploi. Un article de la loi traitant de la répartition vise la rémunération versée ou payable en tant que salaire.Note de bas de page 6 Il en découle que la rémunération doit être appliquée aux semaines pendant lesquelles la prestataire a travaillé. Pour ce qui est de l’indemnité de cessation d’emploi, elle doit être répartie à partir de la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi.Note de bas de page 7

Versement excédentaire

[14] La principale préoccupation de la prestataire était que le versement excédentaire ne lui avait pas été expliqué. Elle n’a pas compris comment il a été établi.

[15] La Commission a déclaré que le versement excédentaire net total se chiffre à 1 351 $ (GD6‑7). Elle a précisé que la demande de la prestataire a dû être recalculée à au moins trois reprises (GD6‑3, GD6‑5 et GD3‑7). La Commission a fourni davantage de renseignements sur le versement excédentaire et la façon dont il a été établi hebdomadairement (GD6‑1 à GD6‑7). Il semble y avoir plusieurs semaines où la prestataire n’a pas déclaré de rémunération entre le 20 novembre 2016 et la semaine du 20 février 2017 alors qu’elle touchait des prestations, et c’est à ce moment que le versement excédentaire a commencé à augmenter (GD6‑7).

[16] Je n’ai pas le pouvoir de défalquer le versement excédentaire.Note de bas de page 8 Ce pouvoir relève de la Commission et peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale du Canada.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 30 octobre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. H., appelante

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