Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Questions préliminaires

[1] Une conférence préparatoire à l’audience avait été prévue, mais en raison d’une erreur qui s’est glissée dans l’avis envoyé, elle n’a pas eu lieu. L’information a donc été obtenue à l’audience.

Aperçu

[2] Après que la Commission a procédé à une révision, l’appelante, S. D., qui travaillait au Nouveau-Brunswick, a été informée qu’elle ne recevrait plus de prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 23 juin 2019 parce qu’elle avait quitté volontairement son emploi chez X le 7 mars 2019 sans être fondée à le faire au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La Commission estime que l’appelante avait d’autres options raisonnables que celle de quitter volontairement son emploi. L’appelante affirme qu’elle a dû quitter son emploi pour accepter un emploi mieux rémunéré auprès du district scolaire. Le Tribunal doit décider si l’appelante devrait se voir refuser le bénéfice des prestations parce qu’elle a quitté volontairement son emploi sans être fondée à le faire aux termes de l’article 29 de la Loi sur l’AE.

Décision

[3] L’appel est accueilli.

Questions en litige

[4] Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle volontairement quitté son emploi chez X le 7 mars 2019?

[5] Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, était-elle fondée à le faire?

Analyse

[6] Les dispositions législatives qui s’appliquent sont reproduites à GD4.

[7] Une partie prestataire est exclue du bénéfice des prestations d’AE si elle quitte volontairement son emploi sans être fondée à le faire (article 30(1) de la Loi sur l’AE). Une personne est fondée à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, cela constituait la seule solution raisonnable (article 29(c) de la Loi sur l’AE).

[8] L’intimée a le fardeau de prouver que le départ était volontaire. Une fois que cela est établi, la partie prestataire a le fardeau de prouver qu’elle était fondée à quitter son emploi. Pour établir qu’elle était fondée à quitter son emploi, la partie appelante doit démontrer que compte tenu de toutes les circonstances, la seule solution raisonnable qui s’offrait à elle était celle de quitter son emploi (Canada (Procureur général) c White, 2011 CAF 190; Canada (Procureur général) c Imran, 2008 CAF 17). Le terme « fardeau » est utilisé pour décrire quelle partie doit fournir une preuve étayant suffisamment sa position afin de satisfaire au critère juridique. Le fardeau de la preuve en l’espèce est la prépondérance des probabilités, c’est-à-dire qu’il doit être « plus probable qu’improbable » que les événements se soient produits de la façon décrite.

[9] Pour conclure qu’une partie prestataire était « fondée » à quitter son emploi aux termes de l’article 29 de la Loi sur l’AE, il faut déterminer si la seule solution raisonnable qui s’offrait à elle était celle de quitter son emploi (White 2011 CAF 190; Macleod 2010 CAF 301; Imran 2008 CAF 17; Astronomo A-141-97). Une partie prestataire qui quitte son emploi doit démontrer qu’aucune autre solution ne s’offrait à elle (Tanguay A-1458-84).

Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle quitté volontairement son emploi chez X le 7 mars 2019?

[10] Oui.

[11] Pour qu’un départ soit volontaire, c’est la partie appelante qui doit décider de mettre fin à sa relation avec son employeur.

[12] Pour décider si une partie appelante a quitté volontairement son emploi, il faut se demander si elle avait le choix de rester ou de partir (Canada (Procureur général) c Peace, 2004 CAF 56).

[13] Les deux parties conviennent que l’appelante a quitté son emploi chez X de façon volontaire le 7 mars 2019.

[14] Je juge que l’appelante a quitté volontairement son emploi.

Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, était-elle fondée à le faire?

[15] Oui.

[16] L’appelante a mentionné de nombreux problèmes qui l’ont amenée à quitter son emploi. Elle a démissionné parce qu’elle avait l’intention de poursuivre une carrière en enseignement en tant qu’assistante en éducation. Elle était encore en période probatoire pour son emploi à temps partiel chez X, alors lorsqu’on lui a offert de travailler à temps plein comme assistante en éducation, elle a accepté.

[17] En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle elle a quitté son emploi pour accepter un poste à temps plein, il faut aussi tenir compte du fait que cet emploi était pour une période limitée, soit de mars à juin, avec aucune garantie de prolongement ou d’un emploi futur.

[18] L’appelante affirme qu’elle obtient actuellement [traduction] « beaucoup » d’heures parce qu’elle accepte des quarts de travail du district scolaire cinq jours par semaine. Par conséquent, elle pourrait bientôt demander et obtenir un poste à temps plein comme assistante en éducation.

[19] Le fait qu’elle était encore en période probatoire chez X indique qu’elle aurait pu être mise à pied sans préavis. À ce moment, il n’y avait aucune garantie que son emploi chez X se poursuivrait après sa période probatoire.

[20] Le Tribunal comprend très bien que l’appelante souhaitait augmenter son revenu et réduire ses dépenses, mais même si les tribunaux ont statué que quitter un emploi pour un autre emploi de courte durée ou pour un emploi mieux rémunéré n’est pas une justification au sens de la Loi sur l’AE, ils ont aussi statué que chaque cas doit être considéré individuellement.

[21] Ce faisant, le Tribunal s’appuie sur les décisions rendues par les juges-arbitres dans les CUB 26694, 62603 et 68764 pour conclure qu’en l’espèce, l’appelante n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi au moment où elle l’a fait.

[22] Ne pas prendre en considération l’ensemble des faits pertinents au dossier constituerait une erreur de droit (Bellefleur c Canada (PG), 2008 CAF 13).

[23] Toute personne a le droit de partir ou de quitter un emploi, mais cette décision ne la rend pas automatiquement admissible au bénéfice des prestations d’AE. Une personne ayant droit de recevoir des prestations sera inévitablement appelée à se manifester et à prouver qu’elle satisfait aux conditions de la Loi sur l’AE.

[24] J’estime que l’appelante n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi chez X le 7 mars 2019. Elle n’aurait pas pu conserver son emploi tant qu’elle n’avait pas obtenu le nombre d’heures requis comme assistante en éducation pour être admissible à obtenir un emploi à temps plein dans ce domaine.

[25] J’estime que l’appelante était en fait raisonnablement assurée d’avoir un autre emploi et qu’elle occupe cet emploi sur une base régulière.

[26] Les raisons pour lesquelles elle a quitté son emploi au moment où elle l’a fait sont conformes aux raisons permises énumérées à l’article 29(c)(vi) de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[27] Après avoir examiné attentivement toutes les circonstances, je juge que l’appelante a prouvé que, selon la prépondérance des probabilités, elle n’avait aucune autre solution raisonnable que celle de quitter son emploi au moment où elle l’a fait, compte tenu de toutes les circonstances. Il ne s’agit pas de décider s’il était raisonnable que l’appelante quitte son emploi, mais bien de décider si cela était la seule solution raisonnable qui s’offrait à elle (Canada (Procureur général) c Laughland, 2003 CAF 129).  Puisque l’appelante a effectivement quitté volontairement son emploi, j’estime qu’aucune autre solution raisonnable ne s’offrait à elle à ce moment et qu’elle satisfait donc au critère pour être fondée à quitter son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE. L’appel est donc accueilli.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 28 octobre 2019

Téléconférence

S. D., appelante

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.