Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire demande l’antidatation de ses formulaires de demande de prestations, ou que l’on considère que ces formulaires ont été présentés à une date antérieure, mais elle n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pour avoir présenté ses rapports de déclaration en retard.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations le 1er octobre 2018, après avoir quitté son emploi. La loi prévoit qu’elle doit soumettre des rapports en ligne toutes les deux semaines à la Commission, dans les délais impartis, pour obtenir des prestations.

[3] Elle reconnaît qu’elle n’a pas soumis de rapport pour les semaines allant du 30 septembre 2018 au 3 novembre 2018, jusqu’en avril 2019, ce qui représente un retard d’environ 6 mois.

[4] Elle affirme qu’elle souhaite que l’on considère que ses rapports ont été présentés à une date antérieure puisqu’elle a un motif valable pour expliquer son retard. Elle dit que c’était la première fois qu’elle demandait des prestations et qu’elle ne savait pas qu’elle devait soumettre des rapports aux deux semaines pour la période du 30 septembre 2018 au 3 novembre 2018 jusqu’à ce que quelqu’un lui dise, en avril 2019, de se renseigner auprès de la Commission.

[5] Elle soutient qu’elle pensait que la Commission avait approuvé sa demande de prestations et qu’elle attendait que la Commission communique avec elle au sujet de sa demande, mais elle dit que celle-ci n’a pas communiqué avec elle. Elle dit que le retard est attribuable au fait qu’elle a reçu de mauvais conseils de la part d’autres personnes. Elle affirme que les représentants du programme provincial de prestations lui ont dit que sa demande de prestations d’assurance-emploi était approuvée et qu’elle devait attendre que la Commission lui verse ses prestations.

[6] La Commission n’a pas autorisé l’antidatation du dépôt de ses rapports de déclaration en ligne pour la période du 30 septembre 2018 au 3 novembre 2018 parce qu’elle n’a pas démontré de motif valable justifiant le retard d’environ 6 mois.

Question en litige

[7] La prestataire devrait-elle être autorisée à antidater le dépôt de ses rapports de déclaration en ligne pour la période allant du 30 septembre 2018 au 3 novembre 2018?

Analyse

[8] Non. La prestataire n’est pas autorisée à antidater le dépôt de ses rapports de déclaration en ligne pour la période allant d’avril 2019 à la semaine commençant le 30 septembre 2018. Elle n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pour justifier son retard d’environ 6 mois.

[9] J’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans la même situation. Elle reconnaît qu’elle n’a déployé aucun effort pour communiquer avec la Commission d’octobre 2018 à avril 2019 afin de se renseigner sur sa demande de prestations et sur la raison pour laquelle elles n’ont pas été versées.

[10] La loi prévoit qu’elle doit présenter des rapports de déclaration en ligne dans les trois semaines suivant la semaine pour laquelle les prestations sont demandées (article 50(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et article 26(1) du Règlement sur l’assurance-emploi). 

[11] La prestataire reconnaît qu’il y a un retard d’environ 6 mois dans la présentation de ses rapports de déclaration en ligne, mais elle affirme qu’elle a démontré qu’elle avait des motifs valables pour justifier ce retard.

[12] L’antidatation ou le fait de considérer que les rapports de déclaration en ligne ont été présentés à une date antérieure peut être permis si la prestataire est en mesure de démontrer qu’elle avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant son retard (article 10(5) de la Loi sur l’AE).

[13] L’obligation de présenter avec célérité sa demande de prestations est considérée comme étant très exigeante et très stricte. C’est la raison pour laquelle l’exception relative au « motif valable justifiant le retard » est appliquée parcimonieusement (Canada (Procureur général) c Brace, CAF 118).

[14] La partie prestataire doit démontrer qu’elle avait un motif valable durant toute la période pour laquelle une antidatation est demandée (Canada (Procureur général) c Chalk, 2010 CAF 243). Le fardeau de la preuve incombe à la partie prestataire (Canada (Procureur général) c Kaler, 2011 CAF 266).

[15] Afin de prouver qu’elle avait un motif valable pour avoir tardé à présenter ses rapports de déclaration en ligne, une partie prestataire doit démontrer qu’elle a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans la même situation pour s’acquitter de ses obligations faire valoir ses droits au titre de la Loi sur l’AE (Kamgar c Canada (Procureur général), CAF 157).

[16] Elle dit qu’elle a tardé à soumettre des rapports de déclaration en ligne parce que c’était sa première demande de prestations et qu’elle ne savait pas qu’elle devait soumettre des rapports de déclaration aux deux semaines pour la période allant du 30 septembre 2018 au 3 novembre 2018 jusqu’à ce que quelqu’un lui dise, en avril 2019, de se renseigner auprès de la Commission.

[17] Elle est allée sur Internet en octobre 2018 et pensait que la Commission avait approuvé sa demande de prestations. Elle a attendu que la Commission communique avec elle pour lui parler de sa demande ou pour lui verser ses prestations, mais elle dit que la Commission ne l’a pas fait.

[18] Elle soutient qu’elle n’a pas posé de questions à la Commission sur sa demande pendant environ 6 mois parce que les personnes qui s’occupaient de ses prestations provinciales lui ont dit que sa demande de prestations d’assurance-emploi avait été approuvée. Ces personnes lui ont dit qu’elle devait attendre que la Commission lui verse des prestations.

[19] Elle affirme qu’après avoir soumis sa demande initiale en ligne, elle s’est connectée à son compte et on lui a dit que sa demande de prestations avait été approuvée et qu’elle devait attendre qu’on lui envoie un code d’accès pour déposer ses rapports toutes les deux semaines. Elle dit qu’elle n’a pas reçu de code, mais qu’elle a attendu environ six mois avant d’essayer de joindre la Commission pour se renseigner au sujet de sa demande.

[20] J’estime que la Commission a dit à la prestataire qu’elle devait soumettre des rapports de déclaration toutes les deux semaines peu de temps après avoir présenté sa demande de prestations.

[21] J’estime qu’on lui a dit dans sa demande en ligne que la prochaine étape consistait pour la Commission à lui envoyer un code d’accès par courrier. Je constate qu’elle a reçu une lettre de la Commission en octobre 2018 lui disant combien il est important de soumettre des rapports de déclaration en ligne. Il n’était pas raisonnable de sa part d’attendre six mois avant de communiquer avec la Commission, même si des représentants de son programme de prestations provincial lui avaient conseillé d’attendre.

[22] J’ai du mal à croire certains des témoignages de la prestataire parce qu’elle a changé son histoire par rapport à ce qu’elle a dit à la Commission. J’estime que son témoignage n’est pas fiable.

[23] Elle a admis à la Commission en avril 2019 qu’elle avait reçu une lettre de leur part en octobre 2018 (GD3-17). Elle leur a également dit en septembre 2019, en même temps que sa demande de révision de leur décision de rejeter son appel, qu’elle avait reçu leur lettre datée du 4 octobre 2019 (GD3-46). Dans son témoignage, elle dit maintenant qu’elle n’a pas reçu la lettre.

[24] J’estime qu’elle a reçu la lettre datée du 4 octobre 2018 de la Commission et qu’elle connaissait l’importance de soumettre des rapports de déclaration en ligne, mais qu’elle a choisi d’attendre 6 mois avant de communiquer avec la Commission. D’après les renseignements fournis par la prestataire, elle semble avoir une bonne compréhension de l’anglais.

[25] Elle a déclaré à la Commission qu’elle avait communiqué avec eux en octobre 2018 et qu’un code d’accès lui avait été envoyé par courrier pour lui permettre de soumettre des rapports de déclaration en ligne (GD3-33). Dans son témoignage, elle affirme maintenant qu’elle n’a pas parlé avec la Commission en octobre 2018 et qu’elle ne savait pas à ce moment-là qu’elle avait besoin d’un code d’accès.

[26] Elle dit avoir attendu jusqu’au 26 avril 2019 pour communiquer avec la Commission afin de poser des questions sur sa demande parce qu’elle était nouvelle dans le système d’assurance-emploi et qu’elle croyait que sa demande avait été approuvée, alors elle a choisi d’attendre six mois. J’estime qu’une personne raisonnable et prudente, à la place de la prestataire, n’attendrait pas que la Commission communique avec elle pendant six mois, même si les personnes qui s’occupent de ses prestations provinciales lui ont dit de ne rien faire et d’attendre.

[27] Elle n’a pas communiqué avec eux après avoir reçu leur lettre datée du 4 octobre 2018. Ce retard s’explique en partie par le fait qu’elle s’est concentrée sur son nouvel emploi en novembre 2018. Elle a affirmé qu’elle se concentrait sur ses études postsecondaires en vue de son nouvel emploi. Elle n’a pas vérifié sa demande auprès de la Commission pendant environ six mois, car cela ne lui a pas effleuré l’esprit (GD3-46).

[28] À moins de l’existence de circonstances exceptionnelles, il incombe à la partie prestataire de « vérifier assez rapidement » si elle a droit à des prestations d’assurance-emploi et de s’enquérir de ses droits et de ses obligations au titre de la Loi sur l’AE (Canada (Procureur général) c Carry, 2005 CAF 367; Canada (Procureur général) c Somwaru, 2010 CAF 336).

[29] La prestataire dit qu’elle ne savait pas qu’elle devait soumettre des rapports de déclaration en ligne dans les délais impartis, comme le prévoit la loi. La confusion au sujet du programme d’assurance-emploi, l’ignorance de la loi et les mauvais conseils d’autrui seraient des motifs valables dans la mesure où la prestataire serait en mesure de démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente ou qu’elle a démontré qu’elle avait certaines circonstances exceptionnelles. Cela signifie qu’elle doit démontrer que certains éléments particuliers l’ont amenée à retarder le dépôt de ses rapports de déclaration (Canada (Procureur général) c Beaudin, 2005 CAF 123; Shebib c Canada (Procureur général), 2003 CAF 88).

[30] J’estime que la prestataire n’a pas démontré qu’il existe des raisons particulières pour expliquer le retard dans la présentation de ses rapports. Elle n’a pas agi comme une personne raisonnable dans sa situation aurait dû, soit de vérifier auprès de la Commission ses droits et devoirs prévus par la loi (Somwaru). Une personne raisonnable aurait communiqué avec la Commission pour s’enquérir de sa demande bien avant six mois.

[31] L’ignorance de la loi relative à l’assurance-emploi n’excuse pas un retard dans le dépôt des demandes de prestations (Beaudin).

[32] J’estime que la prestataire n’a pas démontré de motif valable pendant toute la période du retard de présentation des rapports de déclaration en ligne, soit de la semaine commençant le 30 septembre 2018 jusqu’au 26 avril 2019. Elle n’a pas démontré que, plus probablement qu’autrement, elle a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans sa situation pour s’enquérir de ses droits et de ses devoirs.

Conclusion

[33] L’appel est rejeté. La demande de la prestataire d’antidater les dates de dépôt de ses rapports aux deux semaines en vertu de l’article10(5) de la Loi sur AE est rejetée.

 

Date de l’audience :

Le 6 novembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

P. N., appelante

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