Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, E. G. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi. En date du 17 avril 2018, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a avisé verbalement le prestataire que sa demande de prestations avait été rejetée. Une lettre lui a également été expédiée le 18 avril 2018. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale de la décision en révision le 1er août 2018, après le délai prescrit de 30 jours.

[3] La division générale a conclu que la prorogation du délai pour interjeter appel en vertu de l’article 52(2) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) devait être refusée. Elle a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré une intention constante de poursuivre l’appel, n’avait pas fourni une explication raisonnable pour expliquer son retard et qu’il n’avait pas de cause défendable. La division générale a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai, même en l’absence de préjudice pour la Commission.

[4] Le prestataire demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait essentiellement valoir que l’employeur ne respecte pas ses employés et que cela explique pourquoi les employés quittent en grand nombre.

[5] En date du 15 octobre 2019, le Tribunal a demandé par écrit au prestataire de fournir ses motifs d’appel détaillés au soutien de la demande pour permission d’en appeler selon l’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir que l’employeur ne respecte pas ses employés et que cela explique pourquoi les employés quittent en grand nombre.

[14] En date du 17 avril 2018, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a avisé verbalement le prestataire que sa demande de prestations avait été rejetée. Une lettre lui a également été expédiée le 18 avril 2018. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale de la décision en révision le 1er août 2018, après le délai prescrit de 30 jours.

[15] La Loi sur l’AE confère à la division générale le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour interjeter appel.

[16] La division générale a conclu que la prorogation du délai pour interjeter appel en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur l’AE devait être refusée. Elle a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré une intention constante de poursuivre l’appel, n’avait pas fourni une explication raisonnable pour expliquer son retard et qu’il n’avait pas de cause défendable. La division générale a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai, même en l’absence de préjudice pour la Commission.

[17] Pour qu’un éventuel appel soit accueilli, le prestataire doit démontrer que la division générale a mal exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant d’accorder la prorogation de délai. La division générale exerce mal son pouvoir discrétionnaire si elle n’accorde pas suffisamment de poids à des facteurs pertinents, utilise le mauvais principe de droit ou interprète de façon erronée les faits, ou si une injustice manifeste en découlerait.

[18] Suite à la demande de la division générale, le prestataire n’a fourni aucune explication raisonnable pouvant justifier son retard à déposer son avis d’appel et n’a pas démontré son intention de poursuivre l’appel.

[19] De plus, la division générale a jugé que le prestataire n’a pas une cause défendable. La Commission a déterminé que le prestataire ne pouvait recevoir de prestations d’assurance-emploi parce qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. Le prestataire a prétendu qu’il avait été congédié. Toutefois, la preuve démontre que le prestataire a cessé de se présenter au travail sans préavis et qu’il a signé une lettre de démission le 27 juin 2017.Note de bas page 1

[20] La jurisprudence est constante à l’effet qu’un prestataire dont l’emploi prend fin parce qu’il a fait connaître à l’employeur son intention de quitter son emploi, que soit verbalement ou par écrit, ou de par ses gestes, est considéré comme ayant quitté volontairement son emploi au titre de la Loi sur l’AE, même s’il exprime plus tard le souhait de garder son emploi ou s’il change d’avis. Le prestataire devait rentrer au travail, ce qu’il n’a pas fait. L’employeur était donc justifié de considérer que le prestataire, de par son geste, avait quitté volontairement son emploi.

[21] Compte tenu de ce qui précède, il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’instruire l’appel sur le fond.

[22] Malgré la demande expresse du Tribunal, le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[23] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant:

E. G., non représenté

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