Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] L’appelant travaille depuis janvier 2012 pour X à titre de préposé à l’entretien. Le 6 avril 2019, il est congédié.

[3] L’appelant présente une demande pour recevoir des prestations d’assurance emploi. La Commission refuse de verser des prestations à l’appelant, parce qu’il a perdu son emploi en raison de son inconduite.

[4] Selon l’employeur, l’appelant a été informé qu’il ne pouvait pas vendre de la drogue dans son milieu de travail, même si la consommation de cannabis a été légalisée. Pourtant, l’appelant a fait des transactions de drogue au travail et qu’il a consommé pendant ses heures de travail. Il a été congédié pour ces raisons.

[5] Selon l’appelant, il n’a pas fait de transactions de drogue au travail ni consommé pendant ses heures de travail. Il a vendu un téléviseur et il a été payé en argent. La Commission n’a pas prouvé que l’appelant a commis les gestes que l’employeur lui reproche.

Questions en litige

  1. Quels sont les gestes reprochés à l’appelant ?
  2. Est-ce que l’appelant a commis les gestes reprochés ?
  3. Est-ce que les gestes reprochés à l’appelant constituent de l’inconduite ?

Analyse

[6] Je dois décider si l’appelant a perdu son emploi en raison de son inconduite et s’il doit donc être exclu du bénéfice des prestations aux termes des articles 29 et 30 de Loi sur l’assurance emploi (Loi).

[7] Mon rôle n’est pas de déterminer si le congédiement était justifié ou s’il représentait la mesure appropriéeNote de bas de page 1. En fait, je dois déterminer quels sont les gestes reprochés à l’appelant. Est-ce que l’appelant a commis ces gestes ? Et est-ce qu’il s’agit d’une inconduite au sens de la Loi ?

[8] La Commission à l’obligation de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu inconduiteNote de bas de page 2. L’expression la « prépondérance des probabilités » signifie que la Commission doit démontrer qu’il a plus de chance que l’appelant a été congédié en raison de son inconduite que le contraire.

[9] Pour ce faire, je dois donc être convaincue que l’inconduite était le motif et non l’excuse du congédiement, et pour satisfaire à cette exigence, je dois arriver à une conclusion après avoir examiné attentivement tous les éléments de preuveNote de bas de page 3.

[10] Il doit y avoir un lien de causalité entre l’inconduite reprochée et la perte d’emploi. Il faut que l’inconduite cause la perte d’emploi et qu’elle en soit une cause opérante. Il faut également, en plus de la relation causale, que l’inconduite soit commise par l’appelant alors qu’il était à l’emploi de l’employeur et qu’elle constitue un manquement à une obligation résultant expressément ou implicitement du contrat de travailNote de bas de page 4.

Question en litige no 1 : Quels sont les gestes reprochés à l’appelant ?

[11] Je retiens que l’employeur reproche à l’appelant d’avoir vendu de la drogue à des locataires et des collègues de travail. L’appelant a également travaillé sous l’influence de la drogue.

[12] Il est admis que ce sont les gestes reprochés à l’appelant par l’employeur.

Question en litige no 2 : Est-ce que l’appelant a commis les gestes reprochés ?

[13] Je retiens que l’appelant travaille depuis plusieurs années pour son employeur. Le 20 mars 2019, l’appelant est suspendu en raison d’allégations sérieuses concernant la vente de stupéfiants à des locataires. Après enquête, l’appelant est congédié le 6 avril 2019.

[14] Selon l’employeur, l’appelant vendait des stupéfiants aux locataires. Il a été avisé de ne pas vendre et consommer du cannabis, même si l’usage de cette substance a été légalisé.

[15] Pour sa part, l’appelant nie avoir commis les gestes reprochés par l’employeur. Il n’a pas vendu de stupéfiants ni consommé de stupéfiants au travail. L’employeur ne lui a pas fourni la preuve. Il n’a pas été en mesure de consulter les vidéos ni les témoignages obtenus par l’employeur.

[16] Selon l’appelant, la preuve n’est pas suffisante pour démontrer que l’appelant a commis les gestes reprochés. Il ne suffit pas de se baser sur les affirmations de l’employeur pour conclure que les gestes ont été commis. En raison des conséquences graves pour l’appelant, la Commission ne doit pas se baser sur des spéculations de l’employeur.Note de bas de page 5

[17] Selon la Commission, l’appelant a commis les gestes reprochés, parce que l’employeur a des vidéos démontrant les gestes reprochés, soit la vente de drogue et il a quatre (4) témoignages. L’appelant connaissait la politique de l’employeur en matière de consommation et de vente de stupéfiants.

[18] Il appartient à la Commission de démontrer que l’appelant a commis les gestes. Étant donné les conséquences sérieuses qui sont associées à une conclusion d’inconduite, la Commission doit se fonder sur des éléments de preuves clairs et non sur de simples conjectures de l’employeur. Or, je suis d’avis que la Commission n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a commis les gestes. En effet, aucune preuve n’a été déposée par l’employeur. Elle a retenu les allégations de l’employeur, sans qu’il y ait de preuve produite par l’employeurNote de bas de page 6. Qui plus est, l’appelant n’a pas été en mesure de prendre connaissance de cette preuve afin de pouvoir répondre aux allégations de l’employeur.

[19] Je retiens que depuis le début du processus avec la Commission, l’appelant a nié avoir commis les gestes reprochés par l’employeur. Il ne s’est pas contredit et son témoignage lors de l’audience était crédible. De plus, ses explications sont plausibles quant aux circonstances où il aurait pu échanger de l’argent. Ainsi, il a fait une transaction pour la vente d’un téléviseur. Et il savait qu’il y avait des caméras de surveillance.

[20] Dans ce contexte, j’estime que la preuve au dossier ne permet pas de conclure que l’appelant a commis les gestes reprochés. Par conséquent, je n’ai pas à décider si les gestes reprochés constituent de l’inconduite.

Conclusion

[21] Le Tribunal conclut que l’appelant ne doit pas être exclu du bénéfice des prestations, car il n’a pas perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi.

[22] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

21 octobre 2019

En personne

M. D., appelant
Sylvain Calouette, représentant de l’appelant

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