Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le prestataire ne travaille plus depuis 2012 pour cause de maladie, et en mars 2019, il a fait une demande de prestations pour proches aidants en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a refusé la demande parce que le prestataire n’avait pas cumulé suffisamment d’heures de rémunération assurable pour être admissible à ces prestations.

[3] Le prestataire a interjeté appel de cette décision au Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour les mêmes motifs. La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal est refusée parce qu’il n’existe aucune chance raisonnable de succès d’un appel fondé sur le fait que la division générale aurait commis une erreur en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale aurait commis une erreur en vertu de la LMEDS?

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit des règles pour les appels interjetés à la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle instruction de la demande originale; il sert plutôt à trancher la question de savoir si la division générale a commis une erreur sous le régime de la LMEDS. La loi prévoit également qu’il n’y a que trois types d’erreurs admissibles, à savoir le fait que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, le fait qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou le fait qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 1 En outre, la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, le prestataire doit invoquer au moins un des moyens d’appel prévus par la LMEDS et conférant à l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] Dans sa demande écrite à la division d’appel, le prestataire a déclaré qu’il devait soumettre des documents supplémentaires au Tribunal et a demandé qu’on l’assiste pour la procédure d’appel. Le fait de s’engager à soumettre des éléments de preuve supplémentaires ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la LMEDS.

[7] En outre, le Tribunal est un décideur impartial et, à ce titre, il ne peut prêter assistance à aucune des parties qui comparaît devant lui. La permission d’en appeler ne peut être accordée au prestataire au motif que celui-ci souhaiterait qu’on l’assiste pour la procédure d’appel.

[8] Le Tribunal a communiqué par écrit avec le prestataire pour lui expliquer les moyens d’appel qui peuvent être invoqués et lui a accordé davantage de temps pour soumettre un ou plusieurs de ces moyens d’appel prévus par la LMEDS. Le personnel du Tribunal s’est également entretenu avec le prestataire pour répondre à ses questions concernant l’appel. Le prestataire a ensuite communiqué par écrit avec le Tribunal pour demander une prolongation du délai de dépôt des documents, puisqu’il prévoyait consulter son représentant. Le Tribunal a de nouveau prolongé le délai de dépôt des documents.

[9] Malgré tout, le prestataire n’a pas déposé de documents supplémentaires au Tribunal. Il n’a invoqué aucun moyen d’appel prévu par la LMEDS.

[10] J’ai étudié la décision de la division générale et le dossier écrit. La division générale n’a négligé ni mal interprété aucun renseignement important. Rien n’indique que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Conclusion

[11] La permission d’en appeler est par conséquent refusée.

Représentants :

D. S., non représenté

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