Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, L. L. (prestataire), a travaillé comme pour X du 30 août 2017 au 30 juin 2018, inclusivement, et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail. Elle a également travaillé comme X à la Commission scolaire X, du 1er septembre 2017 au 19 juin 2018, inclusivement, et a cessé de travailler pour cet employeur en raison d’un manque de travail. Le 10 juillet 2018, la prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi à la suite de laquelle des prestations lui ont été versées.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a déterminé que la prestataire n’était pas disponible à travailler à compter du 17 avril 2019 et lui a imposé une inadmissibilité au bénéfice des prestations à partir de cette date. La prestataire a demandé une révision mais la Commission a maintenu sa décision initiale.

[4] Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[5] La division générale a déterminé que le prestataire n’était pas disponible à travailler en vertu de l’alinéa 18(1) a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[6] La prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle désire déposer une nouvelle preuve médicale qui démontre que l’emploi de X lui convient totalement et qu’il tient compte de ses limitations fonctionnelles.

[7] Le Tribunal a écrit à la prestataire afin de l’informer de la possibilité de demander l’annulation ou la modification de la décision de la division générale en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) en fonction de nouveaux éléments de preuve. La prestataire n’a cependant pas répondu au Tribunal. Le Tribunal rendra donc sa décision sur la demande pour permission d’en appeler sur la preuve présentée devant la division générale.

[8] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[13] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[14] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige: Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[15] La prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, désire déposer une nouvelle preuve médicale qui démontre que son emploi de X lui convient et qu’il tient compte de ses limitations fonctionnelles.

[16] La division d’appel a décidé à maintes reprises qu’une nouvelle preuve, sous réserve de quelques exceptions, n’est pas admissible en appel puisque les pouvoirs de la division d’appel sont limités par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. Une demande en annulation ou modification de la décision de la division générale en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS se veut la procédure appropriée afin de tenter d’introduire un nouvel élément de preuve. Le Tribunal décidera donc de la présente demande pour permission d’en appeler sur la preuve présentée devant la division générale.

[17] En l’absence de définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’Appel Fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments doivent être considérés pour arriver à la conclusion.Footnote 1

[18] De plus, la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire doit prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.Footnote 2

[19] La division générale a déterminé que la prestataire, n’avait pas manifesté son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui était offert, car elle voulait reprendre l’emploi qu’elle occupait chez son employeur habituel.

[20] La division générale a également déterminé que la disponibilité à travailler de la prestataire ne s’est pas traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues dans le but de trouver un emploi. Elle a déterminé que la prestataire a choisi de donner la priorité à l’employeur qui lui procure du travail à temps partiel depuis 25 ans plutôt que de chercher, d’une manière soutenue, un autre emploi, à temps plein.

[21] La division générale a finalement déterminé que la prestataire a établi des conditions ayant eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail en donnant priorité à son employeur habituel.

[22] Malheureusement pour la prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on procède à une audience de nouveau, c’est-à-dire où une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[23] Le Tribunal constate que la prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[24] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire, le Tribunal conclut que la division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et bien appliqué les critères de l’affaire Faucher dans son évaluation de la disponibilité de la prestataire.

[25] Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant:

L. L., non représentée

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