Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l’appel du prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) n’a pas à réviser sa décision initiale.

Aperçu

[2] Le prestataire touchait des prestations d’assurance‑emploi. Il a déclaré un revenu provenant d’une activité liée à un travail indépendant, et la Commission a recueilli plus de renseignements sur ce travail. Elle a décidé que le prestataire n’avait pas droit à des prestations parce qu’il était un travailleur indépendant. Elle lui a envoyé par la poste une lettre expliquant sa décision. Le prestataire a ouvert la lettre contenant la décision de la Commission en avril 2019. Il a demandé une révision environ cinq mois plus tard. La Commission a décidé que cette demande de révision du prestataire était tardive. Elle a refusé de réviser sa décision. Le prestataire a interjeté appel au Tribunal.

[3] Je rejette l’appel du prestataire. Sa demande de révision était tardive. La Commission a rendu sa décision de façon équitable lorsqu’elle a rejeté cette demande de révision. Je dois respecter son pouvoir décisionnel. Je ne peux lui ordonner de réviser sa décision initiale.

Questions en litige

[4] Première question – Le prestataire a‑t‑il présenté une demande de révision tardive?

[5] Deuxième question – La Commission a‑t‑elle rendu sa décision de façon équitable lorsqu’elle a refusé d’accepter la demande de révision tardive du prestataire?

Analyse

[6] Le prestataire dispose d’un délai de 30 jours pour demander à la Commission de réviser la décision qu’elle rend au sujet de ses prestations d’assurance‑emploi. C’est ce que l’on appelle une demande de révisionNote de bas de page 1.

[7] La demande de révision présentée après le délai de 30 jours est tardive. La Commission doit décider si elle acceptera cette demande de révision tardive.

[8] Lorsqu’elle examine une demande de révision tardive, la Commission pose deux questions :

  • Le prestataire a-t-il fourni une explication raisonnable justifiant le retard?
  • A-t-il manifesté l’intention constante de demander une révision même si cette demande était tardiveNote de bas de page 2?

[9] La Commission acceptera la demande de révision tardive et procédera à une révision de la décision si la réponse aux deux questions est « oui ».

[10] La Commission rend ses propres décisions concernant l’acceptation ou le refus des demandes de révision tardives. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaireNote de bas de page 3.

[11] Si elle a le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser une demande de révision tardive, la Commission doit toutefois rendre sa décision de façon équitable. Elle doit examiner toute l’information lorsqu’elle prend une décision. Elle doit porter attention aux renseignements importants sur les raisons pour lesquelles le prestataire a présenté sa demande tardivement et faire abstraction des choses qui ne sont pas importantesNote de bas de page 4.

[12] Je dois respecter le pouvoir discrétionnaire de la Commission. Habituellement, cela signifie que je ne peux pas modifier sa décision. Toutefois, si la Commission n’a pas pris sa décision de façon équitable, je peux assumer son rôle. Je peux ensuite décider d’accepter ou de refuser la demande de révision tardive.

Première question en litige : Le prestataire a-t-il présenté une demande de révision tardive? 

[13] Le prestataire a demandé une révision environ cinq mois après avoir pris connaissance de la décision initiale de la Commission. Sa demande de révision est tardive.

[14] La Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’il était un travailleur indépendant. Elle lui a envoyé une lettre de décision par la poste le 11 mars 2019.

[15] Le prestataire a admis qu’il avait reçu la lettre de décision de la Commission. Il a dit à cette dernière qu’il avait ouvert la lettre en avril 2019, soit plus d’un mois après la date indiquée dans la lettre. À l'audience, il a dit qu'il ne se rappelait pas à quel moment il avait ouvert la lettre.

[16] Le prestataire n’a pas donné suite à la lettre immédiatement. Il l’a mise de côté et l’a retrouvée en septembre 2019. Il a demandé une révision le 26 septembre 2019.

[17] Je crois que le prestataire ne se rappelle pas exactement quand il a ouvert la lettre de décision de la Commission. Je crois qu’il l’a probablement ouverte plus de 30 jours après le 11 mars 2019. Comme il a dit à la Commission qu’il avait ouvert la lettre en avril 2019, je conclus qu’il est probable qu’il l’ait ouverte avant la fin du mois. Je conclus que le prestataire a pris connaissance de la décision de la Commission et de ses droits à une révision au plus tard le 30 avril 2019.

[18] Il disposait d’un délai de 30 jours pour demander une révision. Il avait jusqu’au 30 mai 2019 pour présenter une demande de révision. La Commission a reçu la demande de révision du prestataire le 26 septembre 2019. C’est plus de 30 jours après qu’il a pris connaissance de la décision de la Commission. La demande de révision du prestataire est tardive.

Deuxième question en litige : La Commission a-t-elle rendu sa décision de façon équitable lorsqu’elle a refusé d’accepter la demande de révision tardive du prestataire? 

[19] La Commission a rendu sa décision de façon équitable. Elle a pris en considération l’explication du prestataire concernant sa demande de révision tardive. Le prestataire n’a pas de nouveaux renseignements. Je dois respecter la décision de la Commission. Je ne peux la modifier.

[20] Le prestataire a dit à la Commission qu’il n’avait pas demandé une révision lorsqu’il a ouvert la lettre en avril parce qu’il était occupé. En effet, il était occupé à mettre sur pied une activité de travail indépendant. Il a demandé la révision en septembre parce qu’il avait retrouvé la lettre et s’est rappelé qu’il devait s’en occuper.

[21] À l’audience, le prestataire a donné la même explication pour son retard. Il a dit qu’il avait ouvert la lettre à un moment où il était occupé en raison du travail. Il a dit que la décision de la Commission était une priorité secondaire parce que son activité de travail autonome le tenait occupé. Le prestataire a dit qu’il a demandé conseil au gestionnaire de cas de son centre d’emploi au sujet de la décision de la Commission en juillet 2019. Il a joint une copie du courriel qu’il a envoyé au gestionnaire de cas. Il a dit que ce dernier lui avait dit d’appeler la Commission.

[22] Le prestataire n’a fourni aucun nouveau renseignement sur son retard à l’audience. Je suis convaincue que la Commission a tenu compte de tous les facteurs pertinents lorsqu’elle a rendu sa décision.

[23] Le prestataire soutient que la Commission a rendu une décision erronée initialement. Il soutient que la Commission n’a pas accordé suffisamment de poids au fait que la décision initiale est erronée.

[24] Je conclus que la Commission a compris que le prestataire était en désaccord avec sa décision initiale. Quiconque demande une révision croit que la Commission a pris une décision erronée. Le fait que le prestataire était en désaccord avec la décision de la Commission était évident, puisqu’il en demandait la révision. Le fait qu’il croit que la décision de la Commission était erronée n’est pas un facteur pertinent que la Commission devait prendre en considération lorsqu’elle a évalué la demande de révision du prestataire.

[25] Elle a décidé que le prestataire n’avait pas manifesté l’intention constante de demander une révision parce qu’il s’était concentré sur le démarrage de son entreprise au lieu de demander une révision. La Commission a également décidé qu’il ne s’agissait pas d’une explication raisonnable de son retard.

[26] Elle a pris en considération l’explication du prestataire concernant sa demande de révision tardive. La Commission n’a fait fi d’aucun facteur pertinent. Elle n’a pas agi de mauvaise foi. Elle n’a pas agi de façon discriminatoire. Elle a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon équitable.

[27] La Commission a rendu sa décision de façon équitable. Je dois respecter sa décision. La demande de révision du prestataire était tardive. Je ne peux ordonner à la Commission de réviser sa décision initiale.

Conclusion

[28] Je rejette l’appel du prestataire. La Commission n’a pas à réviser sa décision initiale.

 

Date de l’audience :

Le 12 novembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Pour l’appelant :

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