Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Il est fait droit à l’appel et l’affaire est renvoyée à la division générale uniquement pour permettre au prestataire de soumettre une contestation fondée sur la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

Aperçu

[2] L’appelant, M. S. (le prestataire), a travaillé pour un organisme fédéral en tant que X. Le maintien d’une « cote de fiabilité sécuritaire » valide constituait pour lui une condition d’emploi. Lorsqu’il a été embauché, il a obtenu une cote de sécurité qui ne reposait que sur la présentation d’une pièce d’identité. Cette cote de sécurité était valide pour 10 ans. Peu avant l’expiration de celle‑ci, l’employeur du prestataire lui a demandé une prise de ses empreintes digitales dans le cadre du renouvellement de sa cote de fiabilité sécuritaire. Le prestataire s’y est opposé pour des motifs religieux. Le prestataire a été congédié pour avoir refusé de se soumettre à une vérification des empreintes digitales, ce qui était nécessaire pour le renouvellement de sa cote de fiabilité sécuritaire.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa décision. Le prestataire a interjeté appel à la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que le refus du prestataire de fournir ses empreintes digitales était volontaire. La division générale a également conclu que le prestataire aurait dû savoir qu’il risquait de perdre son emploi en ne fournissant pas ses empreintes digitales, une formalité obligatoire pour obtenir une cote de fiabilité sécuritaire, qui constitue une condition d’emploi. Elle a conclu que la conduite du prestataire constitue une inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[5] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler. Il soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[6] Le Tribunal doit trancher la question de savoir s’il y a eu manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale.

[7] Le Tribunal accueille l’appel. L’affaire est renvoyée à la division générale uniquement pour permettre au prestataire de soumettre une contestation fondée sur la Charte.

Question en litige

[8] Y a‑t‑il eu manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a déterminé que lorsqu’elle entend des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.Note de bas de page 1

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.Note de bas de page 2

[11] Dès lors, sauf dans le cas où la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

Question en litige : Y a‑t‑il eu manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale?

[12] Le prestataire fait valoir que le personnel de la division générale ne lui a pas expliqué adéquatement ou exactement en qui consiste une contestation fondée sur la Charte. Il affirme qu’un représentant de la division générale l’a mal informé. Le prestataire soutient qu’il aurait interjeté appel en vertu de la Charte dès le départ s’il n’avait pas été induit en erreur par un représentant de la division générale, qui lui a dit qu’il s’agissait d’une procédure coûteuse qui ne lui serait aucunement avantageuse.

[13] Le Tribunal accepte la version des faits du prestataire puisqu’il n’existe aucune raison de douter de sa crédibilité.

[14] Le Tribunal convient avec la Commission que ce n’est pas, et ne peut être, le rôle du personnel du Tribunal de fournir des conseils juridiques aux prestataires et qu’il n’incombait donc pas au membre du personnel auquel le prestataire s’est adressé de lui expliquer la pertinence d’entreprendre une contestation fondée sur la Charte devant la division générale. Cela dit, il n’était pas non plus loisible au membre du personnel de fournir des renseignements incomplets ou trompeurs au prestataire.Note de bas de page 3

[15] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle et renverra l’affaire à la division générale uniquement pour permettre au prestataire de soumettre une contestation fondée sur la Charte.

Conclusion

[16] Il est fait droit à l’appel et l’affaire est renvoyée à la division générale uniquement pour permettre au prestataire de soumettre une contestation fondée sur la Charte.

Date de l’audience :

Le 7 novembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

M. S., appelant

Suzanne Prud’homme, représentante de l’intimée

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