Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire n’est pas inadmissible aux prestations d’assurance-emploi (AE) puisque son contrat d’enseignement a pris fin le 30 juin 2019 et qu’elle a prouvé que sa relation employeur-employée s’était réellement terminée.

Aperçu

[2] La prestataire travaillait comme enseignante dans une école privée. Son emploi était régi par un contrat de travail s’étalant du 28 août 2018 au 28 juin 2019 et ne prévoyait aucune paye pour les mois de juillet et août. La prestataire a arrêté de travailler le 28 juin 2019 et a présenté une demande de prestations d’AE. La Commission a déterminé que puisqu’elle était enseignante, elle était inadmissible aux prestations régulières d’assurance-emploi pendant la période du congé scolaire. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa position parce que la prestataire ne répond pas aux conditions d’exception lui permettant de toucher des prestations pendant la période du congé scolaire en raison de liens entre un contrat d’enseignement et le suivant. La prestataire interjette appel de la décision de la Commission auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Question préliminaire

[3] Lors de l’audience, la prestataire a retiré son appel de deux autres décisions de la Commission : l’inadmissibilité aux prestations d’AE du 27 au 30 août 2019 et du 29 au 30 juin 2020 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler ailleurs pendant ces périodes et; l’inadmissibilité aux prestations d’AE du 2 septembre 2019 au 26 juin 2020 parce que la prestataire n’était pas au chômage pendant cette période.

[4] Le 28 novembre 2019, après l’audience, j’ai demandé à la Commission d’examiner la question. Pendant l’audience, la prestataire a fait référence au relevé d’emploi et a indiqué que celui-ci indiquait qu’elle avait été mise à pied. Puisqu’il n’y avait aucun relevé d’emploi dans le dossier d’appel et que la prestataire a fait parvenir le seul exemplaire à la Commission, j’ai demandé à la Commission d’en fournir une copie. La Commission a fourni le relevé d’emploi et des observations supplémentaires en réponse à ma demande le 12 novembre 2019. On a informé la prestataire pendant l’audience que je ferais cette demande et que si nécessaire, on lui donnerait l’occasion d’émettre ses observations sur le relevé d’emploi si son contenu ne corroborait pas ses affirmations. Comme le relevé d’emploi n’indiquait pas de raison pour laquelle il avait été produit, ce qui ne vient ni contredire ni corroborer ses affirmations, je n’ai pas donné à la prestataire l’occasion de fournir des commentaires. J’ai admis le relevé d’emploi dans la preuve parce que je le considère comme pertinent à la question et qu’il fournit des indications sur le fait que les parties ne savaient pas si, au moment de sa production, la prestataire allait revenir travailler ou non.

Questions en litige

[5] Question en litige no 1 : La prestataire occupait-elle un emploi en enseignement?

[6] Question en litige no 2 : Si oui, la prestataire est-elle admissible aux prestations pendant la période du congé scolaire?

Analyse

[7] Un enseignant est une personne qui enseigne dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelleNote de bas de page 1. 

[8] Un enseignant est inadmissible aux prestations régulières d’AE pendant la période de congé scolaire. Une période de congé scolaire est une période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers, durant laquelle aucun travail n’est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l’enseignementNote de bas de page 2. Le terme « période de congé scolaire » englobe, en plus du congé estival, toute période de congé pendant l’année scolaireNote de bas de page 3.

[9] Une partie prestataire qui a été embauchée en enseignement pendant sa période d’admissibilité n’est pas admissible aux prestations pour les semaines comprises dans la période congé scolaire sauf si son contrat de travail a pris fin, si son emploi était sur une base occasionnelle ou de suppléance, ou si elle est admissible à des prestations à l’égard d’un emploi d’une profession autre que l’enseignementNote de bas de page 4. Une partie prestataire ne doit satisfaire qu’à l’une de ces exemptions pour pouvoir établir son admissibilité aux prestations d’AE.

[10] Sauf s’il y a eu un bris de la continuité de l’emploi d’un enseignant, celui-ci ne sera pas admissible aux prestations d’AE pendant la période de congé scolaire. L’objectif du programme d’AE est de verser des prestations aux personnes qui sont véritablement au chômage. Les enseignants ne sont pas véritablement au chômage pendant les périodes de congé scolaire, même s’ils ne sont pas payés pendant le congé estival. Ils ne sont donc pas admissibles aux prestationsNote de bas de page 5.

Question en litige no 1 : La prestataire occupait-elle un emploi en enseignement?

[11] Personne ne conteste le fait que la prestataire occupait un emploi en enseignement. La prestataire a témoigné qu’elle était enseignante dans une école privée. Son contrat avec l’école montre qu’elle était embauchée pour la période du 28 août 2018 au 28 juin 2019. Ainsi, j’accepte le fait que la prestataire occupait un emploi en enseignement, et qu’elle était enseignante au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

Question en litige no 2 : La prestataire est-elle admissible aux prestations pendant la période du congé scolaire?

[12] La prestataire souhaite toucher des prestations d’AE pour la période du congé estival. Puisque personne ne conteste le fait qu’il s’agit d’une période de congé scolaire, j’accepte que la période de congé estival soit considérée comme une période de congé scolaire.

[13] J’estime qu’il y a eu une discontinuité dans l’emploi de la prestataire avant la période de congé estival.

[14] Je considère également que la situation de la prestataire correspond à l’une des exceptions prévues par le Règlement sur l’AE en ce qui concerne l’inadmissibilitéNote de bas de page 6, puisqu’elle a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que son contrat de travail en enseignement avait pris fin. Cela signifie qu’elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’AE du 1er juillet 2019 au 26 août 2019.

[15] La prestataire a témoigné qu’elle a travaillé pour une école privée non syndiquée. L’employeur de la prestataire a présenté une copie des contrats de la prestataire à la Commission pour l’année scolaire 2018-2019 ainsi que pour l’année scolaire 2019-2020. Dans chacun de ces contrats, la prestataire était embauchée de la fin du mois d’août à la fin du mois de juin de l’année suivante. La prestataire a témoigné que lorsque son emploi prend fin, à la fin du mois de juin, elle ne sait jamais si elle sera embauchée à nouveau à l’école l’année suivante. Elle a déclaré : [traduction] « lorsque le contrat prend fin, à la fin du mois de juin, vous avez fini de travailler ». Elle a témoigné que l’école n’embauchait ses enseignants qu’en fonction des inscriptions d’élèves et de son besoin d’enseignants à divers niveaux scolaires et pour diverses matières. La prestataire a témoigné qu’à la mi-août 2019, elle a reçu par téléphone une invitation à rencontrer la direction de l’école. Elle a rencontré le directeur et d’autres membres de la direction le 21 août 2019. Lors de cette rencontre, on lui a offert un poste d’enseignante pour l’année scolaire 2019-2020. On l’a aussi informée que l’employeur voulait qu’elle participe à des activités parascolaires sportives et à des cueillettes de fonds. On lui a aussi donné l’occasion de demander une augmentation de salaire. Elle indique qu’elle a demandé une hausse de salaire de 1 000 $ pour l’année scolaire 2019-2020, puisqu’elle devrait participer à des activités parascolaires et à des activités de financement. L’employeur a accepté sa demande et son contrat a été préparé, puis signé, lors de la rencontre.

[16] La prestataire a témoigné que le même processus était en place depuis un certain nombre d’années pour tous les enseignants de l’école. Les enseignants sont payés sur une base mensuelle et leur travail prend fin à la fin du mois de juin. Les enseignants ne savent jamais s’ils vont être réembauchés jusqu’à la mi-août ou la fin août, au moment où l’employeur communique avec eux. À ce moment-là, si l’employeur décide de réembaucher l’enseignant, il communique avec lui, le rencontre et informe l’enseignant du niveau scolaire et des matières qui doivent être enseignées, du nombre d’heures d’enseignement par semaine et des autres tâches dont ils devront s’acquitter. L’enseignant a alors aussi la chance de négocier son salaire lors de cette rencontre et « plaide sa cause » devant la direction de l’école. S’il y a un accord, le contrat est alors préparé et signé lors de la rencontre.

[17] La prestataire a témoigné que pendant les 10 mois de travail, elle a accès à un régime d’assurance collective grâce à l’employeur. Elle affirme que même si elle conserve sa carte d’assurance après le 30 juin, elle n’est pas couverte par ce régime d’assurance après cette date. Elle utilise alors le régime d’assurance médicale de son époux pour couvrir ses dépenses.

[18] La prestataire a témoigné qu’elle n’était membre d’aucun syndicat, qu’elle n’accumulait aucune ancienneté, que son ancienneté ne dictait pas son salaire et qu’elle ne contribuait à aucun régime de pension.

[19] La Commission a discuté du régime d’assurance collective avec des représentants de l’employeur. Je remarque que des réponses contradictoires ont été fournies à cet égard. Le 8 août 2019, l’administrateur de l’école qui employait la prestataire a déclaré à la Commission que la prestataire avait droit à une assurance médicale et dentaire pendant la période de congé scolaire. Le 6 septembre 2019, l’administrateur de l’école a déclaré à la Commission que la couverture du régime d’assurance collective prenait fin à la fin de l’année scolaire et qu’il était impossible pour les enseignants de prolonger la couverture pendant la période de congé estival. L’agent de Service Canada a demandé à l’administrateur de l’école de [traduction] « d’indiquer, selon lui, pourquoi la prestataire aurait déclaré sa demande de révision qu’elle et ses collègues étaient couverts par un régime d’assurance collective pendant la période de congé scolaire estival ». L’administrateur de l’école a répondu qu’il s’agissait probablement d’une erreur de la part de la prestataire. Je remarque qu’on peut lire dans la demande de révision de la prestataire : [traduction] « J’aimerais que vous révisiez votre détermination que j’étais employée en raison du fait que j’étais couverte par un régime d’assurance médicale. » et « Mes autres collègues touchent des prestations d’AE et de [l’école] [sic] et sont couverts par une assurance médicale. » On peut entendre dans un enregistrement que le directeur de l’école a déclaré que la couverture du régime d’assurance collective se poursuivait pendant la période de congé scolaire estival, sauf si on s’attend à ce qu’il y ait si peu d’inscriptions qu’il ne serait pas faisable pour l’employeur de rappeler l’enseignant, si l’enseignant dit à l’employeur qu’il sera [traduction] « dans l’impossibilité d’accepter de revenir travailler ou s’il ne souhaite pas le faire » ou si l’employeur décide de mettre fin à la relation employeur-employé. Le directeur a aussi dit à la Commission que l’employeur paie les primes pour la couverture du régime d’assurance collective pendant la période de congé scolaire estival.

[20] L’administrateur de l’école a aussi déclaré à la Commission que les enseignants avaient cinq journées de maladie pendant la durée de leur contrat, mais que ceux-ci ne se transféraient pas à l’année scolaire suivante. Il a aussi indiqué à la Commission que l’employeur n’était pas tenu par une entente de tenir compte de l’expérience ou de l’ancienneté des enseignants lorsqu’il prenait des décisions liées à leur emploi ou lorsqu’il déterminait leur salaire. L’employeur n’offre aucun régime de pension (hormis le Régime de pensions du Canada).

[21] Le directeur de l’école a dit à la Commission que la prestataire était mise à pied et que son travail d’enseignante prenait fin au terme de chaque année scolaire. Le directeur a dit que même si la prestataire était embauchée sur une base saisonnière récurrente, il n’y avait aucune garantie qu’elle serait réembauchée après la période de congé estivale. Le directeur a affirmé à la Commission que l’employeur ne pouvait prendre une décision quant à l’embauche qu’après la fin des inscriptions. La prestataire n’a pas à postuler chaque année. La prestataire a reçu et a accepté une offre d’emploi en enseignement pour l’année scolaire 2019-2020 le 21 août 2019.

[22] La prestataire a affirmé que ces huit dernières années, elle avait demandé et touché des prestations d’AE après sa mise à pied à la fin du mois de juin. La prestataire a témoigné qu’environ deux semaines après avoir présenté sa demande de prestations d’AE, en juin 2019, elle a communiqué avec Service Canada parce qu’elle n’avait toujours pas reçu de chèque. L’agente de Service Canada a dit à la prestataire qu’elle avait inscrit sur sa demande que son statut d’enseignante était « contractuel permanent pour une période indéfinie ». La prestataire a déclaré qu’elle s’était trompée. Elle a dit que son statut n’était pas « permanent », qu’elle était une employée contractuelle et qu’elle aurait dû indiquer qu’elle avait un contrat de 10 mois. La prestataire a témoigné que lorsqu’elle a indiqué son erreur à l’agente de Service Canada, celle-ci lui a dit qu’elle corrigerait l’erreur et que personne ne la rappellerait à ce sujet. L’agente a validé les renseignements bancaires de la prestataire. La prestataire a affirmé qu’elle était la seule enseignante de son école qui n’avait pas reçu de prestations d’AE pendant la période de congé scolaire.

[23] La prestataire a témoigné qu’elle s’est cherché un emploi pendant la période de congé estival. Elle s’est trouvé un emploi avec une entreprise de tutorat. Elle a également affirmé qu’elle avait travaillé pour le conseil scolaire régional des écoles publiques et qu’elle faisait partie de leur liste d’enseignants sur appel et de suppléants.

[24] Pour déterminer si le contrat d’enseignement a pris fin, je dois tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris : l’ancienneté de la relation d’emploi; la durée de la période de congé; les usages et pratiques du domaine d’enseignement en cause; le versement d’une rémunération durant la période de congé; les conditions du contrat de travail écrit, s’il y en a un; la méthode à laquelle recourt l’employeur pour rappeler la prestataire; le formulaire de relevé d’emploi rempli par l’employeur; les autres éléments attestant une reconnaissance de départ de la part de l’employeur; l’arrangement conclu entre le prestataire et l’employeur, et la conduite respective de chacunNote de bas de page 7.

[25] La preuve montre que la prestataire avait un contrat d’enseignement dans une école privée du 28 août 2018 au 28 juin 2019. Elle était payée sur une base mensuelle et n’a reçu aucun salaire après le 30 juin 2019. À la fin de son contrat, qui coïncidait avec la fin de l’année scolaire, ni l’employeur ni la prestataire ne savaient si elle se verrait offrir un emploi pour l’année scolaire suivante. Aucun code n’a été indiqué sur le relevé d’emploi pour la raison de la production du relevé. Toutefois, le relevé indique que la date prévue de rappel est inconnue. L’école met fin aux contrats d’enseignement et fait des offres d’emploi selon différentes modalités aux enseignants de la mi-août à la fin août. Quand l’employeur décide de pourvoir un poste, il communique avec l’enseignant et l’invite à une rencontre au cours de laquelle les tâches d’enseignement, les heures de travail, les responsabilités et le salaire sont négociés, puis une entente est conclue. Il s’agit, à mon avis, d’une négociation d’une nouvelle relation d’emploi. La preuve relative à la conduite des parties entre elles, soit entre l’employeur et la prestataire, indique que la prestataire est libre de se chercher un autre travail. L’employeur n’a pas l’obligation de réembaucher la prestataire et la prestataire n’est pas tenue de retourner travailler pour l’employeur.

[26] La Commission s’est fondée sur le fait que la prestataire n’avait pas à postuler l’emploi à nouveau et sur la continuation de la couverture du régime d’assurance collective pendant la période de congé scolaire pour en venir à la conclusion qu’il n’y avait pas de véritable cessation de l’emploi de la prestataire. Je remarque que la première mention au sujet de l’assurance collective de la prestataire pendant la période de congé scolaire a été faite par l’administrateur de l’école. Il a dit que la prestataire était couverte par le régime pendant la période de congé scolaire, puis a plus tard affirmé qu’elle ne l’était pas. Il a alors aussi ajouté que la prestataire avait dû se tromper lorsqu’elle a dit qu’elle était couverte pendant la période de congé scolaire. Le directeur a plus tard contredit cela, affirmant que l’école payait des primes médicales pendant les mois d’été. La Commission a demandé à l’administrateur de l’école d’obtenir et de fournir des documents d’assurance attestant que la prestataire était couverte par le régime d’assurance collectif pendant la période de congé scolaire estival. Je remarque que même si l’administrateur de l’école a fourni des copies des contrats de la prestation, il n’y a aucune attestation de l’assureur dans le dossier d’appel. On n’indique pas si une telle attestation a été reçue et il n’y a aucune mention des modalités du régime dans les observations de la Commission au Tribunal. De plus, il n’y a aucune mention du régime d’assurance collective dans le contrat entre la prestataire et son employeur. La déclaration de la prestataire concernant le régime d’assurance a été faite, selon le dossier d’appel, dans sa demande de révision. Elle a demandé à la Commission de [traduction] « réviser sa décision selon laquelle je suis toujours employée en raison du fait que j’ai des assurances médicales ». Il n’y a aucune preuve indiquant que la Commission a posé des questions directement à la prestataire au sujet de la couverture du régime d’assurance collective pendant la période de congé scolaire, même si elle était au courant de l’affirmation de l’administrateur de l’école indiquant que la prestataire n’était pas couverte. La prestataire a témoigné sous serment qu’elle n’était pas couverte par le régime d’assurance collective pendant les mois d’été. J’accepte le témoignage de la prestataire selon lequel elle n’est pas couverte par le régime d’assurance collective pendant les mois d’été parce qu’elle a comparu devant moi et m’a fourni une preuve directe qu’elle n’était pas couverte et qu’elle utilisait le régime d’assurance de son mari pour ses dépenses en cas de nécessité. De toute manière, à mon avis, la couverture du régime d’assurance pendant la période de congé estival constitue un élément insuffisant pour établir la continuité de la relation employeur-employée compte tenu du contenu du contrat d’emploi et de sa nature, ainsi que de la méthode d’embauche de l’employeur.

[27] Les enseignants dont le contrat est renouvelé pour l’année scolaire suivante avant la fin de leur contrat d’enseignement ou peu après ne sont pas au chômage et il y a alors continuité de l’emploiNote de bas de page 8. La preuve indique que l’emploi de la prestataire a pris fin le 28 juin 2019 selon les modalités prévues à son contrat de travail avec son employeur. Il n’y a eu aucune discussion, avant la fin de l’année scolaire 2018-2019, au sujet de la réembauche des enseignants, et en particulier de la prestataire, pour l’année scolaire suivante. L’employeur et le prestataire ont tous deux confirmé que l’employeur n’était pas tenu d’offrir un poste ou de réembaucher la prestataire l’année scolaire suivante. L’employeur décide de communiquer avec la prestataire pour négocier un nouveau contrat seulement après avoir reçu les inscriptions. Rien n’indique que les postes à pourvoir sont affichés, ce qui prive la prestataire de pouvoir postuler ou postuler à nouveau. En l’espèce, pendant les négociations entourant la nouvelle relation d’emploi, la prestataire a demandé une hausse de salaire fondée sur l’exigence de l’employeur qu’elle endosse des responsabilités liées aux activités parascolaires sportives et aux collectes de fonds. Les négociations ont eu lieu le 21 août 2019, date à laquelle une offre d’emploi a été présentée à la prestataire. La prestataire a demandé une augmentation de salaire, ce que l’employeur lui a accordé. La prestataire a accepté le contrat selon ces modalités. Ainsi, je conclus que les négociations pour un nouveau contrat de travail de 10 mois ont abouti le 21 août 2019. Je conclus en conséquence que puisque la prestataire n’a pas accepté d’offre d’emploi de son employeur avant le 21 août 2019, la relation d’emploi a été interrompue le 28 juin 2019. La prestataire est retournée dans son poste, mais elle ne savait pas, à la fin du mois de juin 2019, qu’elle allait pouvoir le faire et se cherchait activement un autre travail.

[28] En me fondant sur ce qui précède, je conclus que la prestataire est une enseignante, mais qu’elle est admissible aux prestations d’AE pendant la période de congé scolaire parce que sa situation correspond à une exception prévue à l’article 33(2) du Règlement sur l’AE. Je conclus que la prestataire a prouvé que son contrat d’enseignement avait pris fin. Cela signifie que la prestataire n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’AE du 1er juin 2019 au 26 août 2019.

Conclusion

[29] L’appel est accueilli. Je conclus que la prestataire était embauchée comme enseignante, mais que son contrat d’enseignement a pris fin. Ainsi, j’estime que la situation de la prestataire correspond à l’exception prévue à l’article 33(2) du Règlement sur l’AE. En conséquence, elle n’est pas inadmissible aux prestations d’AE pour cette période.

 

Date de l’audience :

Le 8 novembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

H. R., appelante

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