Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Je rejette l'appel.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi. Elle a touché des prestations pour proches aidants, puis est passée à des prestations régulières. Compte tenu du nombre d’heures travaillées, la Commission a décidé qu’elle pouvait toucher jusqu’à 36 semaines de prestations régulières d’assurance‑emploi. À la fin de sa période de prestations, elle n’avait perçu des prestations régulières que pendant 31 semaines. Toutefois, la prestataire a quitté le pays pendant quelques semaines au cours de sa période de prestations et elle n’a pas touché de prestations pendant cette période. Elle a demandé à la Commission de prolonger sa période de prestations afin qu’elle puisse toucher des prestations régulières pour les dernières semaines. La Commission a décidé que la prestataire ne remplissait aucune des conditions requises pour prolonger sa période de prestations. Elle a refusé de verser des prestations régulières pour les dernières semaines. La prestataire a interjeté appel au Tribunal.

[3] Je rejette l'appel. La prestataire ne peut toucher des prestations que pendant sa période de prestations. Elle ne remplit aucune des conditions requises pour prolonger sa période de prestations. Même si la Commission lui a donné des conseils erronés, cela ne signifie pas qu’elle peut toucher des prestations si la loi ne l’autorise pas.

Questions en litige

[4] Première question – La période de prestations de la prestataire devrait‑elle être plus longue?

[5] Deuxième question – La prestataire est‑elle admissible à des prestations si la Commission lui a donné des conseils trompeurs?

Analyse

[6] La Commission établit une période de prestations à l’égard de la personne qui présente une demande et qui est admissible à des prestations d’assurance-emploi. Cette période de prestations est la période pendant laquelle la personne en cause peut toucher des prestations d’assurance‑emploi. Cette dernière ne peut demander des prestations d’assurance‑emploi que pour les semaines comprises dans la période de prestationsNote de bas de page 1. Il s’agit habituellement d’une période de 52 semainesNote de bas de page 2.

[7] Dans certains cas, la Commission peut prolonger une période de prestations. La personne qui souhaite faire prolonger la période de prestations doit démontrer qu’elle n’a pas pu toucher de prestations d’assurance‑emploi pendant une semaine au cours de sa période de prestations pour l’une des raisons suivantes :

  • elle était en prison ou dans un établissement semblable et elle a été déclarée non coupable de l’infraction;
  • elle recevait une indemnité de cessation d’emploi parce que son emploi a pris fin;
  • elle recevait des indemnités d’accident du travail;
  • elle recevait des paiements en vertu d’un régime provincial pour protéger les mères enceintes ou allaitantes. Ces paiements sont parfois appelés des « indemnités de retrait préventif »Note de bas de page 3.

Première question en litige : La période de prestations de la prestataire devrait‑elle être plus longue?

[8] La prestataire ne remplit aucune des conditions requises pour prolonger la période de prestations. Elle ne peut prolonger sa période de prestations.

[9] La prestataire a dit à la Commission qu’elle ne remplissait aucune des conditions requises pour prolonger la période de prestations. À l'audience, elle a dit la même chose. Elle n’avait pas été en prison. Elle n’a reçu de son ancien employeur aucune indemnité de cessation d’emploi. Elle n’a pas touché d’indemnités d’accident du travail. Elle n’a pas reçu d’indemnités de retrait préventif.

[10] La Commission ne peut prolonger la période de prestations que si la loi le permet. Je dois également respecter la loi. Je ne peux rendre une décision qui va à l’encontre de la Loi sur l’assurance-emploi. Je dois interpréter la loi selon son sens ordinaireNote de bas de page 4. La prestataire ne remplit aucune des conditions requises pour prolonger la période de prestations et ne peut donc bénéficier d’une période de prestations plus longue.

Deuxième question en litige : La prestataire est‑elle admissible à des prestations si la Commission lui a donné des conseils trompeurs?

[11] L’erreur d’un agent de la Commission ne signifie pas que la prestataire peut toucher des prestations. Cette dernière ne peut toucher de prestations que si la loi le prescrit.

[12] La prestataire soutient que plusieurs agents de la Commission lui ont donné des conseils trompeurs. Elle a demandé des conseils concernant la possibilité de quitter le pays et de toucher des prestations. Elle a parlé à plusieurs agents, qui lui ont tous dit qu'elle ne perdrait pas de prestations si elle quittait le pays. Ils lui ont dit qu’elle pourrait simplement recommencer à toucher des prestations après son retour au Canada. La prestataire soutient qu’elle aurait modifié ses plans de voyage si elle avait su qu’elle perdrait des prestations en raison de son voyage. Elle soutient que la Commission a commis une erreur et qu’elle devrait donc pouvoir toucher des prestations pendant les semaines qu’elle a perdues en raison de cette erreur.

[13] La prestataire a agi avec prudence en demandant conseil à la Commission. Elle pensait suivre les conseils des agents de la Commission. Je crois qu’elle aurait changé ses plans si elle avait reçu des conseils différents. J’admets que les conseils des agents de la Commission étaient trompeurs. Toutefois, cela ne signifie pas que la prestataire peut toucher des prestations.

[14] Parfois, les agents de la Commission font des erreurs. Ils peuvent donner à une personne des renseignements inexacts ou trompeurs au sujet de ses prestations. Même si un agent de la Commission commet une erreur, cela ne signifie pas qu’une personne peut recevoir des prestations. La Commission ne peut verser de prestations que si la loi le permet. L’erreur d’un agent de la Commission n’a pas préséance sur l’obligation de la Commission de respecter la loiNote de bas de page 5.

[15] La prestataire ne peut toucher de prestations d’assurance-emploi que pendant sa période de prestations. Elle ne remplit aucune des conditions requises pour prolonger cette période, et la loi ne lui permet pas de toucher des prestations une fois que celle‑ci est expirée. Même si des agents de la Commission lui ont donné des conseils trompeurs, elle ne peut pas recevoir de prestations si la loi ne l’autorise pas.

Conclusion

[16] Je rejette l'appel.

 

Date de l’audience :

Le 15 novembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

S. G., appelante

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