Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, K. A. (prestataire), a quitté son emploi en janvier 2019. Elle a d’abord reçu 2 115,38 $ en indemnité de départ, 177,69 $ en rémunération de gestion et 528,85 $ en paie de vacances, pour un total de 2 821,92 $. Quelques mois plus tard et après quelques négociations, la prestataire a reçu une indemnité de départ supplémentaire de 4 230,77 $. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a conclu que tous ces montants étaient des paiements en raison de la cessation d’emploi de la prestataire. Elle les a répartis aux semaines de prestations à partir de la semaine de la cessation de son emploi. Par conséquent, la Commission a déterminé que la prestataire avait reçu des prestations en trop de 1 397,00 $ et elle lui a délivré un avis de dette.

[3] La prestataire a reçu un montant distinct de versement au titre de sa pension qu’elle ne s’attendait pas à recevoir avant d’avoir pris sa retraite, et elle a signalé ce paiement à la Commission. La Commission a traité le versement au titre de la pension comme un revenu, mais a calculé au prorata le paiement comme s’il avait été gagné en versements jusqu’à la date de la présumée retraite de la prestataire à l’âge de 65 ans. Selon une lettre de décision du 16 juillet 2019, la Commission a réparti ces paiements théoriques à raison de 10,75 $ par semaine du 27 janvier 2019 à la fin de la période visée par la demandeNote de bas page 1. Après la répartition, la Commission a calculé que la prestataire avait reçu un montant excédentaire de 17,00 $Note de bas page 2. La prestataire a remboursé à la Commission ces 17,00 $.

[4] La prestataire interjette appel parce qu’elle croit que la division générale a mal compris son témoignage selon lequel elle avait remboursé le versement excédentaire de 17 $ et qu’il aurait dû être déduit du versement excédentaire de 1 397 $.

[5] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. L’on ne peut soutenir que la division générale a fait fi des éléments de preuve ou les a mal compris en concluant qu’elle ne pouvait pas déduire le paiement excédentaire de 17 $ du paiement excédentaire de 1 397,00 $ dont elle était saisie.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur un malentendu quant à la nature du paiement de 17 $ ou à son remboursement à la Commission?

Analyse

Principes généraux

[7] La division d’appel remplit une fonction plus limitée que celle de la division générale. La division générale est tenue d’examiner et de soupeser les éléments de preuve dont elle est saisie et de tirer des conclusions de fait. La division d’appel peut intervenir à l’égard d’une décision de la division générale que si elle peut conclure que cette dernière a commis l’un des types d’erreurs appelés « moyens d’appel » énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] Ces moyens d’appel sont décrits ci-après :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour accueillir la présente demande de permission d’en appeler et permettre à l’appel d’aller de l’avant, je dois déterminer qu’au moins l’un des moyens d’appel confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès a été assimilée à l’existence d’une cause défendableNote de bas page 3.

Question en litige : Peut-on soutenir que la division générale a fondé sa décision sur un malentendu quant à la nature du paiement de 17 $ ou de son remboursement à la Commission?

[10] La division générale a compris qu’on avait demandé à la prestataire de rembourser le paiement excédentaire de 17 $ et qu’elle avait reçu en rapport avec le paiement au titre de la pension. Toutefois, elle a conclu que le paiement excédentaire de 17 $ était une question distincte de la décision sur les gains et la répartition qui faisait l’objet de l’appel.

[11] La Commission a calculé un paiement excédentaire de 1 397 $ après avoir réparti un total de 7 052,52 $, composé de la rémunération de gestion, de la paie de vacances et de deux paiements distincts au titre de l’indemnité de départ. La division générale a déterminé que le paiement excédentaire était exact.

[12] La prestataire n’a pas laissé entendre dans le présent appel que la division générale a commis une erreur en concluant que ce montant total était une rémunération ou que la division générale a commis une erreur en concluant que ces gains devraient être répartis en fonction d’une rémunération hebdomadaire moyenne de la prestataire de 1 882,09 $. La prestataire n’a pas continué à faire valoir un argument antérieur selon lequel seuls les gains nets devraient être répartis, et elle ne conteste plus le mode de répartition pendant son délai de carence.

[13] La division générale avait compétence pour examiner seulement l’appel de la décision à la suite de la révision du 13 août 2019. La prestataire n’a pas soulevé la question du paiement excédentaire de 17 $ lorsqu’elle a demandé une révision, et sa demande de révision ne mentionnait que la décision du 13 août 2019. Elle n’a pas demandé une révision de la décision du 16 juillet 2019 (versement excédentaire au titre de la pension) et elle a même dit explicitement à la Commission qu’elle ne souhaitait pas contester le versement excédentaire lié au paiement au titre de la pensionNote de bas page 4.

[14] La prestataire conteste la décision de la division générale parce qu’elle n’a pas compensé le versement excédentaire de 17,00 $ émanant d’un seul de dette par rapport au versement excédentaire de 1 397 $ découlant d’un avis de dette distinctNote de bas page 5. Toutefois, elle n’a signalé aucun fait indiquant que la prestataire aurait oublié ou mal compris et qui aurait pu influer sur la conclusion de la division générale selon laquelle elle ne pouvait pas le faire.

[15] On ne peut soutenir que la division générale a fait fi des éléments de preuve ou les a mal compris en concluant que les 17 $ découlaient de la répartition du paiement au titre de la pension de la prestataire, et non des autres gains. Dans le même ordre d’idées, on ne peut soutenir que la division générale n’a pas tenu compte comme il se doit des éléments de preuve en concluant que le paiement au titre de la pension était un montant distinct, qui n’était pas inclus dans les gains de 7 052,69 $ qui ont été répartis. On ne peut soutenir que la division générale a fait fi des éléments de preuve ou les a mal compris en concluant que le versement excédentaire découlant de la répartition de 7 052,69 $ était de 1 397 $. On ne peut également pas soutenir que l’une de ces conclusions pourrait être considérée comme ayant été tirée de façon abusive ou arbitraire.

[16] Je conclus qu’on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur au titre de l’article 58(1)c) de la Loi sur le MEDS.

[17] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

K. A., non représentée

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