Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, L. G. (le prestataire), a été congédié de son emploi. La défenderesse, la Commission d’assurance du Canada (la Commission), a décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. La Commission a conclu que le prestataire avait été congédié parce qu’il s’était absenté du travail sans en informer son supérieur. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci l’a maintenue. La prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission au Tribunal.

[3] La division générale a conclu qu’en omettant de déclarer ses absences du travail à son supérieur, le prestataire a agi délibérément ou avec négligence s’apparentant au geste délibéré. Ayant été averti de la nécessité de se conformer à la politique de l’entreprise concernant la déclaration de ses absences, le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’en persistant à ne pas s’y conformer, cela pouvait entraîner son congédiement. La division générale a conclu que la Commission avait démontré l’inconduite du prestataire.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale et que la Commission n’a pas réussi à démontrer son inconduite. Il soutient qu’on l’a privé de l’occasion d’assister à l’audience de la division générale puisque personne n’a vérifié sa disponibilité avant d’en fixer la date.

[5] Le Tribunal a expédié une lettre au prestataire dans laquelle on lui demandait d’expliquer en détail ses motifs d’appel sur la question de l’inconduite. Le prestataire n’a pas donné suite à la lettre du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle à l’égard de laquelle l’appel pourrait aboutir.

[7] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle de la part de la Division générale qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale, à savoir : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle que le prestataire doit surmonter, mais il est moindre que celui qu’il doit surmonter lors de l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien fondé de sa cause, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, qu’il soit permis de penser qu’il y a une erreur susceptible de révision qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant que la permission ne puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs de l’appel s’inscrivent dans l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[12] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de décider, conformément à l’article 58(1) de la LMEDS, s’il y a une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pouvant déboucher sur l’annulation de la décision de la division générale visée par le contrôle.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la part de la division générale qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance de succès?

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il soutient que la Commission n’a pas réussi à démontrer son inconduite. Le prestataire fait également valoir qu’on l’a privé de l’occasion d’assister à l’audience de la division générale puisque personne n’a vérifié sa disponibilité avant d’en fixer la date.

[14] Le 25 septembre 2019, la division générale a tenu l’audience en l’absence du prestataire puisqu’elle était convaincue qu’il avait reçu l’avis d’audience conformément à l’article 12 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale.

[15] Le Tribunal souligne que le prestataire a autorisé la division générale à communiquer avec lui par courriel. La division générale a acheminé au prestataire par courriel, le 10 septembre 2019, l’avis d’audience, qui comportait notamment la date et l’heure de la téléconférence et les renseignements y afférents. Elle lui a également laissé un message vocal par lequel elle a confirmé la date et l’heure de l’audience du 18 septembre 2019.

[16] Rien au dossier n’indique que le prestataire a communiqué avec la division générale, avant la date de l’audience prévue ou avant que la division générale ne rende sa décision, pour l’informer de sa non-disponibilité pour la date prévue. Il lui était loisible de demander une nouvelle date d’audience, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, le Tribunal ne peut en venir à la conclusion que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[17] La division générale devait trancher la question de savoir si le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[18] La division générale a conclu qu’en omettant de déclarer ses absences du travail à son supérieur, le prestataire a agi délibérément ou avec négligence s’apparentant au geste délibéré. Ayant été averti de la nécessité de se conformer à la politique de l’entreprise concernant la déclaration de ses absences, le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’en persistant à ne pas s’y conformer, cela pouvait entraîner son congédiement. La division générale a conclu que la Commission avait démontré l’inconduite du prestataire.

[19] Il est de jurisprudence constante que le fait de s’absenter du travail sans en aviser adéquatement l’employeur ou sans motiver valablement son absence dénote un mépris délibéré ou une insouciance totale envers les intérêts de l’employeur et les normes de comportement que l’employeur est en droit d’attendre de ses employés.

[20] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur souligne qu’il souhaiterait plaider de nouveau sa cause après son absence lors de l’audience de la division générale.

[21] Malheureusement pour le prestataire, un appel à la division d’appel du Tribunal ne constitue pas une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et escompter une nouvelle issue favorable.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a relevé aucune erreur susceptible de révision, notamment sur la question de la compétence de la division générale ou de l’inobservation par celle-ci d’un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[23] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir étudié le dossier d’appel et la décision de la division générale et tenu compte des arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

L. G., non représenté

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