Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’assurance‑emploi (AE). La Commission a refusé de commencer sa demande à une date antérieure. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je rejette l’appel. J’ai conclu que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant le retard de sa demande (demande initiale) de prestations d’assurance‑emploi. Cette dernière ne peut donc commencer à une date antérieure.

Aperçu

Faits convenus

[3] Je peux simplement accepter certains faits étant donné qu’ils sont énoncés dans le dossier et que le prestataire et la Commission en ont convenu.

[4] Le prestataire a présenté sa demande initiale de prestations d’assurance‑emploi le 27 juin 2019. Il a communiqué avec la Commission onze jours plus tard et a demandé que sa demande commence le 31 mars 2019. C’est ce qu’on appelle une demande d’antidatation.

[5] Le prestataire a dit à la Commission qu’il n’avait pas présenté sa demande initiale plus tôt parce qu’il croyait honnêtement pouvoir trouver du travail en peu de temps. Il a dit qu’une demande de prestations d’assurance‑emploi était son dernier recours.

Les questions en litige dans le présent appel

[6] La Commission a conclu que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant sa décision de retarder la présentation de sa demande initiale.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord. Il dit qu'il a honnêtement cherché du travail dès sa mise à pied. Il indique qu’il a aussi suivi des séances d’orientation en ligne pour être prêt à être embauché immédiatement.

Ce que je dois décider

[8] La loi prévoit qu’une demande initiale de prestations peut être antidatée si les critères suivants sont remplis.

  1. le prestataire démontre qu’il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant son retard;
  2. il est admissible au bénéfice des prestations à la date antérieureFootnote 1.

[9] La période de retard commence le premier jour demandé et se termine le jour où la demande initiale a été présentéeFootnote 2.

[10] Le prestataire doit démontrer qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard. Cela signifie qu'il doit prouver qu'il a agi comme une personne raisonnable et prudente l'aurait fait dans des circonstances semblables. Le prestataire doit démontrer qu’il a pris des mesures raisonnablement rapides pour déterminer son droit à des prestations. Cela comprend la prise de mesures rapides pour s’assurer que ses droits et obligations sont respectés en vertu de la LoiFootnote 3.

[11] La loi dit que l’obligation et le devoir de déposer rapidement une demande sont considérés comme étant très exigeants et stricts. C’est pourquoi l’exception du « motif valable justifiant son retard » est appliquée avec prudenceFootnote 4.

Quelle est la durée du retard?

[12] Au cours de leur conversation téléphonique du 8 juillet 2019, le prestataire a demandé à la Commission de commencer sa demande le 31 mars 2019. Il a présenté sa demande initiale le 27 juin 2019. Cela signifie que le retard va du 31 mars 2019 au 27 juin 2019.

Le prestataire a-t-il démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard?

[13] Non. Le prestataire a dit à la Commission qu’il était occupé à postuler des emplois. Il a dit que c’est pour cette raison qu’il n’a pas tenté de communiquer avec Service Canada ou de demander des prestations plus tôt. La Commission a conclu qu’une personne raisonnable aurait demandé des prestations plus tôt. Elle n’aurait pas tardé parce qu’elle pensait obtenir un emploi. Il est admirable que le prestataire ait voulu travailler. Je conviens toutefois qu’il aurait dû demander des prestations plus tôt pendant qu’il poursuivait sa recherche d’emploi.

[14] Une personne prudente et raisonnable aurait communiqué avec la Commission plus tôt. Le prestataire m’a dit qu’il ne s’était pas rendu au bureau ni consulté le site Web de Service Canada avant le 27 juin 2019. Il a déclaré qu’il avait environ 20 ans lorsqu’il a touché pour la dernière fois des prestations d’assurance‑emploi. Il a fait valoir qu’il ne croit en la nécessité de toucher des prestations d’assurance‑emploi qu’en dernier recours. Il affirme que rien ne l’empêchait de demander des prestations plus tôt. Il voulait simplement travailler et ne s’attendait pas à être en chômage pendant cinq mois.

[15] Je conclus que le prestataire n’a pas démontré qu’il a agi comme une personne raisonnable ou prudente l’aurait fait pour déterminer ses droits et obligations. Il n’a pas pris de mesures raisonnablement rapides pour déterminer son droit à des prestations lorsqu’il a perdu son emploi en mars 2019. Il admet volontiers qu’il a fait le choix de retarder sa demande pendant qu’il cherchait un emploi. On ne peut donc pas dire qu'il a fait ce qu'une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances. En effet, il a attendu plus de 12 semaines avant de présenter une demande de prestations d’assurance‑emploi.

[16] Le motif valable justifiant un retard n’est pas la même chose qu’une bonne raison de retarder une demande ou une justification du retard. Le prestataire admet qu’il connaissait l’existence de l’assurance-emploi parce qu’il a touché des prestations par le passé. Il confirme que rien ne l’empêchait de communiquer avec la Commission plus tôt. Il n’a donc pas démontré que des circonstances exceptionnelles l’empêchaient de déterminer ses droits et obligations.

[17] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstances. Il n'a donc pas démontré qu'il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant son retard.

Admissibilité au bénéfice des prestations à la date antérieure

[18] Aux termes de la loi, le prestataire doit satisfaire aux deux critères pour que sa demande soit antidatée. Comme je l’ai mentionné précédemment, le prestataire ne satisfait pas au premier critère, de sorte que je ne me pencherai pas sur la question de savoir s’il était admissible au bénéfice des prestations à la date antérieure.

[19] Pour ces motifs, je rejette l’appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il avait, durant toute la période écoulée, un motif valable justifiant son retard. Cette demande ne peut donc pas être antidatée au 31 mars 2019.

Questions relatives au processus du Tribunal

La représentante du prestataire n’a pas assisté à l’audience

[20] Le prestataire s’est présenté seul à l’audience. Il a dit que sa représentante n’assisterait pas à l’audience. Je lui ai demandé s’il voulait ajourner l’audience à une date où sa représentante serait disponible. Il a refusé, car il sait que la réponse à son appel sera oui ou non.

[21] Je lui ai dit que sa représentante avait envoyé un courriel indiquant qu’elle était en congé pendant un mois. Je lui ai demandé s’il voulait retarder l’audience jusqu’au retour de sa représentante au travail. Il a refusé. Je lui ai alors demandé s’il voulait du temps pour trouver un nouveau représentant. Il a refusé et a ajouté qu’il voulait aller de l’avant comme prévu sans représentant.

Date de l’audience :

Le 25 novembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

B. G., appelant (prestataire)

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