Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. B. (le prestataire), est chauffeur de camion. Il a pris congé de son employeur après que son permis de conduire ait été révoqué. Le prestataire a ensuite fait une demande de prestations d’assurance‑emploi. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations parce qu’il n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il était fondé à quitter son emploi. Le prestataire a demandé une révision de la décision de la Commission. La Commission a maintenu sa décision. Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission à la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a conclu que ce sont les actes mêmes du demandeur qui ont mené à la révocation de son permis, ce qui l’a amené à prendre un congé parce qu’il est devenu incapable d’exercer ses fonctions. Elle a conclu que le prestataire n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter volontairement son emploi.

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il affirme qu’il éprouve des difficultés financières et qu’il a besoin d’aide.

[5] Le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail les motifs de son appel. Le prestataire n’a pas donné suite à cette lettre.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir qu’il y a une erreur susceptible de contrôle de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel aurait une chance de succès.

[7] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel aurait une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale, à savoir : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. Il s’agit d’un premier obstacle que le prestataire doit surmonter, mais il est moindre que celui qu’il doit surmonter lors de l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de sa cause, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, qu’il soit permis de penser qu’il y a une erreur susceptible de révision qui pourrait faire en sorte que l’appel ait une chance de succès.

[11] Par conséquent, avant que la permission ne puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs de l’appel s’inscrivent dans l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des moyens a une chance raisonnable de succès.

[12] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de décider, conformément à l’article 58(1) de la LMEDS, s’il y a une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait pouvant déboucher sur l’annulation de la décision de la division générale visée par le contrôle.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait aboutir?

[13] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il éprouve des difficultés financières et qu’il a besoin d’aide.

[14] La division générale a conclu que le prestataire a quitté volontairement son emploi – c’est-à-dire qu’il a pris un congé – en raison de la révocation de son permis de conduire. Elle a estimé qu’il n’était pas fondé à quitter volontairement son emploi au sens de la Loi sur l’assurance‑emploi, puisque la révocation de son permis de conduire est le fait de ses propres actes et que son congé subséquent découle du fait qu’il n’était plus en mesure d’exercer ses fonctions.

[15] Comme l’a déclaré la division générale, la Loi sur l’assurance‑emploi vise à fournir des prestations d’assurance‑emploi à ceux qui perdent leur emploi sans que la faute ne leur en soit imputable, et non pas à avantager ceux qui sont les artisans de leur perte d’emploi.

[16] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a relevé aucune erreur susceptible de révision, notamment sur la question de la compétence ou de l’inobservation par la division générale d’un principe de justice naturelle. Il n’a pas relevé d’erreurs de droit ni de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] Pour les motifs susmentionnés, après avoir étudié le dossier d’appel et la décision de la division générale et pris en compte les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

A. B., non représenté

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