Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. H. (prestataire), a travaillé comme concierge pendant trois jours, puis il a quitté son emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que le prestataire n’était pas justifié de quitter son emploi, puisque le départ ne constituait pas la seule solution raisonnable. À la suite d’une demande de révision, la Commission a maintenu la décision initiale. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire avait la possibilité de poursuivre l’emploi qu’il détenait chez l’employeur, mais qu’il il a lui-même pris l’initiative de mettre fin à son lien d’emploi. Elle a jugé qu’une solution raisonnable aurait été de s’assurer, avant de quitter, de trouver un autre emploi correspondant mieux à ses attentes où à ses intérêts.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il réitère que lors de son embauche, il n’avait pas été question d’heures de travail coupées.

[5] Le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire afin qu’il explique en détails ses motifs d’appel. Il n’a cependant pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige : Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[13] La question en litige devant la division générale était de déterminer si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi aux termes des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[14] La division générale a déterminé que le prestataire avait la possibilité de poursuivre l’emploi qu’il détenait chez l’employeur, mais qu’il il a lui-même pris l’initiative de mettre fin à son lien d’emploi. Elle a jugé qu’une solution raisonnable aurait été de s’assurer, avant de quitter, de trouver un autre emploi correspondant mieux à ses attentes où à ses intérêts.

[15] Tel que souligné par la division générale, le prestataire pouvait continuer de travailler et se chercher un emploi mieux rémunéré et répondant davantage à ses besoins, ce qu’il n’a pas fait. En quittant son emploi, le prestataire a provoqué sa situation de chômage.

[16] La jurisprudence reconnait que, bien qu’il soit légitime pour une personne de vouloir améliorer son sort, en changeant d’employeur ou la nature de son travail, elle ne peut faire supporter le coût de cette légitimité par ceux et celles qui contribuent à la caisse de l’assurance-emploi.

[17] Le Tribunal conclut que le prestataire, malgré une demande expresse, n’a pas soulevé d’erreurs de compétence ou de droit, ni précisé de conclusions de fait erronées que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à sa décision.

[18] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

D. H., non représenté

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