Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable justifiant le retard de la présentation de sa demande de prestations d’assurance-emploi (AE). Cela signifie qu’on ne peut pas traiter la demande de prestations d’AE comme si la prestataire l’avait présentée le 20 avril 2019.

Aperçu

[2] a prestataire travaillait comme chargée de cours temporaire dans un collège. Elle a cessé de travailler le 19 avril 2019, n’ayant pas été réembauchée pour le prochain trimestre. Elle a présenté une demande de prestations d’AE le 24 juin 2019. Elle a demandé qu’on traite la demande comme si elle l’avait présentée le 20 avril 2019. La Commission a refusé.

Questions préliminaires

[3] Dans le cadre de son appel, la prestataire a fourni un relevé d’emploi (RE) pour une période d’emploi se terminant le 13 octobre 2017. Son RE a été produit en raison d’une grève ou d’un lock-out. Elle n’a pas demandé de prestations d’AE à ce moment-là. J’ai expliqué à la prestataire que je ne me pencherais pas sur cette période de chômage parce que je n’avais pas la compétence pour le faire. Pour que j’aie la compétence de trancher l’appel concernant la période de chômage de 2017, il faut que la Commission rejette la demande de prestations d’AE pour cette périodeNote de bas de page 1. Les tribunaux ont confirmé que la question en litige que doit trancher le Tribunal est la décision rendue par la Commission au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2. La Commission ne s’est pas encore prononcée en application de l’article 112 quant à la période de chômage débutant le 14 octobre 2017, car la prestataire n’a toujours pas demandé de prestations d’AE pour cette période. Ainsi, je ne rendrai aucune décision à cet égard. La présente décision n’empêche en rien la prestataire de présenter une demande de prestations d’AE pour la période de chômage survenue en 2017.

Question en litige

[4] Je dois décider si l’on peut traiter la demande de prestations d’AE comme si la prestataire l’avait présentée le 20 avril 2019. C’est ce qu’on appelle l’antidatation d’une demande.

Analyse

[5] Les prestataires doivent prouver deux choses pour faire antidater une demande de prestations : il y avait un motif valable justifiant le retard pour toute la période du retard et les conditions requises pour recevoir des prestations à la date antérieure étaient rempliesNote de bas de page 3.

[6] Je commencerai par décider si la prestataire avait un motif valable justifiant son retard puisque les principaux arguments qui m’ont été présentés portent sur l’existence d’un motif valable.

[7] Pour démontrer l’existence d’un motif valable, la prestataire doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans les mêmes circonstancesNote de bas de page 4. Elle doit le démontrer pour toute la période du retardNote de bas de page 5. La période de retard de la prestataire s’étend du 20 avril 2019 au 22 juin 2019.

[8] La prestataire doit aussi démontrer qu’elle a entrepris des démarches assez rapidement pour comprendre son droit aux prestations et ses obligations légalesNote de bas de page 6. Si la prestataire n’a fait aucune démarche en ce sens, elle doit démontrer que des circonstances exceptionnelles justifient son défaut d’agir assez rapidement pour comprendre ce qu’elle devait faire pour recevoir des prestations d’AENote de bas de page 7.

[9] Il incombe à la prestataire de prouver qu’elle est plus susceptible d’avoir un motif valable que de ne pas en avoirNote de bas de page 8.

[10] La prestataire affirme qu’il y avait un motif valable justifiant son retard, car elle a commis une erreur de bonne foi en ne présentant pas sa demande de prestations d’AE plus tôt. L’erreur n’était pas délibérée. Elle mentionne qu’elle occupe des postes temporaires à titre de chargée de cours au collégial. S’il y a du travail pour elle au prochain trimestre, son employeur l’avise au moins deux semaines avant le début du trimestre. Depuis 10 ans, elle travaille toute l’année, mais sans occuper un poste permanent à temps plein. La prestataire a expliqué qu’elle est embauchée un trimestre à la fois. Elle est mise à pied durant la semaine de lecture au cours du trimestre ainsi que pendant environ trois semaines de la fin du trimestre au début du prochain trimestre. Son employeur ne lui a remis aucun RE pour les périodes où elle ne travaillait pas. Ce n’est que lorsqu’elle a appris qu’elle était admissible aux prestations d’AE en juin 2019 qu’elle a vu sur le site Web de l’AE qu’elle avait besoin d’un RE. Elle a dû communiquer avec son employeur par courriel pour obtenir une copie de son RE.

[11] Dans son témoignage, la prestataire a dit que c’est son époux qui avait appris qu’elle était peut-être admissible aux prestations d’AE. Il a parlé à un collègue dont l’épouse est enseignante. Le collègue a mentionné que son épouse recevait des prestations d’AE quand elle ne travaillait pas. L’époux de la prestataire lui a téléphoné du bureau pour lui dire cela et lui suggérer de faire une demande. La prestataire a présenté une demande de prestations d’AE le jour même.

[12] La prestataire a affirmé durant son témoignage qu’elle travaillait pour un conseil scolaire avant de travailler au collège. Au conseil scolaire, le personnel du service des ressources humaines (RH) indiquait au personnel enseignant temporaire qui était sur le point d’être mis à pied, groupe dont elle faisait partie, qu’il était temps de présenter une demande de prestations d’AE. Le personnel des RH s’assurait que le corps enseignant savait qu’il était possible de présenter ou de renouveler une demande. La prestataire a aussi touché des prestations de maternité. Après avoir déménagé dans une nouvelle ville et commencé à travailler au collège, elle ne recevait plus de tels conseils.

[13] Dans son témoignage, la prestataire a dit qu’elle a dû s’adresser au bureau du doyen pour savoir si elle était embauchée pour le prochain trimestre. Lorsqu’elle a appris qu’on ne l’embauchait pas, trouver un emploi pour l’été est devenu sa priorité. Elle a approché toutes les facultés pour savoir s’il y avait des besoins en personnel. Elle ne s’est pas souvenu qu’elle avait reçu de l’AE par le passé, pas plus qu’elle n’a pensé à demander des prestations d’AE. Elle fait observer que même si elle n’a pas présenté sa demande à temps, la Commission [traduction] « ne peut pas la classer comme une personne déraisonnable ».

[14] La Commission affirme que la prestataire n’a démontré aucun motif valable justifiant le retard parce qu’elle n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans la même situation pour vérifier ses droits et ses obligations sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi. La Commission soutient que la prestataire n’a pas communiqué avec Service Canada ni consulté son site Web pour voir si elle était admissible à des prestations. La Commission affirme qu’en ne faisant aucune démarche, la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait agi comme une personne raisonnable dans les circonstances.

[15] Je conclus que la prestataire n’a pas démontré qu’il y avait un motif valable justifiant le retard de la présentation de sa demande de prestations, car elle connaissait l’existence des prestations d’AE, mais elle n’a pas agi promptement pour vérifier si elle y avait droit. Dans son témoignage, la prestataire a déclaré qu’elle connaissait l’existence des prestations d’AE, car elle avait déjà travaillé comme enseignante. Son employeur précédent faisait preuve de diligence en lui donnant des conseils, à elle ainsi qu’aux autres membres du personnel enseignant temporaire, sur la façon et le moment de demander des prestations d’AE. Son employeur actuel ne lui a pas fourni ce type de conseils. Cependant, il n’appartient pas à l’employeur de faire savoir à son personnel comment et quand présenter une demande de prestations d’AE. Je salue la volonté de la prestataire de trouver un emploi lorsqu’elle a su qu’elle ne serait pas réembauchée. Toutefois, la loi est claire : l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne suffit pas à établir un motif valableNote de bas de page 9. Il incombe à la prestataire de faire assez rapidement les démarches nécessaires pour comprendre son droit aux prestations d’AE ainsi que ses obligations selon la loi. Elle ne doit pas attendre passivement que son employeur lui indique la façon et le moment de demander des prestations d’AE. Une personne raisonnable aurait téléphoné, se serait rendue dans un Centre Service Canada ou aurait été sur Internet pour vérifier si elle avait droit aux prestations. Si elle avait communiqué avec la Commission, elle aurait su qu’il est important de présenter sa demande de prestations d’AE peu de temps après la cessation d’emploi. La prestataire a omis de faire des démarches pour s’informer auprès de la Commission après s’être retrouvée sans emploi en avril 2019. Par conséquent, je dois conclure qu’elle n’a pas réussi à établir un motif valable pour toute la période du retard, et je rejette la requête visant à antidater sa demande de prestations d’AE.

[16] La prestataire n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant le retard de la présentation de sa demande de prestations pour toute la période du retard. Ainsi, je n’ai pas à décider si, à la date antérieure, la prestataire remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 15 novembre 2019

Téléconférence

C. M, appelant

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