Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, É. D. (prestataire), travaille 30-31 heures par semaine comme X pour son employeur. Il réclame des prestations d’assurance-emploi puisqu’il ne travaille pas à temps plein. La Commission a déterminé que le prestataire n’était pas disponible à travailler du 18 mars 2019 au 21 juin 2019, car il ne travaillait que 31,25 heures par semaine et il ne cherchait pas un autre emploi pour combler son manque à gagner. Le prestataire a demandé une révision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire n’était pas disponible à travailler du 18 mars 2019 au 21 juin 2019, en vertu de l’article 18 (1) (a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que sa condition physique le limite au niveau des emplois qu’il peut effectuer. Il soutient que son emploi de X est l’emploi idéal pour sa condition physique puisqu’il peut prendre des pauses fréquentes pendant sa journée de travail. Il fait valoir que d’autres X qui font moins que 35 heures par semaine ont droit de réclamer un manque à gagner alors que lui n’y a pas droit. Il soutient être victime de discrimination.

[5] Le Tribunal a fait parvenir une lettre au prestataire afin qu’il explique en détails ses motifs d’appel. Il n’a cependant pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  • la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  • elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
  • elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[13] Le prestataire fait valoir que sa condition physique le limite au niveau de sa recherche d’emploi. Il soutient que son emploi de X est l’emploi idéal pour sa condition physique puisqu’il peut prendre des pauses fréquentes pendant sa journée de travail. Il fait valoir que d’autres X qui font moins de 35 heures par semaine ont droit de réclamer un manque à gagner alors que lui n’y a pas droit. Il soutient être victime de discrimination.

[14] Le rôle de la division générale était d’évaluer le dossier du prestataire sur une base individuelle et sur le fond de l’affaire, afin de déterminer sa disponibilité. La division générale n’avait pas compétence pour décider des autres dossiers de X qui n’ont pas été portés à sa connaissance.

[15] En l’absence de définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été maintes fois affirmé par la Cour d’Appel Fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments, soit le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert, l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et le non établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail, et que les trois éléments doivent être considérés pour arriver à la conclusion.Note de bas page 1

[16] De plus, la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire doit prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas page 2

[17] La division générale a déterminé que le prestataire a manifesté son désir de retourner sur le marché du travail dès qu’un emploi convenable lui est offert, car il travaille à raison de 30 ou 31 heures par semaine pour son employeur et accepte d’effectuer plus d’heures pour ce même employeur, lorsque celui-ci peut lui en offrir.

[18] La division générale a cependant déterminé que la disponibilité à travailler du prestataire ne s’est pas traduite par des recherches d’emploi concrètes et soutenues dans le but de trouver un emploi puisqu’il a choisi de donner la priorité à l’employeur qui lui procure du travail à temps partiel plutôt que de chercher, d’une manière soutenue, un autre emploi, à temps plein.

[19] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas démontré que la recherche d’emploi était sa priorité.

[20] La division générale a également déterminé que le prestataire a établi des conditions ayant eu pour effet de limiter indûment ses chances de retour sur le marché du travail en limitant sa disponibilité à son employeur habituel.

[21] Tel que souligné par la division générale, les prestations d’assurance-emploi n’ont pas pour but de compenser une partie du revenu d’un prestataire alors que celui-ci accepte volontairement un emploi à temps partiel et ne cherche pas activement un emploi à temps plein.

[22] Pour obtenir des prestations d'assurance-emploi, le prestataire se devait de rechercher activement un emploi convenable même s'il lui semblait plus raisonnable de se contenter de son travail à temps partiel.

[23] Le Tribunal constate que le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[24] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire, le Tribunal conclut que la division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et bien appliqué les critères de l’affaire Faucher dans son évaluation de la disponibilité du prestataire.

[25] Le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[26] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant:

É. D., non représenté

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