Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par le Tribunal est rejetée.

Aperçu

[2] Le 18 septembre 2019, le Tribunal a rejeté l’appel de l’appelant. Le Tribunal a donné raison à l’intimée qui a déterminé que l’appelant était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification.

[3] L’appelant prétend que son employeur a autorisé son congé de maladie. L’intimée affirme qu’il n’a pas démontré que son employeur a autorisé son congé de maladie et que son congé de maladie n’est pas appuyé par des renseignements médicaux.

[4] L’appelant a présenté une demande de modification ou d’annulation de la décision rendue par le Tribunal.

Questions en litige

[5] Question en litige no 1 : Le Tribunal devrait-il annuler ou modifier sa décision en fonction de faits nouveaux qui lui sont présentés?

[6] Question en litige no 2 : Le Tribunal devrait-il annuler ou modifier sa décision parce qu’elle a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

Analyse

[7] Le Tribunal peut annuler ou modifier sa décision si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait (article 66(1)(a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social).

[8] L’appelant doit établir que les « faits nouveaux » ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable avant l’audience et qu’ils sont déterminants pour l’issue de la décision. Un fait nouveau est essentiel si l’on parvient à établir que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait eu une incidence sur l’issue de la décision.

Question en litige no 1 : Le Tribunal devrait-il annuler ou modifier sa décision en fonction de faits nouveaux qui lui sont présentés?

[9] Le Tribunal conclut qu’aucun fait nouveau justifiant l’annulation ou la modification de sa décision ne lui a été présenté.

[10] L’appelant n’a pas présenté de faits nouveaux.

[11] Il a soumis, avec sa demande d’annulation ou de modification, des documents datés d’avant la date de l’audience et qui auraient pu être connus par l’appelant au moyen d’une diligence raisonnable avant l’audience. Ces documents ne sont pas déterminants pour l’issue de la décision; ils n’auraient pas eu d’incidence sur l’issue de la décision.

[12] L’appelant a produit trois lettres imprimées sur le papier à en-tête officiel de son ancien employeur, toutes datées de 2018. Il affirme que les lettres appuient le fait qu’il a quitté son emploi pour partir en congé de maladie en juin 2018 et qu’il s’était engagé à reprendre son emploi une fois médicalement apte à le faire.

[13] Les lettres ne confirment pas qu’il a quitté son emploi avec l’autorisation de son employeur. L’appelant soutient qu’il a confirmé qu’il partait en congé de maladie dans l’une des lettres (RAGD2B-30) qu’il a envoyées à son employeur en juin 2018.

[14] Toutefois, dans sa lettre, l’appelant indique aussi qu’il espère pouvoir reprendre son emploi en 2019 [traduction] « si [son] poste est toujours disponible ». Cela ne démontre pas que son employeur l’avait autorisé à partir en congé de maladie. Au contraire, l’appelant se déclare prêt à reprendre son emploi à une date future non spécifiée, en espérant que son poste sera toujours disponible.

[15] La demande d’annulation ou de modification est un recours exceptionnel réservé aux cas où l’on découvre des faits nouveaux et essentiels qui ne pouvaient pas raisonnablement être connus au moment de l’audience, ce qui ne s’est pas produit en l’espèce.

Question en litige no 2 : Le Tribunal devrait-il annuler ou modifier sa décision parce qu’elle a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait?

[16] Le Tribunal conclut que puisque l’appelant ne lui a pas présenté de faits nouveaux à examiner, il n’a pas établi que la décision a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[17] Le Tribunal a examiné tous les éléments de preuve au dossier pour en arriver à sa décision de rejeter l’appel visant la décision de l’intimée selon laquelle il était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a quitté volontairement son emploi sans justification.

[18] Il se peut que le demandeur agisse en croyant à tort que le fait de présenter une demande d’annulation ou de modification entraînera un examen généralisé des éléments de preuve.

[19] L’appelant soutient que le Tribunal et l’intimée n’ont pas tenu compte de son engagement à reprendre son emploi; toutefois, sa présente demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par le Tribunal ne démontre pas que son employeur a autorisé sa demande de congé médical en juin 2018.

[20] Dans ses observations écrites du 20 novembre 2019, l’appelant indique qu’il a discuté d’un congé de maladie avec le vice‑président et le gestionnaire du bureau de son employeur. Cependant, il n’affirme pas qu’ils lui ont dit que le congé était approuvé. Il ne précise pas quand il a eu ces discussions et il n’a fourni aucune preuve de leur teneur. Il confirme à nouveau qu’il n’y a pas eu d’accord sur la durée d’un éventuel congé.

[21] En résumé, une demande d’annulation ou de modification d’une décision rendue par le Tribunal ne donne pas lieu à un examen généralisé des éléments de preuve. Le Tribunal estime que l’appelant ne lui a pas présenté de nouveaux faits à examiner.

[22] Dans la décision initiale, le Tribunal a conclu que l’appelant était exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’il a volontairement quitté son emploi sans justification. L’appelant n’a pas démontré que la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Conclusion

[23] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue par le Tribunal est rejetée.

Date de l’audience :

Le 26 novembre 2019

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

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