Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. B. (prestataire), a présenté une demande de prestations le 20 décembre 2017 ainsi que le 25 avril 2018. Le 14 juin 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada(Commission) a avisé le prestataire qu’elle avait répartie la rémunération qu’il avait reçue de son employeur entre le 7 janvier 2018 et le 10 juin 2018. La Commission a également imposé une pénalité et émis un avis de violation très grave.

[3] Le prestataire n’a pas nié avoir reçu les montants répartis par la Commission sur sa période de prestations, mais il a soutenu avoir été mal informé par un agent de la Commission qui lui aurait dit de ne pas déclarer le salaire non reçu. La Commission a révisé sa décision et a diminué le montant de la pénalité imposée et annulé l’avis de violation qu’elle avait émis. Le prestataire a porté la décision révisée en appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que les sommes reçues par le prestataire de son employeur constituaient une rémunération qui devaient être répartie selon l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi. Elle a également conclu que le prestataire avait sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse parce qu’il savait qu’il travaillait pendant sa période de prestations.

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Le prestataire fait valoir que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Il plaide qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience par la poste et n’a donc pas été en mesures d’y assister. Il réitère également ses motifs d’appel devant la division générale.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7]  Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[8]  Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[9]  L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Manquement au principe de justice naturelle

[13] Le prestataire, au soutien de sa demande de permission d’en appeler, fait valoir qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience par la poste. Il fait valoir qu’il a été brimé dans ses droits car il n’a pas été informé adéquatement de l’audience devant la division générale.

[14] Le Tribunal constate que, dans sa demande d’appel auprès de la division générale, le prestataire a autorisé le Tribunal a communiqué avec lui par courriel en utilisant l’adresse courriel qu’il a fourni. L’avis d’audience lui a effectivement été communiqué à ladite adresse courriel le 31 octobre 2019. L’audience a eu lieu une semaine plus tard, soit le 7 novembre 2019. La division générale n’a donc pas fait défaut d’observer un principe de justice naturelle.

La répartition de la rémunération

[15] En ce qui concerne la répartition de la rémunération, le prestataire ne conteste pas les montants déclarés par l’employeur entre le 7 janvier 2018 et le 10 juin 2018.

[16] La division générale a conclu que les sommes reçues par le prestataire à titre de salaire avaient été correctement réparties par la Commission sur les semaines où elles avaient été gagnées.

[17] Le prestataire soutient qu’un agent de la Commission lui aurait dit de ne pas déclarer ses revenus puisqu’il n’avait pas été encore payé par l’employeur. Cela n’a cependant aucun impact sur la conclusion de la division générale à l’effet que sommes reçues par le prestataire à titre de salaire devaient être réparties par la Commission sur les semaines où elles ont été gagnées.

[18] La Cour d’appel fédérale a également démontré, de façon constante, qu’un prestataire qui reçoit de l’argent auquel il n’a pas droit, même à la suite d’une erreur commise par la Commission, n’est pas excusé du fait de devoir rembourser la somme.Footnote 1

L’imposition de pénalités

[19] La seule exigence posée par le législateur afin d’imposer une pénalité est celle d’avoir fait une déclaration fausse ou trompeuse sciemment, c’est-à-dire en toute connaissance de cause. L’absence d’intention de frauder n’est donc d’aucune pertinence.Footnote 2

[20] La division générale a conclu que l’imposition de pénalités était fondée car le prestataire savait qu’il avait effectué un travail rémunéré pendant les semaines visées par les déclarations qu’il remplissait, même s’il n’avait pas encore été payé par son employeur.

[21] Le prestataire maintient que la Commission lui aurait dit de ne rien déclarer car il n’avait pas été payé par son employeur. Cependant, le prestataire a choisi de répondre « non » à la simple question débutant par « avez-vous travaillé » malgré qu’il occupait un emploi et l'avertissement de risque de pénalité que le système lui soumettait à chaque déclaration. De plus, il avait été antérieurement informé par la Commission de déclarer son travail rémunéré quand il travaillait et non quand il était payé.Footnote 3

[22] Le Tribunal constate que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable. Elle a appliqué ce critère aux faits soulevés par le prestataire et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, avait sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses aux termes de l’article 38 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[23] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant:

J. B., non représenté

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