Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées et elle ne peut pas les modifier pour des prestations parentales standard.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales. Dans sa demande, elle a choisi les prestations parentales prolongées. Ce type de prestations est versé pendant une plus longue période à un taux inférieur. Lorsque la prestataire a commencé à recevoir ses versements, elle s’est rendu compte que les montants étaient moindres que ce à quoi elle s’attendait. Elle a dit à la Commission qu’elle avait eu l’intention de demander des prestations parentales standard parce qu’elle ne prenait qu’un an de congé.

[3] La Commission soutient que le choix de prestations parentales de la prestataire ne peut être modifié dès lors que des prestations parentales sont versées. La prestataire affirme qu’elle a choisi les prestations parentales prolongées par erreur et qu’elle n’était pas au courant de l’erreur jusqu’à ce qu’elle reçoive les prestations.

Question en litige

[4] Je dois déterminer si la prestataire peut recevoir des prestations parentales standard. Je dois donc déterminer le type de prestations parentales qu’elle a choisi. Si elle a choisi les prestations parentales prolongées, je dois alors vérifier si elle peut les changer pour des prestations parentales standard.

Motifs de ma décision

[5] Les prestations parentales visent à appuyer toute personne qui prend congé pour s’occuper de son nouveau-néNote de bas de page 1. La personne en question doit choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles elle souhaite recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 2. Le choix est irrévocable dès lors que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 3.

[6] Le 16 mai 2019, la prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales immédiatement après avoir touché ses prestations de maternité.

[7] Depuis décembre 2017, il existe deux options de prestations parentales. Selon le formulaire de demande, la partie prestataire doit choisir entre les prestations parentales standard et prolongées. Les prestations standard peuvent être versées pendant un maximum de 35 semaines à un taux de prestations de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un certain montant. Quant aux prestations prolongées, elles peuvent être versées pendant un maximum de 61 semaines à un taux de prestations de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable, jusqu’à concurrence d’un certain montant. Le formulaire de demande précise également que le choix entre les prestations parentales standard et prolongées est irrévocable, c’est-à-dire qu’il ne peut être modifié, dès lors que des prestations liées à la demande sont versées.

[8] Dans son formulaire de demande, la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées. Elle a également précisé qu’elle souhaitait recevoir des prestations pendant 52 semaines.

[9] À l’audience, la prestataire a déclaré qu’elle avait rapidement passé en revue le formulaire de demande étant donné qu’il s’agissait de son troisième congé de maternité. À l’époque, elle pensait avoir le choix entre un an ou 18 mois de congé combiné parental et de maternité. Elle a affirmé qu’elle voulait seulement prendre un an de congé, ce pour quoi elle a choisi l’option qui, selon elle, lui permettrait de recevoir des prestations d’assurance-emploi seulement pendant un an. Elle a donc choisi les prestations parentales prolongées et a affirmé qu’elle avait demandé 52 semaines de prestations. Elle ne s’est pas rendu compte que les questions se rapportaient uniquement à la durée des prestations parentales. Elle croyait demander 52 semaines de prestations de maternité et de prestations parentales en tout.

[10] La prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales prolongées le 23 août 2019. Elle a déclaré avoir tenté de communiquer avec Service Canada le jour suivant pour savoir pourquoi le montant de ses prestations avait diminué, mais en vain. La semaine suivante, elle a appelé à plusieurs reprises et, le 30 août 2019, elle a finalement réussi à joindre un agent de Service Canada. On lui a dit qu’elle avait choisi les prestations parentales prolongées dans sa demande et qu’elle ne pouvait pas modifier son choix étant donné qu’elle avait déjà reçu un versement de prestations.

[11] La prestataire soutient qu’elle n’avait aucun moyen de savoir si elle avait choisi le bon type de prestations parentales jusqu’à ce qu’elle reçoive le premier versement. Elle n’a reçu aucun document par la poste ni par courriel confirmant son choix de prestations parentales prolongées. Elle n’a donc pas pu découvrir l’erreur et modifier son choix avant qu’il ne soit trop tard. Elle a dit que si son choix de prestations parentales lui avait été communiqué par écrit, elle aurait pu repérer l’erreur à temps.

[12] La prestataire soutient également que la Commission a omis de comparer sa demande à son relevé d’emploi. Elle a affirmé que son relevé d’emploi précisait qu’elle retournerait au travail après un an. Compte tenu de cette information, il est clair que la prestataire n’aurait pas choisi les prestations parentales prolongées, étant donné qu’elle aurait repris le travail avant que son admissibilité aux prestations n’ait pris fin. Elle soutient que la Commission aurait dû relever cette incohérence et communiquer avec elle pour confirmer si elle souhaitait bel et bien recevoir les prestations parentales prolongées.

[13] Selon la prestataire, il est injuste qu’elle ne puisse pas modifier son choix de prestations parentales. Elle a cotisé au régime d’assurance-emploi pendant des années et a le droit de recevoir le plein montant de ses prestations de maternité et de ses prestations parentales. Elle soutient que la loi devrait faire preuve d’indulgence à l’endroit de toute partie prestataire qui commet ce type d’erreur.

[14] La Commission soutient que la prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées dans son formulaire de demande. Le 30 août 2019, la prestataire a demandé de les changer pour des prestations parentales standard, mais la Commission soutient que le choix de la prestataire est devenu irrévocable dès lors que des prestations parentales ont été versées pour la première fois le 23 août 2019.

[15] J’estime que la prestataire avait l’intention de choisir les prestations parentales standard dans son formulaire de demande et que son choix de prestations parentales prolongées était une erreur de bonne foi. Elle a livré un témoignage détaillé selon lequel elle avait l’intention de retourner au travail après un an. Elle a déclaré avoir choisi la mauvaise option parce que le formulaire de demande était ambigu et qu’elle l’avait rapidement passé en revue. Elle savait qu’elle voulait seulement demander des prestations pendant un an et elle a choisi l’option qui, selon elle, correspondait à ses besoins.

[16] Les observations de la prestataire indiquent clairement qu’elle avait l’intention de choisir les prestations parentales standard étant donné que celles-ci concordaient avec son congé d’un an. Il est également clair que selon le formulaire de demande de la prestataire, celle-ci a choisi les prestations parentales prolongées. Je reconnais que la prestataire a commis une erreur et qu’elle a voulu choisir les prestations parentales standard. Malheureusement, le libellé de la loi ne me permet pas de rejeter le choix écrit de la prestataire dans son formulaire de demande en me fondant sur son intention de prendre une décision différente.

[17] La loi prévoit que la partie prestataire doit choisir le nombre maximal de semaines de prestations parentales qu’elle souhaite recevoirNote de bas de page 4 et que ce choix ne peut être modifié dès lors que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 5. J’estime que la prestataire a choisi les prestations parentales prolongées, ou jusqu’à concurrence de 61 semaines de prestations, car c’est ce qu’elle a précisé dans son formulaire de demande.

[18] Le fait que la prestataire ait reçu des prestations parentales le 23 août 2019 n’est pas contesté. Son choix de prestations parentales prolongées est devenu irrévocable ce jour-là. Le 30 août 2019, elle a demandé que ses prestations parentales soient changées pour des prestations parentales standard. Autrement dit, elle a demandé que son choix soit modifié après avoir reçu le premier versement de ses prestations parentales. Pour cette raison, j’estime que son choix de prestations parentales prolongées ne peut être modifié pour des prestations parentales standard.

[19] Je reconnais que cette erreur a des répercussions financières importantes sur la prestataire et sa famille. Les circonstances que la prestataire a présentées pour expliquer son erreur sont tout à fait compréhensibles, et il est malheureux qu’un nouveau parent puisse se trouver dans une situation aussi difficile à cause d’une erreur de bonne foi. Je reconnais les déclarations de la prestataire selon lesquelles elle n’avait aucun moyen de vérifier son choix de prestations parentales avant de recevoir son premier versement. Comme le choix est devenu irrévocable à ce moment-là, il était trop tard pour corriger l’erreur. Malheureusement, la loi ne permet pas à la prestataire de modifier son choix, et je suis tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite, quelles que soient les circonstances atténuantesNote de bas de page 6.

[20] La prestataire soutient que la Commission aurait dû communiquer avec elle pour confirmer qu’elle souhaitait réellement recevoir les prestations parentales prolongées en raison de sa date de retour au travail inscrite sur son relevé d’emploi. Le relevé d’emploi n’a pas été présenté à la Commission dans le cadre de l’appel, mais je crois la prestataire lorsque celle-ci affirme que le relevé d’emploi précisait qu’elle avait l’intention de retourner au travail après un an. La prestataire a également fait valoir qu’une confirmation écrite de son choix de prestations parentales aurait pu lui permettre de repérer son erreur avant de commencer à recevoir ses prestations parentales.

[21] Je suis d’accord qu’une meilleure communication aurait pu permettre à la prestataire de corriger son erreur avant qu’il ne soit trop tard. Toutefois, la Commission n’a aucune obligation légale de contester le choix de prestations parentales de la prestataire. Le formulaire de demande explique plutôt la différence entre les prestations parentales standard et prolongées. Il incombe à la prestataire de lire les renseignements fournis et de choisir l’option qui lui convient. Je comprends l’argument de la prestataire, mais j’estime qu’il ne peut pas surpasser la loi. La loi est claire : le choix entre les prestations parentales standard et prolongées d’une partie prestataire ne peut être modifié dès lors que des prestations sont versées.

Conclusion

[22] Je rejette l’appel. Cela signifie que la prestataire ne peut pas modifier son choix de prestations parentales prolongées pour des prestations parentales standard.

 

Date de l’audience :

Le 21 novembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

V. V., appelante

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.