Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. B. (prestataire), est enceinte et sa date d’accouchement prévue est le 2 décembre 2019. Elle a quitté son emploi le 1er avril 2019 parce qu’elle souffre d’une maladie rare liée à la grossesse qui cause de graves nausées, des vomissements, une perte de poids, une déshydratation et une détresse émotionnelle. Le 13 avril 2019, la prestataire a demandé des prestations de maladie, des prestations de maternité et des prestations parentales prolongées. Sa période de prestations a commencé la semaine du 24 mars 2019. Après un délai de carence d’une semaine, la prestataire a reçu 15 semaines de prestations de maladie du 31 mars au 13 juillet 2019.

[3] Lorsque les prestations de maladie de la prestataire ont pris fin le 13 juillet 2019, elle a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) de commencer immédiatement ses prestations de maternité, car elle était toujours malade et ne pouvait pas retourner au travail. La Commission a rejeté la demande de la prestataire parce qu’elle pouvait recevoir des prestations de maternité au plus tôt douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement, c’est-à-dire la semaine du 8 septembre 2019. La Commission a maintenu sa décision après révision. La prestataire a interjeté appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que l’article 22 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) établit une période précise pendant laquelle les prestations de maternité peuvent être versées, en fonction de la date présumée de son accouchement ou du moment où le bébé est effectivement né. Cette période peut commencer au plus tôt douze semaines avant la date présumée de son accouchement.

[5] La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle soutient qu’elle mérite de recevoir des prestations pendant l’intervalle du 13 juillet 2019 au 8 septembre 2019. Elle n’a jamais été informée que le début de son congé de maladie en mars 2019 laisserait un écart entre les prestations de congé de maladie et les prestations de congé parental. Elle estime que la division générale avait déjà tranché son dossier avant l’audience.

[6] Le Tribunal doit décider si la prestataire a soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse l’autorisation d’interjeter appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision de la part de la division générale à l’égard de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls motifs d’appel d’une décision de la division générale. Les seules erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond relative à l’affaire. C’est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il faut s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse; elle doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès compte tenu de la présence d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, elle doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur révisable grâce à laquelle l’appel peut avoir gain de cause.

[11] Avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit donc être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Le Tribunal doit ainsi être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale qui est ici examinée.

La prestataire a-t-elle soulevé une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[13] La prestataire soutient qu’elle mérite de recevoir des prestations pendant l’intervalle du 13 juillet 2019 au 8 septembre 2019. Elle n’a jamais été informée que le début de son congé de maladie en mars 2019 laisserait un écart entre les prestations de congé de maladie et les prestations de congé parental. Elle estime que la division générale avait déjà tranché son dossier avant l’audience.

[14] L’article 22 de la Loi sur l’AE est libellé ainsi :

  1. 22 (1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.
  2. Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées
  3. (2) Sous réserve de l’article 12, les prestations prévues au présent article sont payables à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
    1. A) commence :
      1. (I) soit douze semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
      2. (ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;
    2. b) se termine dix-sept semaines après :
      1. (i) soit la semaine présumée de son accouchement,
      2. (ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.

[15] La division générale a conclu à juste titre que l’article 22 de la Loi sur l’AE établit une période précise pendant laquelle les prestations de maternité peuvent être versées, soit en fonction de la date présumée de son accouchement ou du moment où le bébé est effectivement né. Cette période peut commencer au plus tôt douze semaines avant la date présumée de son accouchement, qui, en l’espèce, est la semaine du 8 septembre 2019.

[16] Malheureusement pour la demanderesse, et comme l’a déclaré la division générale, le Tribunal doit appliquer la loi et n’a pas le pouvoir de modifier la loi malgré sa sympathie pour la situation particulière de la demanderesse.

[17] Seul le Parlement a le pouvoir de modifier la loi actuelle concernant la semaine la plus rapprochée pendant laquelle une prestataire peut recevoir des prestations de maternité.

[18] Dans sa demande de permission d’en appeler, la prestataire n’a pas signalé d’erreur susceptible d’une révision, telle une erreur de compétence ou manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Elle n’a relevé aucune erreur de droit que la division générale aurait pu commettre ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans égard pour les éléments de preuve portés à sa connaissance, pour parvenir à sa décision.

[19] Pour les motifs susmentionnés, et après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments de la prestataire au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

C. B., non représentée

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