Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La prestataire n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures assurables pour obtenir des prestations en vertu de la Loi sur l’AE. Elle a alors demandé à la Commission d’antidater sa demande pour lui permettre de repousser sa période de référence et obtenir les heures requises. Mais la Commission a refusé et maintenu sa décision après révision. La division générale (GD) a rejeté l’appel de la prestataire en concluant qu’elle n’avait pas de motif valable justifiant le retard à faire sa demande. La DG a aussi précisé que « l’antidatation » n’est appliquée qu’à titre exceptionnel. La division d’appel (DA) a ensuite refusé à la prestataire permission d’en appeler. Elle a conclu qu’une personne raisonnable et prudente dans sa situation aurait pris les mesures nécessaires pour s’informer auprès de la Commission et déposer une demande de prestations sans tarder. La prestataire a demandé un contrôle judiciaire à la Cour fédérale (CF).

La CF a soutenu que la Cour d’appel fédérale a plusieurs fois établi que la situation de la prestataire ne constitue pas un « motif valable justifiant le retard » au sens de la Loi sur l’AE. Sauf circonstances exceptionnelles, on attend d’une personne dans la situation de la prestataire qu’elle vérifie rapidement les obligations que lui impose la Loi. La prestataire n’a donc pas convaincu la CF que la décision de la DA était déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire a été rejetée.

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. B. (prestataire), a cessé de travailler pour son employeur le 30 avril 2019. Elle a attendu jusqu’au 16 juillet 2019 avant de présenter une demande pour recevoir des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que la prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard pour présenter sa demande. La prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. La prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que l’attente d’un relevé d’emploi de son employeur ne constitue pas un motif valable pour tarder à déposer une demande de prestations. Elle a jugé qu’une personne raisonnable et prudente aurait pris les mesures nécessaires pour s’informer auprès de la Commission et pour déposer une demande de prestations sans tarder.

[4] La prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle fait valoir qu’elle a mise de côté ses priorités afin d’aider une personne vieillissante. La prestataire soutient qu’elle n’a aucune obligation légale de connaître la loi et qu’elle a agi avec honnêteté et transparence.

[5] Le Tribunal a fait parvenir une lettre à la prestataire afin qu’elle explique en détails ses motifs d’appel. Elle n’a cependant pas répondu à la demande du Tribunal.

[6] Le Tribunal doit décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par la prestataire ne confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès? 

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ; qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que la prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel elle devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, la prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais elle doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par la prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Est-ce que la prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[13] La prestataire fait valoir qu’elle a mise de côté ses priorités afin d’aider une personne vieillissante. Elle soutient qu’elle n’a aucune obligation légale de connaître la loi et qu’elle a agi avec honnêteté et transparence.

[14] La prestataire a déclaré à la Commission à de nombreuses occasions avoir tardé à déposer sa demande de prestations car elle pensait avoir besoin de son relevé d’emploi.Note de bas de page 1

[15] Malheureusement pour la prestataire, la Cour d'appel fédérale a décidé à plusieurs reprises que les prestataires qui tardent à présenter une demande de prestations parce que leur employeur a omis de leur remettre un relevé d’emploi ou leur a remis un relevé d’emploi en retard ne présentent pas un motif valable de retard.Note de bas de page 2

[16] Tel que décidé par la division générale, une personne raisonnable et prudente dans la situation de la prestataire aurait pris les mesures nécessaires pour s’informer auprès de la Commission et pour déposer une demande de prestations sans tarder.

[17] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, le Tribunal n’a d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

C. B., non représentée

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