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Décision

[1] La demande de modification de la décision rendue par la division générale est accueillie et le refus de la Commission de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision n’est pas justifiéeFootnote 1.

Aperçu

[2] Le 5 octobre 2017, la division générale a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai pour présenter une demande de révision. Le 27 juillet 2018, l’appelant a demandé une modification de la décision rendue parce qu’une lettre datée du 3 février 2013 transmise à la Commission n’avait pas été jointe au dossier du Tribunal. Le 21 décembre 2018, la division générale a rejeté la demande de l’appelant concluant que cette lettre n’était pas un fait nouveau parce qu’elle pouvait être découverte avant l’audience du 31 août 2017 par un prestataire diligent.

[3] L’appelant a contesté cette décision auprès de la division d’appel. Le 24 septembre 2019, la division d’appel du Tribunal a conclu que la division générale avait erré en droit sur l’interprétation de l’article 66 de la Loi sur le MEDS puisqu’elle avait rendu une décision sur la demande de modification de l’appelant en évaluant uniquement le critère du fait nouveau. La division d’appel a également conclu qu’il y avait eu un manquement à la justice naturelle puisque l’audience sur la demande de modification s’est déroulée en l’absence de l’appelant. La division d’appel renvoie le dossier devant la division générale afin que la demande de modification de la décision rendue le 5 octobre 2017 présentée par l’appelant soit évaluée de nouveau. Je dois déterminer si la décision rendue le 5 octobre 2017 doit être modifiée.

Question en litige

[4] Est-ce que le document daté du 3 février 2013 et fourni par l’appelant constitue un fait nouveau ou est-ce que la décision a été rendue avant que ne soit connu un fait essentiel ou la décision a-t-elle été fondée sur une erreur relative à un tel fait ?

[5] Si le test de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi sur le MEDS) est rempli j’évaluerai également ces questions :

  • La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la norme judiciaire ?
  • Si non, l’appelant a-t-il déposé sa demande de révision dans le délai de 30 jours dont il disposait ?
  • S’il n’a pas déposé sa demande dans le délai, l’appelant a-t-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard et a-t-il démontré une intention constante de demander la révision ?

Question préliminaire

[6] Une demande de modification ou d’annulation d’une décision peut être déterminée sur la foi du dossier sans nécessiter la tenue d’une audienceFootnote 2.

[7] Cependant, la membre ayant rendu la décision concernant la demande de modification présentée par l’appelant avait choisi l’audience comme mode de détermination. Puisque l’appelant était absent lors de cette audience, affirmant qu’il assistait et organisait des funérailles et qu’il n’a pu participer l’audience pour cette raison, et afin d’assurer l’uniformité du processus, le mode d’audience par téléconférence a été privilégié dans ce cas-ci.

Analyse

Est-ce que les renseignements supplémentaires et les documents fournis par l’appelant constituent des faits nouveaux ou est-ce que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou bien a-t-elle été fondée sur une erreur relative à un tel fait ?

[8] Pour annuler ou modifier une décision que le Tribunal a rendue, un appelant doit présenter des faits nouveaux, présenter un fait essentiel qui a été connu après que la décision ait été rendue ou démontrer que la décision a été rendue sur le fondement d’une erreur se rapportant à un fait importantFootnote 3.

[9] Chacune des parties de ce test sont différentes et elles doivent toutes être évaluées avant de conclure que la décision ne doit pas être modifiée ou annulée.

[10] Pour qu’ils soient considérés comme étant des « faits nouveaux », les faits doivent s’être produits après que la décision ait été rendue ou avant que la décision ne soit rendue, mais qu’ils n’auraient pu être découverts par un prestataire agissant avec diligence. Les faits nouveaux doivent être déterminants compte tenu de la question à trancherFootnote 4.

[11] L’appelant a produit un document présenté comme pouvant être des « faits nouveaux » et il tente de démontrer que la décision de la division générale a été rendue sur le fondement d’une erreur se rapportant à un fait important. C’est ce document qui sera analysé afin de déterminer si le test de l’article 66 de la Loi sur le MEDS est rempli et si la décision de la division générale rendue le 5 octobre 2017 doit être modifiée ou annulée :

  • Lettre datée du 3 février 2013 ;
  • Preuve de transmission à la Commission par messagerie UPS avec mention livré le 2 avril 2013.

[12] L’appelant soutient que cette preuve doit être considérée puisqu’elle est déterminante pour démontrer qu’il avait une explication raisonnable le justifiant d’avoir présenté sa demande de révision en retard.

Lettre datée du 3 février 2013 et preuve de transmission à la Commission par messagerie UPS

[13] Le dossier de la Commission démontre qu’une décision a été rendue le 18 janvier 2013 avisant l’appelant qu’elle avait réexaminé sa demande de prestations établie au 14 juin 2009 et qu’elle ne pouvait lui verser des prestations à compter du 26 juillet 2009 parce qu’il a volontairement quitté son emploi à X et que ce n’était pas la seule solution raisonnable dans ce cas. La Commission indique également qu’elle a réparti la rémunération reçue par l’appelant entre le 21 juin 2009 et le 6 décembre 2009 sur sa période de prestations et que l’appelant avait sciemment fait de fausses déclarations.

[14] Lors de l’audience du 31 août 2017 devant la division générale du Tribunal, l’appelant a mentionné qu’il avait déposé une demande de révision le 5 février 2013 et que cette demande n’avait pas été considérée par la Commission.

[15] La membre de la division générale n’a pas retenu cet élément de preuve provenant du témoignage de l’appelant et, le 27 juillet 2018, l’appelant a présenté une lettre datée du 3 février 2013 comme étant un fait nouveau puisque cette lettre n’était pas présente au dossier de la CommissionFootnote 5.

[16] Le 18 novembre 2019, j’ai demandé à la Commission si la lettre datée du 3 février 2013 était présente au dossier de la Commission.

[17] Le 20 novembre 2019, la Commission a indiqué que cette lettre n’était pas présente au dossier de la Commission. Comme elle l’avait mentionné dans son argumentation du 18 août 2016, une lettre datée du 20 février 2013 présente cependant un contenu similaire. Cette lettre a été reçue par le Centre de service Canada le 16 juin 2016.

[18] Les argumentations de la Commission comme l’analyse de la membre du Tribunal dans sa décision rendue le 5 octobre 2017 indiquent une livraison par messagerie UPS le 4 février 2013 même si dans la section preuve de la décision rendue par la division générale la mention d’un bordereau UPS indique une livraison le 2 avril 2013.

[19] L’appelant a soumis une lettre, datée du 3 février 2013 avec une preuve de livraison le 2 avril 2013 qui indique qu’il conteste la réclamation au montant de 11 318$.

[20] Ce bordereau de messagerie démontre que la lettre aurait été livrée le 2 avril 2013 et non le 4 février 2013 comme l’a considéré la Commission. Quant à la décision de la division générale, même si le bordereau de messagerie y est indiqué dans les éléments de preuve, cette preuve n’a pas été analysée. La Commission comme la membre de la division générale n’ont pas considéré ou analysé cet élément. De plus, cette preuve, la lettre datée du 3 février 2013, n’a pas été analysée par la division générale afin de déterminer si l’appelant avec une explication raisonnable justifiant son retard. La division générale a tranché sur la question à savoir si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et elle a déterminé que oui considérant que la Commission avait considéré tous les éléments pertinents lorsqu’elle a rendu sa décision. Or, les circonstances entourant la livraison de la lettre de février 2013 ainsi que l’erreur de date considéré pour la livraison n’ont pas été soulevés.

[21] Comme il en a témoigné lors de chacune des audiences auxquelles il a participé, l’appelant soumet que cette lettre livrée à la Commission est déterminante dans l’évaluation de son dossier.

[22] Il est question de la lettre datée du 3 février 2013 ainsi que de la livraison de la lettre par messagerie UPS à la Commission. Bien sûr, le contenu de cette lettre est comparable avec celle présente au dossier de la Commission datée du 20 février 2013 et je précise qu’il n’est pas possible avec la preuve présentée de déterminer quel était précisément le contenu de la livraison par messagerie. D’autant plus que la Commission ne l’a pas reçu. Cependant, puisque l’appelant a appuyé son argumentation sur cette preuve lors de l’audience du 31 août 2017, cette preuve aurait dû être analysée pour déterminer si oui ou non l’appelant avait une explication raisonnable justifiant son retard. Mais cette question n’a pas été analysée par la division générale et l’analyse est incomplète.

[23] Pour cette raison, je suis d’avis que la décision a été rendue sur une erreur relative à un tel fait parce qu’il est essentiel pour déterminer l’issue du litige et que la décision rendue est fondée sur une date de livraison erronée.

[24] Bien sûr, la Commission soutient ne jamais avoir reçu cette lettre. Ni le 5 février 2013 comme le mentionne la division générale dans sa décision du 5 octobre 2017 ni à un autre moment. Elle soutient que cette lettre aurait été livrée à une autre adresse et elle indique que la lettre présente au dossier et datée du 20 février 2013, qui aurait un contenu similaire à celle datée du 3 février 2013, a été livrée uniquement le 16 juin 2016.

[25] Je suis en présence de contradictions puisque le bordereau UPS indique une livraison le 2 avril 2013. Le contenu de la livraison aurait été transmis à une mauvaise adresse et la division générale a souligné que la Commission était bien placée pour connaître ses points de service. Il n’en demeure pas moins que le témoignage de l’appelant est constant et qu’il soutient avoir transmis une lettre datée du 3 février 2013 à la Commission en 2013 demandant la révision à l’aide d’un formulaire officiel en juin 2016 parce que son dossier n’était pas réglé.

[26] Dans la décision rendue le 5 octobre 2017, la division générale a présumé que l’appelant savait que son dossier n’était pas réglé puisqu’il était en pourparlers constant avec la division du recouvrement de l’assurance-emploi pour le remboursement de sa dette. Il n’en demeure pas moins qu’en concluant que la Commission avait considéré toutes les circonstances pertinentes, la division générale commettait une erreur puisque la lettre datée du 3 février 2013 ainsi que l’erreur de la date retenue pour la livraison par messagerie UPS le 2 avril 2013 n’ont pas été soulignés. La division générale a rendu sa décision sur le fondement d’une erreur se rapportant à un fait important puisque la Commission n’avait pas considéré ces éléments ou avait retenu une date erronée.

[27] Pour cette raison, la preuve présentée par l’appelant, soit la lettre datée du 3 février 2013, pourrait modifier la décision qui a été rendue. Un des éléments de l’article 66 de la Loi sur le MEDS est rempli. L’appelant n’a pas présenté un fait essentiel qui a été connu après que la décision ait été rendue ou avant que la décision ne soit rendue, mais qu’il n’aurait pu être découvert par un prestataire agissant avec diligence. Et cette lettre n’est pas un fait nouveau puisque la lettre n’a pas été produite après que la décision ait été rendue. Cependant, la décision de la division générale a été rendue sur le fondement d’une erreur se rapportant à un fait important lorsqu’elle n’a pas analysé les circonstances entourant la livraison de cette lettre datée du 3 février 2013 qui n’était pas présente au dossier de la Commission. Notamment, l’erreur de la date de livraison retenue par la Commission et sur laquelle elle a fondé son appréciation pour rendre la décision.

[28] Je suis convaincue que l’appelant n’essaie pas de faire valoir de nouveau ou autrement sa position puisqu’il a énoncé cette même position lors de l’audience initiale.

[29] La lettre datée du 3 février 2013 et l’avis de livraison daté du 2 avril 2013 présentés à l’appui de sa demande de modification de la décision démontrent que la décision a été rendue sur le fondement d’une erreur se rapportant à un fait important puisque les circonstances n’ont pas été évaluées et que la décision de la Commission était fondée notamment sur l’argument que la lettre aurait été livrée le 4 février 2013Footnote 6. Bien que le contenu de la lettre soit similaire à celle présente au dossier de la Commission, les circonstances entourant la date de la lettre comme de la livraison ont un impact suffisamment important pour conclure que la division générale, en ne considérant pas cette lettre, a commis une erreur se rapportant à un fait important.

[30] La décision de la division générale rendue le 5 octobre 2017 doit être modifiée pour apprécier cette preuveFootnote 7.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire conformément à la norme judiciaire ?

[31] La Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision si elle est convaincue qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et que le prestataire a manifesté l’intention constante de demander la révisionFootnote 8.

[32] Le pouvoir qu’a la Commission d’accorder une prolongation de délai est un pouvoir discrétionnaire qui ne peut être modifié que si la Commission ne l’a pas exercé de manière judiciaireFootnote 9. La Commission doit démontrer qu’elle a agi soit bonne foi en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant ceux qui ne le sont pasFootnote 10.

[33] Toutes les circonstances pertinentes n’ont pas été considérées par la Commission au moment d’évaluer les motifs du retard de l’appelant à présenter sa demande de révision puisque la Commission indique une livraison par messagerie le 4 février 2013 alors que le bordereau de livraison indique le 2 avril 2013.

[34] Dans son appréciation de la preuve présentée par l’appelant, la Commission a inversé le jour et le mois et les arguments de la Commission faisant valoir une possible contestation de la décision par l’appelant le 5 février 2013, donc après le 4 février 2013, et l’appel téléphonique logé par l’appelant pour prendre des renseignements auprès d’un agent sur la manière de contester une décision n’est donc pas fondé et démontre uniquement que l’appelant a fait des démarches pour contester la décision le 5 février 2013. Selon le bordereau de la messagerie UPS, la lettre datée du 3 février 2013, ou même du 20 février 2013, aurait été transmise le 2 avril 2013 et non le 4 février 2013 comme l’a considéré la Commission.

[35] Étant donné la présence de cette erreur, la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a refusé d’accorder à l’appelant une prolongation pour présenter sa demande de révision puisque la décision qu’elle a rendue est fondée sur des considérations non pertinentes ou sans tenir compte de considérations pertinentesFootnote 11.

Prolongation du délai pour présenter une demande de révision

[36] Je ne peux pas intervenir suite à une décision discrétionnaire de la Commission à moins qu’elle n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Puisque la Commission a n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire, en ne tenant pas compte de certains éléments, je peux intervenir.

[37] Je précise que même si la Commission révise sa décision, elle pourrait conclure au même résultat que lorsqu’elle a rendu sa décision initiale le 18 janvier 2013.

L’appelant a-t-il déposé sa demande de révision dans le délai de 30 jours dont il disposait ?

[38] Les faits démontrent que l’appelant n’a pas respecté le délai de 30 jours qui lui était alloué pour présenter sa demande de révision. La décision initiale a été rendue par la Commission le 13 janvier 2013 et l’appelant, bien qu’il ait écrit une lettre le 3 février 2013 ou le 20 février 2013, aurait présenté sa demande de révision le 2 avril 2013 d’après le bordereau de la messagerie UPSFootnote 12.

[39] L’appelant reconnaît avoir été informé de la décision verbalement en janvier 2013 et donc avoir été avisé de cette décision. Il explique qu’à compter de ce moment il a demandé des explications afin de contester la réclamation qui lui était faite par la Commission.

[40] La Commission soutient ne pas avoir reçu la demande de révision de l’appelant avant le mois de juin 2016. La demande de révision présentée avec le formulaire officiel de la Commission a été reçue à un centre Service Canada le 16 juin 2016. La Commission mentionne que le bordereau UPS n’indique pas une adresse valide d’un bureau de Service Canada ou de la Commission.

[41] Quoi qu’il en soit, lorsque l’appelant a présenté sa demande de révision soit le 2 avril 2013 ou le 16 juin 2016, le délai de trente jours pour demander la révision de la décision était dépassé.

[42] Je conclus que l’appelant a déposé sa demande après le délai de trente jours qui lui était alloué pour le faire.

L’appelant a-t-il une explication raisonnable à fournir justifiant son retard et a-t-il démontré une intention constante de demander la révision ?

[43] L’appelant a expliqué qu’il a entamé des démarches pour contester le montant dû à la Commission dès le mois de janvier 2013. Il soutient avoir écrit une lettre le 3 février 2013 qu’il a transmis par messagerie UPS le 2 avril 2013.

[44] Comme la Commission le fait valoir, l’appelant a été en contact avec la division du recouvrement pendant plusieurs mois. Le 16 juin 2016, après avoir discuté avec un agent de la Commission, l’appelant a transmis une lettre datée du 20 février 2013 par laquelle il demandait la révision de la décision ainsi qu’un bordereau de messagerie UPS démontrant que cette lettre avait été livrée le 2 avril 2013.

[45] Mais cette lettre n’a jamais été reçue par la Commission et l’appelant n’a pas fait les démarches appropriées pour vérifier si la lettre avait été reçue puisqu’il avait une preuve de livraison.

[46] Même si la Commission n’a pas reçu cette lettre et même si l’appelant était en contact avec le recouvrement, il n’en demeure pas moins qu’il a démontré, depuis janvier 2013, une intention constante de demander la révision de cette décision. L’appelant a tenté, par tous les moyens possibles, même si ce n’était pas ceux appropriés, de contester le remboursement du montant réclamé par la Commission.

[47] Bien sûr le dossier démontre que l’appelant a engagé des pourparlers visant à prendre un arrangement de paiement, mais il n’en demeure pas moins que sa volonté initiale était d’obtenir la révision de la décision. Ce qu’il a fait en discutant avec un agent de la Commission en février 2013.

[48] La Commission affirme qu’elle n’a pas reçu une demande de révision de la part de l’appelant en février 2013 et elle constate que l’appelant était en pourparlers avec la division du recouvrement de l’assurance-emploi à compter du mois de février 2013. Elle soutient que l’appelant n’avait pas de motifs valables pour avoir tardé à présenter sa demande de révision au 16 juin 2016.

[49] Je ne partage pas cet avis. L’appelant a été informé de la décision initiale rendue par la Commission de façon verbale en janvier 2013. Le dossier de la Commission est documenté et indique que l’appelant souhaitait contester la décision depuis ce momentFootnote 13. Que la demande écrite ait été livrée par erreur ailleurs et que la Commission ne l’ait pas reçue n’empêche pas la constance des efforts de l’appelant afin que sa décision soit révisée, même s’il discutait de son dossier avec les agents du recouvrement.

[50] Je rends la décision selon la balance des probabilités et j’estime que l’appelant avait une explication raisonnable le justifiant d’avoir tardé à présenter sa demande de révision puisque dans les faits, il l’avait fait, mais la Commission n’avait pas reçu sa lettre de contestation. L’appelant a démontré une intention constante de poursuivre son appel en multipliant les démarches en ce sens.

[51] Je conclus que le refus de la Commission de prolonger la période de 30 jours prévue pour présenter une demande de révision n’est pas justifiéeFootnote 14.

Conclusion

[52] L’appel est accueilli. La décision rendue par la division générale le 5 octobre 2017 est annulée et elle est remplacée par celle-ci.

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