Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations. Cela signifie que la demande de l’appelante ne peut pas être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure.

Aperçu

[2] L’appelante était recherchiste auprès d’une université et s’est retrouvée au chômage à la fin de son contrat le 31 août 2018. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi (AE) le 8 avril 2019. Elle demande maintenant à ce que sa demande soit traitée comme si elle l’avait présentée plus tôt, soit le 1er septembre 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a déjà rejeté cette demande.

[3] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle avait un motif valable pour justifier la présentation tardive de sa demande de prestations. La Commission dit que l’appelante n’a pas de motif valable étant donné qu’elle n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans des circonstances semblables pour s’enquérir de ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploi.

[4] L’appelante n’est pas d’accord et affirme avoir agi comme une personne raisonnable étant donné qu’elle connaissait mal le régime d’AE, que la réception de son relevé d’emploi a été retardée et qu’elle cherchait un nouvel emploi.

Question en litige

[5] Je dois décider si la demande de prestations de l’appelante peut être traitée comme si elle l’avait présentée le 1er septembre 2018 (c’est ce que l’on appelle antidater la demande).

Analyse

[6] Pour qu’une demande de prestations soit antidatée, la partie prestataire doit prouver deux choses :

  1. qu’elle avait un motif valable justifiant toute la période du retard;
  2. qu’elle était admissible à des prestations à la date antérieureNote de bas de page 1.

[7] Puisque les principaux arguments qui me sont présentés visent à établir s’il y avait un motif valable, je vais commencer par cette question.

[8] Pour montrer qu’elle avait un motif valable, l’appelante doit prouver qu’elle a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 2. L’appelante doit prouver cela pour toute la période du retardNote de bas de page 3. En ce qui concerne l’appelante, la période du retard s’échelonne du 1er septembre 2018 au 8 avril 2019.

[9] L’appelante doit également prouver qu’elle a pris des mesures relativement rapidement pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations selon la loiNote de bas de page 4. Si l’appelante n’a pas pris de telles mesures, elle doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéeNote de bas de page 5.

[10] L’appelante doit prouver qu’il est plus probable qu’improbableNote de bas de page 6 qu’elle avait un motif valable.

L’appelante avait-elle un motif valable justifiant la présentation tardive de sa demande de prestations d’AE?

[11] J’estime que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard dans la présentation de sa demande de prestations.

[12] L’appelante affirme qu’elle avait un motif valable justifiant le retard pour les raisons suivantes :

  1. Elle connaissait mal le régime d’AE et personne à son travail ne l’avait jamais avisée de son admissibilité à l’AE.
  2. Elle attendait son relevé d’emploi, que l’université ne lui avait pas immédiatement envoyé.
  3. Elle croyait qu’elle ne serait au chômage que pour une courte période.

[13] La Commission affirme que l’appelante n’a pas prouvé qu’elle avait un motif valable justifiant le retard pour les raisons suivantes :

  1. Ignorer la loi n’est pas un moyen de défense. Il incombe à la partie appelante de connaître ses droits et obligations.
  2. Il n’est pas nécessaire d’avoir un relevé d’emploi pour faire une demande initiale de prestations, et le fait de ne pas l’avoir n’est pas considéré étant comme un motif valable justifiant un retard dans le dépôt d’une demande de prestations.
  3. Prévoir un nouvel emploi à court terme n’est pas un motif valable justifiant un retard dans la présentation d’une demande initiale de prestations.

[14] L’appelante a déclaré que lorsque son contrat a pris fin, elle a téléphoné plusieurs fois au service des ressources humaines de l’université pour discuter de son contrat et de sa paie. Elle a affirmé que durant ces conversations, on ne l’a jamais avisée de son admissibilité aux prestations d’AE. Elle a souligné que pendant son emploi, on n’avait pas discuté de sujets comme l’AE entre collègues, et qu’elle ne connaissait donc ni le régime ni le processus de demande. Elle a déclaré qu’elle recevait sa paie par dépôt direct et qu’elle n’était pas au courant des déductions pour des choses comme l’AE.

[15] De plus, elle croyait pouvoir trouver du travail rapidement et a immédiatement commencé à envoyer des curriculums vitae. Elle a déclaré qu’elle avait reçu deux réponses et s’était rendue à des entretiens, mais elle attendait encore de voir si elle avait été choisie.

[16] Elle a déclaré qu’elle n’a appris qu’elle pouvait demander des prestations d’AE que lorsqu’elle a retenu les services d’un spécialiste en déclarations de revenus en avril 2019. Il lui a dit qu’elle pouvait et devrait demander des prestations d’AE. C’est à ce moment-là qu’elle a communiqué avec l’université pour demander son relevé d’emploi. Elle a fait une demande initiale en avril 2019.

[17] L’appelante dit que compte tenu de sa situation, elle a agi comme une personne raisonnable. Elle a demandé des prestations lorsqu’elle a appris qu’elle répondait aux exigences.

[18] L’appelante est une personne très instruite qui détient un doctorat en philosophie et prépare actuellement un doctorat en chimie. Elle a vécu près de six ans au Canada.

[19] L’appelante a déclaré avoir déjà travaillé pour l’université à titre d’assistante d’enseignement et qu’elle avait été payée pour exercer cette fonction. Elle a affirmé qu’elle avait reçu un relevé d’emploi pour ce poste.

[20] L’appelante a admis qu’elle était au courant de l’existence du régime d’AE lorsque son contrat a pris fin. Cependant, puisqu’elle n’a pas reçu son relevé d’emploi immédiatement, elle ignorait combien d’heures elle avait accumulées et si elle était admissible à des prestations d’AE. En plus, elle croyait qu’elle ne serait pas au chômage pour bien longtemps étant donné ses compétences. Elle comptait avoir un nouvel emploi à très court terme.

[21] Étant donné l’affirmation de l’appelante selon laquelle elle avait des préoccupations concernant le nombre d’heures qu’elle avait accumulées, je rejette l’autre affirmation selon laquelle elle connaissait mal l’AE. Je suis convaincu que l’appelante avait une connaissance suffisante du régime d’AE ou du moins obtenir des renseignements additionnels pour en apprendre davantage sur ses droits et obligations.

[22] L’examen des observations de l’appelante montre qu’elle avait postulé des emplois auprès de deux employeurs. Ces demandes et ces entretiens ont eu lieu en septembre et en octobre 2018. Par la suite, il n’y a aucune autre observation décrivant les emplois postulés par l’appelante. Lorsque j’ai questionné l’appelante à ce sujet, elle a dit qu’elle s’était rendue à l’étranger pour rendre visite à sa famille pendant 40 jours en novembre et décembre 2018. Elle a déclaré qu’elle cherchait toujours du travail à ce moment-là et serait rentrée au Canada si elle avait trouvé quelque chose. Il n’y avait aucun élément de preuve à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’appelante cherchait du travail au Canada pendant son absence. Je ne suis pas convaincu que l’appelante cherchait un emploi et je ne crois pas non plus qu’elle aurait interrompu son voyage à l’étranger pour rentrer au Canada pour un entretien d’embauche.

[23] J’estime qu’il y a une raison plus probable pour laquelle l’appelante n’a pas immédiatement demandé des prestations. Elle avait des plans de déplacements à l’étranger pour rendre visite à sa famille pour une période prolongée. Si l’appelante avait demandé des prestations, elle aurait dû demeurer au Canada, démontrer qu’elle recherchait activement un emploi et remplir ses déclarations de quinzaine relatives aux prestations.

[24] Je constate que l’appelante n’a pas agi comme l’aurait fait une personne raisonnable dans des circonstances semblables. Elle n’a pas prouvé qu’elle a pris des mesures relativement rapidement pour se renseigner sur ses droits et obligations selon la Loi pour les raisons suivantes :

  1. elle avait une connaissance suffisante du régime d’AE, de sorte qu’elle aurait dû faire une demande initiale ou obtenir des renseignements additionnels;
  2. elle savait qu’elle devait recevoir son relevé d’emploi de son employeur et aurait pu l’obtenir plus tôt ou faire une demande sans le document;
  3. elle croyait ne pas avoir besoin d’AE au moment où son contrat a pris fin parce qu’elle comptait trouver un nouvel emploi rapidement;
  4. elle ne voulait pas interrompre ses plans établis de déplacements à l’étranger.

[25] Je ne constate aucune circonstance exceptionnelle qui aurait empêché l’appelante de prendre des mesures rapides.

[26] L’appelante n’a pas démontré l’existence d’un motif valable justifiant le retard de la présentation de sa demande de prestations pour toute la période du retard. Ainsi, je n’ai pas à décider si, à la date antérieure, l’appelante remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 14 novembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions:

M. A., appelante

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