Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] C. C. est la prestataire en l’espèce. Elle a fait une demande de prestations régulières d’assurance-emploi (AE) en août 2017. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné son dossier et a rejeté sa demande de prestations. La Commission a exclu la prestataire du bénéfice des prestations d’assurance-emploi parce qu’elle avait volontairement quitté son emploi sans justificationNote de bas de page 1. En d’autres mots, la prestataire avait d’autres options raisonnables que de quitter son emploi au moment de sa démission.

[3] La prestataire a contesté la décision de la Commission devant la division générale du Tribunal, mais celle-ci ne lui a pas donné gain de cause. Elle souhaite maintenant interjeter appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. À cette fin, elle doit toutefois obtenir la permission d’en appeler.

[4] Malheureusement pour la prestataire, j’ai conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, je dois rejeter la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[5] Le Tribunal respecte la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) et les procédures qui y sont décrites. Ainsi, cet appel suit un processus en deux étapes : la permission d’en appeler et l’examen sur le fond. Si un appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il ne peut passer à l’étape de l’examen sur le fondNote de bas de page 2.

[6] À ce stade, le critère juridique auquel doit répondre la prestataire est peu rigoureux : existe-t-il une cause défendable selon laquelle la prestataire pourrait avoir gain de cause en appelNote de bas de page 3? Pour trancher cette question, je dois déterminer si la division générale a pu commettre l’une ou l’autre des erreurs énumérées à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 4.

L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

[7] Les raisons invoquées pour interjeter appel de la décision de la division générale cadrent mal avec les règles que je me dois de suivre. La prestataire semble espérer que je réévalue son dossier et que je prenne une décision en sa faveur. Cela dépasse le cadre de mes compétences. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un motif me permettant d’accorder la permission d’en appelerNote de bas de page 5. Mon travail consiste plutôt à déterminer si la division générale a pu commettre une erreur pertinente.

[8] La prestataire n’a pas en l’espèce soulevé une quelconque erreur que la division générale aurait pu commettreNote de bas de page 6. Elle a plutôt affirmé être en désaccord avec la décision de la division générale et a réitéré bon nombre des mêmes arguments invoqués auprès de la division générale. Je ne peux accorder la permission d’en appeler pour ce motif.

[9] Sans tenir compte de ces problèmes, j’ai également étudié le dossier et écouté les enregistrements audio de l’audience auprès de la division générale en plus d’étudier la décision faisant l’objet de l’appel. En bref, la division générale a énoncé le bon critère juridique et a énoncé des options raisonnables que la prestataire aurait pu envisager plutôt que de quitter son emploi.

[10] La preuve appuie la décision de la division générale. De plus, mon examen du dossier n’a fait ressortir aucun élément de preuve pertinent que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréterNote de bas de page 7. Enfin, la prestataire n’a pas fait valoir que la division générale a agi de façon inéquitable d’une quelconque manière.

[11] Ainsi, je conclus que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[12] Bien que j’éprouve de la compassion envers la prestataire étant donné sa situation, j’ai estimé que son appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Ainsi, je n’ai d’autre choix que de rejeter la demande de permission d’en appeler.

 

Représentante :

C. C., non représentée

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