Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, S. H. (prestataire), a touché des prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle travaillait pour deux employeurs différents. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a découvert que la prestataire avait fait de fausses déclarations à propos de son salaire et de son indemnité de départ. La prestataire a associé par erreur cette rémunération aux mauvaises périodes de paye dans ses déclarations. Après que la Commission a réparti la rémunération de la prestataire, elle a établi que la prestataire avait reçu des versements excédentaires. La Commission a mentionné à la prestataire qu’elle devait rembourser le trop-payé.

[3] La prestataire n’a pas compris le trop-payé et a demandé une révision à la Commission. La prestataire [sic] n’a pas changé sa décision alors la prestataire a interjeté appel auprès de la division générale. Son appel a été rejeté et elle demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel.

[4] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Elle n’a invoqué aucun élément de preuve que la division générale aurait ignoré ou mal compris, et je n’ai pas relevé de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait importante.

Quels moyens d’appel puis-je examiner?

[5] Pour permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois conclure qu’au moins un « moyen d’appel » prévu par la loi confère à l’appel une « chance raisonnable de succès ». Une chance raisonnable de succès signifie qu’il y a une cause que la partie prestataire pourrait défendre et possiblement gagnerNote de bas de page 1.

[6] Les « moyens d’appel » signifient les motifs d’appel. Je peux seulement évaluer si la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivantsNote de bas de page 2 :

  1. Le processus d’audience devant la division générale était injuste d’une certaine manière.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a jugé une chose qu’elle n’avait pas le pouvoir de juger.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit au moment de rendre sa décision.

Question en litige

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une interprétation erronée de la rémunération de la prestataire?

Analyse

Preuve relative à la rémunération de la prestataire

[8] La prestataire n’a pas relevé d’erreur de compréhension de la part de la division générale relativement à sa rémunération. La prestataire a fait valoir à la division générale que la plupart des montants de revenu fournis par l’employeur étaient exacts, mais elle a précisé qu’elle ne savait pas s’ils étaient tous exacts. Elle soutient maintenant que la division générale n’avait pas tous les faits au moment de rendre sa décision.

[9] La prestataire a dit à la division générale être préoccupée par l’idée qu’elle n’avait pas les talons de chèque de paye dont elle aurait besoin pour vérifier tous les montants de revenu fournis par l’employeur. Toutefois, elle n’était pas certaine que les montants de revenu de l’employeur étaient erronés, et elle n’a produit aucun élément de preuve pour les remettre en cause.

[10] La partie prestataire a l’obligation de présenter à la division générale tous les éléments de preuve dont elle avait besoin, selon elle, à l’appui de son appel. La division générale n’est pas tenue de chercher à obtenir des éléments de preuve ne figurant pas au dossier de la Commission et que les parties n’ont pas présentés devant le TribunalNote de bas de page 3. En l’absence de preuve contraire, la division générale s’est fondée sur la preuve de l’employeur relativement au salaire et à l’indemnité de départ versés à la prestataire ainsi que sur les périodes au cours desquelles ces sommes avaient réellement été gagnées. La division générale était en droit de rendre une décision fondée sur les éléments dont elle disposait. Je n’ai pas le pouvoir d’évaluer à nouveau la preuve dont la division générale était saisie ou d’apprécier la preuve afin d’en tirer une conclusion différenteNote de bas de page 4.

[11] Je n’ai pas relevé de cause défendable selon laquelle la division générale aurait mal interprété ou ignoré un élément de preuve.

[12] L’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[13] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

 

Représentante :

S. H., non représentée

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