Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler et l’appel sont accueillis. L’affaire est renvoyée à la division générale pour la tenue d’une audience.

Aperçu

[2] Le demandeur, Z. Z. (prestataire), interjette appel de la décision de la division générale. Le processus d’appel comporte deux étapes. D’abord, le prestataire doit obtenir la permission de porter la décision en appel. Cela signifie qu’il doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à la prochaine étape du processus. Ensuite, une fois la permission accordée, la division d’appel peut décider s’il y a des motifs qui justifient l’accueil de l’appel.

[3] Le prestataire soutient que je devrais accueillir l’appel parce que l’affaire s’est déroulée de façon injuste devant la division générale. Il prétend ne pas avoir été raisonnablement prévenu de l’audience. La division générale a fait parvenir au prestataire une copie de l’avis d’audience à l’adresse courriel de son compte Google. Le prestataire se trouvait à l’étranger, en Chine, et il affirme qu’il n’avait pas accès à son compte de courriel Google et, par conséquent, qu’il ne pouvait pas être au courant de la tenue de l’audience. Il est revenu au Canada après que la division générale a rendu sa décision.

[4] Une conférence de règlement a eu lieu le 26 novembre 2019. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, ne croit pas que la division générale a porté atteinte à un principe de justice naturelle. Toutefois, la Commission ne voit pas d’objection à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour un réexamen.

[5] Étant donné la position de la Commission, je suis convaincue qu’il faut accorder la permission d’en appeler et qu’il faut accueillir l’appel de sorte que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour la tenue d’une audience.

Contexte

[6] La division générale a fixé une date d’audience au 12 août 2019. Le 2 août 2019, elle a fait parvenir un avis d’audience aux parties en le joignant à un courriel. Le prestataire ne s’est pas présenté à l’audience. La division générale était convaincue que le prestataire avait reçu une copie de l’avis d’audience.

[7] Durant l’audience, la division générale a communiqué avec le prestataire, lui laissant un message pour lui rappeler la tenue de l’audience. Dans le message, on demandait également au prestataire d’expliquer pourquoi il ne pouvait pas se présenter à l’audience. La division générale a continué l’appel.

[8] La division générale a rendu une décision le 30 août 2019. La membre a écrit : [traduction] « [Le prestataire] n’a pas répondu ni expliqué son absenceNote de bas de page 1. » La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que le prestataire était inadmissible aux prestations de maladie qu’il avait reçues et qu’il devait donc les rembourser. Le 3 septembre 2019, le Tribunal de la sécurité sociale a fait parvenir une copie de la décision de la division générale aux parties.

[9] Le 30 septembre 2019, le prestataire a téléphoné au Tribunal de la sécurité sociale. Il a expliqué qu’il était rentré de la Chine le 19 septembre 2019.

[10] Le prestataire a interjeté appel à la division d’appel. Il soutient qu’il était absent du 25 juillet 2019 au 19 septembre 2019. Il était parti en Chine parce que sa mère était malade. Durant ce temps, il n’a pas consulté les courriels de son compte Google, car il lui était impossible d’y accéder. Ainsi, il ne savait pas qu’une date d’audience avait été fixée. C’est la raison pour laquelle il ne s’y est pas présenté. Il soutient que le fait que l’audience s’est déroulée en son absence même s’il n’avait pas reçu l’avis d’audience est injuste.

[11] Une conférence de règlement s’est tenue le 26 novembre 2019. Les parties ont résolu toutes les questions toujours en litige devant la division d’appel. En fin de compte, la Commission ne s’oppose pas au renvoi de l’affaire à la division générale pour la tenue d’une audience sur le fond de l’appel.

Questions en litige

[12] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Peut-on soutenir qu’il y a eu manquement à la justice naturelle?
  2. Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle?

Analyse

a) Peut-on soutenir qu’il y a eu manquement à la justice naturelle?

[13] Avant que le processus d’appel puisse se poursuivre, le prestataire doit franchir une première étape : je dois être convaincue que les motifs d’appel invoqués par le prestataire concordent avec au moins un des types d’erreurs énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Les voici :

  1. 1. La division générale n’a pas suivi les règles d’équité procédurale.
  2. 2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou bien, elle a pris une décision sur une question qui dépassait sa compétence.
  3. 3. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.
  4. 4. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[14] En outre, il faut que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitNote de bas de page 2. Il s’agit d’un critère relativement peu exigeant, car la partie appelante n’a pas à prouver ses prétentions. Elle n’a qu’à démontrer que sa cause est défendable. Durant l’audience d’appel, le critère est beaucoup plus rigoureux.

[15] L’équité procédurale fait référence à la question de savoir si le processus était juste. Cela implique de savoir si la partie prestataire a reçu un préavis suffisant de la tenue de l’audience.

[16] Dans le cas présent, je suis convaincue qu’on peut soutenir que le prestataire n’a pas reçu un préavis suffisant de la tenue de l’audience. Il se trouvait à l’étranger et n’avait pas accès à son compte de courriel Google. Il prétend qu’il ne savait pas que l’audience était fixée au 12 août 2019.

[17] J’accorde la permission d’en appeler. Je peux maintenant passer à la deuxième étape du processus et décider s’il y a eu manquement à la justice naturelle.

b) Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle?

[18] Le prestataire a produit des copies des cartes d’embarquement délivrées par la compagnie aérienneNote de bas de page 3. Elles montrent qu’il était en déplacement le 27 juillet 2019 et le 19 septembre 2019. Le 27 juillet 2019, il a pris le vol X à destination de Guangzhou. Et le 19 septembre 2019, il a pris les vols X et X de Beijing à Toronto.

[19] Le 2 août 2019, le Tribunal a transmis l’avis d’audience à l’adresse de courriel Google du prestataire. Il se trouvait alors en Chine, où l’accès aux services de Google est interdit. Il s’agit d’un fait bien connu.

[20] Le prestataire n’a pas avisé le Tribunal qu’il partait en voyage et ne pourrait consulter ses courriels. La division générale ignorait que le prestataire se trouvait à l’étranger et qu’il ne pouvait pas lire ses courriels pour vérifier s’il avait reçu un avis.

[21] La division générale a suivi ses propres procédures et politiques et elle a fait des efforts raisonnables pour joindre le prestataire. Malgré tout, il est évident que le prestataire n’a pas reçu un préavis suffisant de la tenue de l’audience, et ce, sans qu’on puisse blâmer la division générale. Le prestataire ne pouvait pas vérifier les courriels de son compte Google pour voir s’il avait reçu un avis du Tribunal. Par conséquent, il ne savait pas qu’une date d’audience était fixée. Il l’a appris seulement après être rentré au Canada et avoir reçu la décision de la division générale. Le prestataire affirme qu’il devrait avoir l’occasion de présenter ses arguments, puisqu’il pourrait avoir d’autres éléments de preuve à fournir à la division générale.

[22] Les prestataires devraient toujours informer le Tribunal de leurs projets de voyage ou de leurs nouvelles coordonnées. Cela permettrait au Tribunal de donner un préavis suffisant de la tenue des audiences.

[23] Même si le prestataire a omis d’aviser le Tribunal de son absence et, donc, de l’impossibilité de consulter ses courriels, je suis tout de même convaincue que le prestataire n’a pas reçu un préavis suffisant de la part de la division générale. Il devrait avoir la chance de faire valoir ses arguments, d’autant plus qu’il laisse entendre qu’il a d’autres éléments de preuve à produire.

[24] En termes clairs, je n’ai pas examiné la validité des arguments que le prestataire a présentés à la division générale. Il aura l’occasion d’y revenir au cours de l’audience devant la division générale.

Conclusion

[25] Étant donné les motifs que j’ai décrits plus haut, j’accueille la demande de permission d’en appeler de même que l’appel. Je renvoie l’affaire devant la division générale pour la tenue d’une audience.

 

Demandeur ou appelant :

Z. Z., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.