Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] L’appel du prestataire est rejeté, car il n’a pas prouvé qu’il avait accumulé des heures d’emploi assurable durant sa période de référence. Cela signifie que la Commission a annulé à juste titre la période de prestations qui commençait le 5 juin 2016.

[2] Le prestataire a également fait sciemment une fausse déclaration afin de recevoir des prestations d’assurance-emploi (AE), et par conséquent, une pénalité était justifiée. J’ai modifié le montant de la pénalité à 1 047 $.

Aperçu

[3] Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’AE. Il a donné à la Commission un relevé d’emploi (RE) qui indiquait qu’il avait travaillé pour un entrepreneur et qu’il avait accumulé 700 heures d’emploi assurable. La Commission a par la suite examiné la demande d’AE du prestataire et déterminé que le prestataire n’avait pas réellement travaillé pour l’entrepreneur. Elle croyait que l’entrepreneur n’exploitait pas réellement une entreprise. La Commission a annulé la période de prestations du prestataire et lui a demandé de rembourser les prestations qu’il avait reçues. Elle a également imposé une pénalité au prestataire pour avoir fourni un RE contenant de faux renseignements dans le but d’établir le bien-fondé de sa demande de prestations.

Questions préliminaires

[4] La conjointe du prestataire fait également l’objet d’un appel auprès du Tribunal. Ils interjettent appel dans le cadre de questions en litige similaires, mais les appels ont été entendus et tranchés séparément, car les dossiers ne portent pas sur la même question de fait ou de droit.  

[5] Les audiences du prestataire et de son épouse ont eu lieu consécutivement, et ils ont tous deux participé à chacune des audiences. Dans l’intérêt de la justice naturelle, j’ai considéré comme preuve dans cette décision tous les témoignages pertinents qu’ils ont donnés dans chacune des audiences.

Questions en litige

[6] Les questions en litige dont je suis saisi sont les suivantes :

[7] Question en litige no 1 : Je dois déterminer si la Commission a correctement annulé la période de prestations du prestataire. Cela signifie que je dois déterminer s’il était admissible à des prestations. Pour ce faire, je dois d’abord déterminer si la preuve appuie le fait que le prestataire était au chômage, comme l’indiquait son RE. Ensuite, je déterminerai s’il a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour être admissible au bénéfice de prestations.

[8] Question en litige no 2 : Je dois déterminer si la Commission a imposé à juste titre une pénalité au prestataire. Cela signifie que je dois déterminer si le prestataire a fourni sciemment de faux renseignements à la Commission afin d’établir une période de prestations. Si tel est le cas, je dois alors déterminer si la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant de la pénalité.

Analyse

La Commission a-t-elle annulé à juste titre la période de prestations du prestataire qui commençait le 5 juin 2016?

[9] Oui. J’estime que le prestataire n’était pas admissible à des prestations le 5 juin 2016. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il est plus probable que le prestataire ne travaillait pas pour X, comme l’indiquait son RE, Il n’a pas démontré qu’il avait accumulé des heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence. Par conséquent, la preuve indique que le prestataire n’était pas admissible au bénéfice de prestations. Mes motifs pour en arriver à cette décision sont expliqués ci-dessous.

[10] La loi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est admissible au bénéfice de prestations d’AENote de bas de page 1. Cela signifie qu’une personne doit avoir un arrêt de rémunération et qu’elle doit avoir accumulé un nombre minimal d’heures d’emploi assurableNote de bas de page 2. Si la personne prouve qu’elle est admissible, la Commission établit alors une période de prestations et cette personne pourra recevoir des prestations d’AENote de bas de page 3.

[11] Une période de prestations peut être annulée si l’on conclut que la personne n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référenceNote de bas de page 4. Cela signifie que la période de prestations qui a été établie sera considérée comme n’ayant jamais existé. Par conséquent, la personne devra rembourser toutes prestations reçues au cours de cette période de prestationsNote de bas de page 5.

Le prestataire travaillait-il pour X?

[12] Non. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire ne travaillait pas pour X, comme l’indiquait son RENote de bas de page 6.

[13] Le RE soumis à l’appui de la demande de prestations du prestataire est daté du 31 mai 2016. Celui-ci indique que le prestataire a travaillé pour X du 18 janvier au 22 avril 2016 et qu’il a accumulé 700 heures d’emploi assurable. Le RE indique 14 périodes de paye pour lesquelles il a touché une rémunération de 1 300 $ par semaineNote de bas de page 7.

[14] La Commission soutient que ce RE contient de faux renseignements. Elle affirme que le prestataire ne travaillait pas pour X et que par conséquent, il n’avait pas accumulé 700 heures assurables chez cet employeur. Elle affirme que X n’était pas une entreprise en exploitation et que le prestataire ne pouvait donc pas avoir travaillé là.

[15] La Commission affirme que le prestataire n’a pas été en mesure d’appuyer son affirmation selon lequel il travaillait pour X, et ce, pour les raisons suivantes :

  • Le compte bancaire du prestataire n’indiquait aucun chèque de paye reçu ou dépôt en espèce au cours de la période de son prétendu emploi.
  • Le prestataire n’était pas en mesure de fournir l’adresse de l’endroit où il travaillait.
  • Le prestataire a dit qu’il rencontrait souvent l’employeur à la maison de ce dernier pendant sa période d’emploi, mais il n’a pas été en mesure de dire où se trouvait la maison de son employeur.
  • Le prestataire et l’employeur ont fait part à la Commission des renseignements contradictoires au sujet du travail exercé. Plus précisément, l’employeur a soutenu qu’ils avaient effectué des travaux sur une église et qu’il avait construit une maison. Le prestataire a dit qu’ils n’avaient jamais effectué de travaux sur une église, mais qu’ils avaient fait plusieurs travaux dans des immeubles résidentiels.
  • Le compte bancaire de l’employeur n’indiquait aucun relevé de paiement versé au prestataire ou retrait en espèce correspondant au prétendu salaire du prestataire.
  • L’employeur n’a pas été en mesure de fournir des documents prouvant qu’il avait une entreprise en exploitation au cours de la période en question.

[16] La Commission a fourni les nombreuses entrevues qui ont eu lieu avec M. H., l’employeur. Au cours de ces entrevues, il a affirmé payer tous les employés de l’entreprise en argent comptant et qu’il avait des talons de paye pour prouver leur emploiNote de bas de page 8. Il a dit que l’entreprise avait effectué plusieurs gros travaux, y compris le toit d’une église et la construction d’une maisonNote de bas de page 9.

[17] La Commission a demandé à l’employeur de fournir des documents prouvant qu’il avait une entreprise en exploitation, comme des relevés bancaires, des talons de paye, des renseignements sur le lieu de travail, des estimations faites pour des clients et des factures. Le 23 janvier 2017, l’employeur a dit à la Commission qu’il enverrait l’information sous peu, mais il a appelé la Commission plusieurs jours plus tard pour lui dire qu’il ne serait pas possible de fournir les relevés bancaires ou la liste des propriétés sur lesquelles il a travaillé. Il a dit qu’il fournirait quand même la liste des employés et les estimations fournies aux clients, ainsi que les factures. Il n’a pas fourni cette information et a arrêté de répondre lorsque la Commission a tenté de communiquer avec lui.

[18] Les relevés bancaires de l’employeur ont été fournis par la CommissionNote de bas de page 10. Les dossiers ne montrent aucun retrait en espèce qui correspondrait avec les montants ou le calendrier de paye indiqués sur le RE du prestataire.

[19] La Commission soutient que ni l’employeur ni le prestataire n’a fourni de preuve fiable afin de prouver que le prestataire avait exécuté des tâches dans le cadre d’un emploi pour l’employeur et qu’il avait été rémunéré pour celles-ci.

[20] Le prestataire soutient qu’il était à l’emploi de X et qu’il avait effectué toutes les heures de travail indiquées sur son RE. Il dit qu’il ne sait pas pourquoi la Commission a annulé ses prestations, car cette question regarde la Commission et l’employeur.

[21] En plus du RE, le prestataire se fonde sur la preuve suivante pour justifier son allégation selon laquelle il était à l’emploi de X :

  • Un T4 pour l’année 2016 émis par X pour le prestataireNote de bas de page 11.
  • Les relevés bancaires pour la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017. Ces relevés sont accompagnés de quatre chèques qui avaient été déposés dans le compte, lesquels représentaient son salaire pour le travail qu’il avait fait pour X, selon les dires du prestataire. Ces chèques ont été signés par K. NNote de bas de page 12.
  • Une liste de cinq propriétés pour lesquelles il dit avoir effectué des travaux pendant sa période d’emploi pour XNote de bas de page 13.

[22] Le prestataire a fourni des renseignements supplémentaires au Tribunal en ce qui a trait à son entente en matière d’emploi. Il a dit qu’il travaillait exclusivement sur des immeubles locatifs qui appartenaient à une autre entreprise, X. Il a reçu son avis de mise à pied et un T4 de X, mais il a dit qu’il était payé par X qui était ensuite payé par X. Il a dit que X appartenait à plusieurs personnes, dont K. N.

[23] Les relevés du compte bancaire conjoint du prestataire et de son épouse ont été fournis par la Commission. Ils sont accompagnés des chèques qui ont été déposés dans le compte conjoint qu’il partage avec son épouse. Il s’agit de quatre chèques qui, selon le prestataire, représentent son salaire dans le cadre de son emploi pour X. Ces chèques sont tous signés par K.N. et sont résumés comme suit :

  • Un chèque daté du 12 février 2016 d’un montant de 750 $.
  • Un chèque daté du 29 avril 2016 d’un montant de 987,60 $.
  • Un chèque daté du 13 mai 2016 d’un montant de 875 $.
  • Un chèque daté du 27 mai 2016 d’un montant de 475 $.

[24] Le prestataire a déclaré que K. N. avait également travaillé pour X afin de surveiller le reste des travailleurs. Il a dit que K. N. recueillait le matériel nécessaire pour les travaux et l’apportait aux propriétés. De plus, K. N. orientait le prestataire vers l’endroit où il travaillait chaque jour. Il a dit à l’audience qu’il n’avait pas personnellement de contact avec M. H. pour recevoir des ordres, mais qu’il le rencontrait parfois le matin dans une maison que M. H. construisait et qui appartenait à K. N.

[25] Le témoignage du prestataire concernant le versement de son salaire et ses contacts avec l’employeur contredit directement les renseignements qu’il a fournis à la Commission. Le prestataire a initialement déclaré à la Commission qu’il relevait directement de M. HNote de bas de page 14. Il a dit que M. H. s’occupait de faire toutes les estimations de prix et lui disait ce qui devait être fait. M. H. lui disait où il travaillait chaque jour, soit en l’appelant ou en se rencontrant le matin à la maison de M.H. M. H. se chargeait également de recueillir tous les matériaux. Le prestataire a soutenu qu’il travaillait principalement avec son épouse et qu’il travaillait avec d’autres employés, tel que K. N., lorsque de gros travaux devaient être faits, comme poser du bardeau sur un toit ou installer une grande fenêtreNote de bas de page 15. Le prestataire a également dit à la Commission qu’il était payé en argent comptant par l’employeur, M. H., et qu’il ne recevait pas de talons de paye. Il a dit que la plupart du temps, il était payé chaque semaine, soit le vendredi ou le lundi, mais que parfois, il n’était payé qu’à la fin des travaux.

[26] Cette version des faits s’éloigne considérablement de ce qu’il a dit à l’audience. Il a déclaré que K. N. était là pour superviser les autres travailleurs, fournir les matériaux nécessaires pour chaque tâche, orienter le prestataire vers l’endroit où il travaillait chaque jour et verser les salaires en argent comptant ou par chèque. Il a également dit que le versement de son salaire était en retard vers la fin de sa période d’emploi et que par conséquent, K. N. avait continué de le payer. Selon son RE, son emploi a pris fin le 22 avril 2016, mais ses relevés bancaires indiquent qu’il a reçu des chèques de K. N. le 29 avril 2016, le 13 mai 2016 et le 27 mai 2016. Le prestataire a expliqué que les chèques de K. N. constituaient une rémunération pour son emploi avec X. Cependant, les chèques ne correspondent pas au calendrier de paye ou aux montants du salaire qui ont été consignés sur le RE du prestataire.

[27] Puisqu’il y a des déclarations contradictoires, je dois soupeser les éléments de preuve et déterminer lesquels sont plus fiables. En l’espèce, je préfère me fonder sur les déclarations initiales du prestataire, car elles ont été faites de manière spontanée, elles ont également été faites plus près de la prétendue période d’emploi et elles ont été faites avant qu’il apprenne que sa demande de prestations d’AE était rejetée. Depuis ce temps, il semble avoir changé sa version des faits pour qu’elle corresponde aux renseignements bancaires plutôt que d’avoir fourni des éléments de preuve à l’appui de sa version des faits d’origine. Ces renseignements incohérents et contradictoires ont réduit la fiabilité du témoignage du prestataire.

[28] À l’audience, le prestataire a dit qu’il avait déjà fourni à la Commission une liste de propriétés pour lesquels il a effectué des travaux. Il a dit que plusieurs propriétés n’avaient pas de numéro de maison, mais qu’il les avait décrites sous forme de note manuscrite qui a été envoyée à la Commission environ trois ou quatre semaines après sa conversation avec Melissa White de la Commission. Le 27 septembre 2019, il a fourni au Tribunal une liste de propriétés sur lesquels il a travaillé dans le cadre de son emploi, selon ses dires. Dans ce courriel, il a dit que ces renseignements, ainsi que ses relevés bancaires, avaient été envoyés par la poste à Melissa White deux semaines après sa conversation initiale avec elle.

[29] Les dossiers de la Commission indiquent que Melissa White a communiqué avec le prestataire le 26 avril 2017Note de bas de page 16. Au cours de cette conversation, elle a demandé au prestataire de fournir des copies de ses relevés bancaires et de se promener en voiture dans la ville afin de noter l’adresse des maisons sur lesquelles il se souvient avoir travailléNote de bas de page 17. Le prestataire l’a rappelée le 27 avril 2017 et a affirmé qu’obtenir ses relevés bancaires sera difficile, mais qu’il les lui enverra au cours des prochains jours. Le prestataire a ensuite parlé avec une agente, Tanya Dawe, le 8 janvier 2019. Lors de cette conversation, il a dit qu’il ne pouvait pas fournir les noms ou les adresses liés aux travaux qu’il a effectuésNote de bas de page 18.

[30] J’estime que la liste des propriétés fournie par le prestataire ne constitue pas une preuve convaincante selon laquelle il était à l’emploi de X. Bien qu’il ait affirmé avoir fourni cette liste de propriétés à la Commission au cours de son enquête, la Commission nie avoir reçu ces renseignements. De plus, le prestataire a affirmé à la Commission, et ce à plusieurs reprises, qu’il ne pouvait pas fournir une telle liste de propriétés, car il ne se souvenait pas des endroits où il a travailléNote de bas de page 19. Cette liste de propriétés n’est pas exhaustive. Cela aurait dû être fourni au moment où la Commission l’a demandée, mais le prestataire a affirmé à plusieurs reprises qu’il ne pouvait pas produire une telle liste. Par conséquent, la preuve indique que le prestataire n’a pas fourni cette liste au moment de l’enquête de la Commission concernant sa demande d’AE. Pour ces motifs, j’estime que la liste des propriétés ne permet pas d’établir que le prestataire était à l’emploi de X de janvier à avril 2016.

[31] J’estime que la preuve au dossier, prise dans son ensemble, n’appuie pas le fait que le prestataire a occupé son emploi de la façon dont cela est décrit sur le RE.

[32] Les différentes versions des faits du prestataire relativement à ses tâches professionnelles, et du moment ainsi que de l’endroit où il les exerçait, étaient vagues et incohérentes. Les entrevues du prestataire avec la Commission montrent que le prestataire ne connaissait pas la période approximative au cours de laquelle il était à l’emploi, les heures qu’il effectuait pas semaine, son salaire horaire, les propriétés sur lesquelles il a travaillé et où la maison de l’employeur se trouvait, malgré le fait qu’il a dit qu’il rencontrait l’employeur chez ce dernier chaque jour de travail. De plus, il a modifié sa version des faits concernant son entente en matière d’emploi et la façon dont il était payé tout au long de ses conversations avec la Commission et dans son témoignage devant le Tribunal. Les renseignements qu’il a fournis à la Commission et au Tribunal étaient incohérents, et il n’a pas été en mesure de concilier de manière satisfaisante ses réponses contradictoires.

[33] J’estime que la preuve de la Commission est plus convaincante, plausible et cohérente que celle du prestataire. J’estime que, selon la prépondérance des probabilités, le prestataire n’a pas prouvé qu’il était à l’emploi de X. Il est plus probable que le RE contient de faux renseignements selon lesquels le prestataire était à l’emploi de X du 18 janvier au 22 avril 2016.

Le prestataire était-il admissible à des prestations le 5 juin 2016?

[34] Pour être admissible au bénéfice des prestations, une personne doit avoir subi un arrêt de rémunération et avoir accumulé, au cours de sa période de référence, le nombre minimal d’heures d’emploi assurableNote de bas de page 20. La personne doit prouver qu’elle est admissible au bénéfice de prestationsNote de bas de page 21.

[35] J’ai conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le prestataire n’était pas à l’emploi de X. Par conséquent, le RE provenant de l’employeur ne peut pas être utilisé pour déterminer que le prestataire a accumulé des heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence.

[36] Le prestataire n’a pas fourni de preuve à l’appui du fait qu’il a accumulé des heures assurables pendant sa période de référence. Dans sa demande de prestations, il a affirmé que son seul employeur était X au cours des 52 semaines qui précédaient. Sans le RE émis par X et sans d’autres éléments de preuve qui indiqueraient le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées par le prestataire, je dois conclure que le prestataire n’avait accumulé aucune heure d’emploi assurable pendant sa période de référence relativement à sa demande de prestations présentée le 5 juin 2016.

[37] La Commission n’a pas soumis le nombre d’heures que devait avoir accumulé le prestataire pour être admissible à des prestations, mais une personne a besoin d’un minimum de 420 heures pour être admissible à des prestations dans toute région. Par conséquent, le prestataire n’a pas réussi à prouver qu’il était admissible au bénéfice de prestations le 5 juin 2016. Le prestataire n’a pas été en mesure d’établir une période de prestation à cette date. La Commission a donc annulé à juste titre la période de prestations du prestataire qui commençait le 5 juin 2016.

Pénalité

[38] La loi prévoit que la Commission peut imposer une pénalité si une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuseNote de bas de page 22. Cela signifie que la personne savait que ces renseignements étaient faux lorsqu’elle a fait cette déclaration. Cela ne signifie pas pour autant que la personne avait l’intention d’introduire qui que ce soit en erreurNote de bas de page 23. La Commission doit prouver que la personne a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuseNote de bas de page 24.

[39] La Commission soutient que le prestataire a fait deux fausses déclarations. La première était lorsqu’il a présenté sa demande de prestations d’AE, affirmant qu’il avait été à l’emploi de X du 18 janvier au 22 avril 2016. La deuxième était lorsqu’il a fourni un RE émis par son employeur, affirmant qu’il occupait un emploi au cours de cette même période. En raison de ces fausses déclarations, il a reçu un montant important de prestations d’AE auquel il n’avait pas droit.

[40] J’estime qu’il était plus probable que le prestataire n’était pas à l’emploi de X au cours de la période en question. Je suis d’accord avec l’observation de la Commission selon laquelle le prestataire devait savoir qu’il n’avait pas travaillé pour l’employeur au cours de cette période. Par conséquent, j’estime que lorsqu’il a présenté une demande de prestations d’AE et fourni le RE provenant de cet employeur qui indiquait qu’il avait travaillé du 18 janvier au 22 avril 2016, il a sciemment fourni de faux renseignements afin d’établir une période de prestations.

[41] Puisque le prestataire a sciemment fait de fausses déclarations, la Commission avait le droit d’imposer une pénalité. Cependant, j’estime que la Commission n’a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a établi le montant de la pénalité. Par conséquent, je modifierai le montant de la pénalité en me fondant sur l’ensemble des renseignements pertinents.

[42] La loi prévoit que la décision de la Commission portant sur le montant de la pénalité est discrétionnaireNote de bas de page 25. Cela signifie qu’il revient à la Commission d’établir le montant qu’elle estime exact. Je dois examiner la façon dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire. Je peux uniquement modifier le montant de la pénalité si je détermine d’abord que la Commission n’a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire au moment où elle a déterminé le montantNote de bas de page 26

[43] La Commission a imposé une pénalité monétaire de 2 148 $ après avoir tenu compte du montant total du trop-payé et du fait que le prestataire avait sciemment fourni de faux renseignements. Le prestataire n’avait aucune observation concernant la question à savoir si la Commission avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire. L’épouse du prestataire a dit lors de l’audience que de rembourser les prestations d’AE et payer le montant de la pénalité les mettaient dans une situation financière difficile. Ils reçoivent des prestations d’assurance sociale d’un montant de seulement 700 $ toutes les deux semaines, ce qui fait en sorte qu’il est difficile pour eux de payer leurs factures.

[44] Les difficultés financières du prestataire constituent un facteur pertinent que la Commission aurait dû considérer. Je reconnais que la Commission n’était peut-être pas au courant de la situation financière du prestataire au moment où elle a rendu sa décision d’imposer la pénalité. Cependant, les appels devant le Tribunal permettent aux prestataires de soumettre de nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, j’estime que la Commission n’a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire, car elle n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents.

[45] Puisque la Commission n’a pas bien exercé son pouvoir discrétionnaire, je dois maintenant déterminer le montant de la pénalité. Une pénalité a pour but de dissuader un prestataire de faire de fausses déclarations dans le futur. Après avoir tenu compte de cela, des facteurs pertinents établis par la Commission et la situation financière du prestataire décrite ci-dessus, je fixe le montant de la pénalité à 5 % du montant total du trop-payé. Le montant total du trop-payé est de 20 943 $. Cela signifie que le montant de la pénalité est fixé à 1 047 $.

Conclusion

[46] L’appel est rejeté avec modification. Le prestataire n’était pas admissible à des prestations le 5 juin 2016. Par conséquent, il n’a pas pu établir une période de prestation commençant à cette date. Le montant de la pénalité a été réduit, passant de 2 148 $ à 1 047 $.

 

Date de l’audience :

Le 18 septembre 2019

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

R. B., appelant

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