Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, K. Y. (prestataire) demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale. La permission d’en appeler signifie qu’une partie demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la prochaine étape du processus d’appel.

[3] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler du 11 mars 2019 au 26 avril 2019. La division générale a déterminé qu’il était inadmissible aux prestations pendant cette période. Le prestataire a fait valoir que la division générale a commis une erreur.

[4] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant d’accorder la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, et je rejette donc la demande de permission d’en appeler.

Contexte

[5] Le prestataire n’a pas travaillé pendant plusieurs mois parce qu’il était blessé. Il a été impliqué dans un accident de voiture. Il a tenté de retourner travailler comme peintre, mais il a trouvé cela très difficile. Il avait encore des problèmes avec ses mains et ressentait toujours de la douleur. Son médecin lui a recommandé de quitter son emploi et de chercher un autre travail. Le prestataire a cessé de travailler.

[6] Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en décembre 2018. Il a commencé à recevoir des prestations.

[7] En février 2019, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a notifié le prestataire qu’il devait démontrer qu’il cherchait du travail. S’il ne démontrait pas qu’il était à la recherche d’un emploi, ses prestations cesseraientNote de bas de page 1.

[8] Le 12 mars 2019, la Commission a déterminé qu’elle cesserait de verser des prestations au prestataire. Il n’a pas démontré qu’il avait cherché du travail et en raison de cela, la Commission a conclu que le prestataire n’avait pas été disponible pour travaillerNote de bas de page 2.

[9] Le prestataire a ensuite fourni à la Commission une liste de recherche d’emploi. Selon la liste, le prestataire avait cherché du travail le 29 avril et le 1er mai 2019. Toutefois, la liste de recherche d’emploi ne démontrait pas que le prestataire avait cherché du travail entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019. La Commission ne verserait pas des prestations au cours de la période entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019.

[10] Le prestataire avait encore l’impression qu’il aurait dû recevoir des prestations entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019. Il a interjeté appel de la décision issue de la révision de la Commission auprès de la division générale. La division générale a rejeté son appel. Elle a conclu que le prestataire n’a pas démontré qu’il avait été disponible pour travailler du 11 mars 2019 au 26 avril 2019.

[11] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Dans le cadre de sa demande de permission d’en appeler, il a déposé une liste de recherche d’emploi. La liste de recherche d’emploi couvre la période du 28 février 2019 au 6 mars 2019. La liste démontre qu’il a présenté une demande d’emploi à plusieurs endroits. La division générale ne disposait pas d’une copie de cette liste ou de toute preuve au sujet des efforts de recherche d’emploi du prestataire entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019.

[12] Le prestataire a déposé une demande en vue d’annuler ou de modifier la décision de la division générale. La division générale a rejeté sa demande. Je dois maintenant décider si l’appel du prestataire dont je suis saisie a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[13] Est-il défendable que la division générale ait commis des erreurs?

Analyse

[14] Avant que le prestataire puisse passer à la prochaine étape de son appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel correspondent à au moins une des erreurs énumérées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Les types d’erreurs sont les suivantes :

  1. 1. Le processus de la division générale n’était pas équitable.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3. La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision.
  4. 4. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[15] L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès est la même chose qu’une cause défendable en droitNote de bas de page 3. Il s’agit d’un critère relativement peu exigeant, car les parties prestataires n’ont pas à prouver leur thèse; elles n’ont qu’à démontrer qu’elles ont une cause défendable. Lors de l’appel en tant que tel, le critère est beaucoup plus exigeant.

[16] Le prestataire n’a pas soulevé d’erreur dans la décision de la division générale et n’a invoqué aucun moyen d’appel. Rien ne laisse à penser que le processus de la division générale n’était pas équitable, que la division générale n’a pas tranché une question en litige qu’elle aurait dû trancher, ou qu’elle a jugé une chose qu’elle n’avait pas le pouvoir de juger. Il n’y a rien non plus qui laisse entendre que la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur de fait.

[17] Dans sa demande auprès de la division d’appel, le prestataire a déclaré que la division générale lui a demandé pourquoi il n’avait pas cherché du travail entre le 26 mars 2019 et le 26 avril 2019. Il a prétendu avoir été incapable d’expliquer qu’il avait en fait cherché du travail, mais qu’il n’avait pas présenté sa recherche d’emploi par erreur. Il fournissait donc maintenant sa liste de recherche d’emploi à la division d’appel afin qu’elle puisse déterminer s’il avait cherché du travail.

[18] Généralement, la division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuve que la division générale n’a pas déjà reçus. Il y a des exceptions à cette règle générale.

[19] Par exemple, il est possible que j’accepte de nouveaux éléments de preuve si je conclus qu’ils portent sur l’un des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS. Je peux également accepter de nouveaux éléments de preuve s’ils fournissent de l’information générale qui pourrait m’aider à comprendre les questions pertinentes à l’appel, mais qui n’ajoute pas de nouveaux éléments de preuve relativement au bien-fondé de l’affaire. Je peux aussi accepter de nouveaux éléments de preuve s’ils font ressortir l’absence complète de preuve sur une conclusion particulière ou s’ils montrent des failles qui ne peuvent être décelées dans la preuve.

[20] Ces exceptions ne s’appliquent pas en l’espèce. La liste de recherche d’emploi du prestataire ne fait partie d’aucune des catégories énumérées, donc je ne peux pas les admettre.

[21] Même si je pouvais tenir compte de la liste de recherche d’emploi, celle-ci n’aurait pas aidé la cause du prestataire. La liste de recherche d’emploi démontre que le prestataire a cherché du travail entre le 28 février 2019 et le 6 mars 2019. Elle ne démontre pas qu’il a cherché du travail entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019. La période précédente était non pertinente. La Commission a écrit au prestataire le 12 mars 2019. La Commission a déclaré qu’elle ne serait pas en mesure de payer des prestations d’assurance-emploi à partir du 11 mars 2019. La division générale était seulement intéressée de voir s’il était disponible entre le 11 mars 2019 et le 26 avril 2019.

[22] Le prestataire demande que la division d’appel évalue et apprécie de nouveau les éléments de preuve présentés à la division générale, ainsi que sa liste de recherche d’emploi. Toutefois, cela n’est pas le rôle de la division d’appel.

[23] J’ai examiné le dossier sous-jacent. Je n’estime pas que la division générale a commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou qu’elle a omis de bien tenir compte des éléments de preuve essentiels portés à sa connaissance.

[24] Puisqu’il n’y a aucun moyen d’appel prévu par la LMEDS, je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] La demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

 

Demandeur :

K. Y., non représenté

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