Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. H. (prestataire), est enseignant à la Commission scolaire de X. L’année scolaire 2017-2018 s’est terminée le 28 juin 2018 et une simulation de tâches pour l’année scolaire débutant le 23 août 2018 a été effectuée le 3 juillet 2018. Le prestataire a officiellement accepté cette offre le 16 août 2018 et il a signé son contrat le 4 septembre 2018. Le 26 août 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada(Commission) a avisé le prestataire qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations pendant la période du congé scolaire du 3 juillet 2018 au 22 août 2018. Le prestataire a demandé la révision de cette décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté la décision révisée en appel devant la division générale.

[3] La division générale a déterminé que le contrat du prestataire n’avait pas pris fin le 28 juin 2018 parce qu’il n’y avait pas eu de rupture du lien d’emploi. Elle a également déterminé que le prestataire n’exerçait pas son emploi sur une base occasionnelle ou de suppléance et qu’il n’avait pas remplit les conditions requises dans une profession autre que l’enseignement pour recevoir de l’assurance-emploi. La division générale a conclu que le prestataire n’était donc pas admissible à recevoir des prestations pendant la période du 3 juillet 2018 au 22 août 2018.

[4] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a erré en appliquant le nouveau critère de la continuité du lien d’emploi. Il fait valoir que ce facteur n’est aucunement contenu dans la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et dans le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE). Il fait également valoir que ses avantages sociaux sont indépendants de l’existence ou non d’une continuité du lien d’emploi.

[5] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[7] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[8] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[12] Le prestataire, au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, fait valoir que la division générale a erré en appliquant le nouveau critère de la continuité du lien d’emploi. Il soutient que ce facteur n’est aucunement contenu dans la Loi sur l’AE et dans le Règlement sur l’AE. Il fait également valoir que ses avantages sociaux sont indépendants de l’existence ou non d’une continuité du lien d’emploi.

[13] Contrairement à l’argumentation du prestataire, le critère de la continuité de l’emploi n’est pas un critère nouveau. La Cour d’appel fédérale a répété à plusieurs reprises la norme juridique applicable : Sauf rupture claire dans la continuité de son emploi, l'enseignant ne sera pas admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé.Note de bas de page 1

[14] Il apparaît à la lecture de la décision de la division générale que cette dernière s'est interrogée quant à savoir s'il y avait eu une rupture claire dans la continuité de l'emploi du prestataire de sorte que ce dernier soit devenu chômeur au sens de la jurisprudence.

[15] La division générale a considéré tant la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale que l'intention législative sous-jacente à l'article 33 du Règlement sur l’AE.

[16] La Cour d’appel fédérale a confirmé le principe que l’exception prévue par l’article 33(2) (a) du Règlement sur l’AE est destiné à apporter un soulagement aux enseignants qui souffrent d’une véritable rupture de la relation employé-employeur à la fin de la période d’enseignement. Les enseignants qui ont vu leurs contrats renouvelés avant l’expiration de leurs contrats d’enseignements ou peu de temps après pour la nouvelle année scolaire n’étaient pas en chômage et il y avait continuité de l’emploi même en présence d’un intervalle entre les contrats.

[17] Considérant que le prestataire a travaillé comme enseignant du 24 août 2017 au 28 juin 2018, considérant qu’il a accepté une offre verbale d’enseignement de la même Commission scolaire pour l’année scolaire 2018-2019 en date du 3 juillet 2018 et que le contrat n’a pas été modifié lors de la séance d’affectation du 16 août 2018, considérant que son ancienneté est reconnue et que les cotisations au fonds de pension se poursuivent d’une année à l’autre, le Tribunal ne peut voir comment la division générale aurait pu conclure à bon droit qu'il y avait eu rupture dans la relation de travail entre le prestataire et la Commission scolaire.

[18] Le prestataire ne rencontre également pas la définition de l’article 33(2) (b) du Règlement sur l’AE et il ne remplit pas les conditions pour recevoir des prestations à l’égard d’un autre emploi au sens de l’article 33(2) (c) du Règlement sur l’AE.

[19] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[20] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

D. H., non représenté

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