Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. D. (prestataire) demande la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. La permission d’en appeler signifie qu’un demandeur doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la prochaine étape du processus d’appel.

[3] La division générale a conclu que le prestataire était admissible à recevoir 22 semaines de prestations d’assurance-emploi régulières. La division générale a également déterminé qu’elle n’avait pas la compétence de majorer le nombre de semaines de prestations que le prestataire pourrait recevoir.

[4] Le prestataire fait valoir que la division générale a commis plusieurs erreurs. Il soutient qu’il est admissible à des semaines supplémentaires de prestations parce qu’il a versé plus de 22 semaines de cotisations d’assurance-emploi. Il prétend qu’il est injuste que la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, soit en mesure de limiter la couverture. Il dit que la période de couverture, dans son cas, devrait s’étendre au-delà de 22 semaines par souci d’équité. Il fait aussi valoir que la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) est discriminatoire parce que certains travailleurs ont droit à plus de semaines de prestations que d’autres travailleurs.

[5] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant d’accorder la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, et je rejette donc la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[6] La seule question en litige est celle de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, existe-t-il une cause défendable selon laquelle le processus devant la division générale était inéquitable, ou selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit ou une erreur de fait importante?

Analyse

[7] Avant que le prestataire ne puisse passer à la prochaine étape du processus d’appel, je dois être convaincue que ses motifs d’appel correspondent à au moins une des trois erreurs énumérées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Les types d’erreurs sont les suivants :

  1. Le processus de la division générale n’était pas équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision.
  4. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[8] L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès est la même chose qu’une cause défendable en droitFootnote 1. Il s’agit d’un critère relativement peu exigeant, car les parties prestataires n’ont pas à prouver leur thèse; elles n’ont qu’à démontrer qu’elles ont une cause défendable. Lors de l’appel en tant que tel, le critère est beaucoup plus exigeant.

[9] Le prestataire laisse entendre que la Commission est corrompue parce qu’elle n’a pas à allouer de prestations à une personne assurée. Je ne trouve rien de fondé dans cet argument. Des prestations d’assurance-emploi sont versées si une personne assurée est admissibleFootnote 2. En l’espèce, la division générale a déterminé que le prestataire était admissible à 22 semaines de prestations. En effet, le prestataire a confirmé qu’il avait déjà reçu environ cinq mois de prestationsFootnote 3.

[10] Le prestataire soutient également que la division générale était inéquitable, car elle aurait dû lui verser plus de 22 semaines de prestations. Il affirme qu’il est injuste que la Commission ait limité les semaines de prestations alors qu’elle a reçu ses cotisations pendant plus de 22 semaines. Il soutient qu’il est admissible à plus de 22 semaines de prestations. Il a soulevé ces mêmes arguments à la division générale.

[11] La Loi sur l’AE détermine le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations. Le tableau des semaines de prestations de l’annexe 1 énonce le nombre de semaines de prestations. Lorsqu’il s’agit de calculer les semaines de prestations, l’on doit examiner le taux régional de chômage applicable au prestataire, et le nombre d’heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.

[12] La division générale a énoncé les faits pertinents. Elle a précisé que le prestataire a travaillé du 6 juin au 24 décembre 2018, et qu’il a accumulé 1 185 heures d’emploi assurable. La division générale a également précisé que le taux de chômage de la région dans laquelle il réside était de 6,4 %. Le prestataire ne conteste pas ces conclusions de fait et je ne constate aucune erreur dans ses conclusions.

[13] La division générale a ensuite calculé le nombre de semaines d’admissibilité du prestataire aux prestations au moyen de l’annexe 1 de la Loi sur l’AE. En fonction de ses heures d’emploi assurable et du taux régional de chômage, la division générale a déterminé à l’aide du tableau que le prestataire était admissible à 22 semaines de prestations. Je ne remarque aucune erreur dans le calcul de la division générale ou dans son application du droit aux faits.

[14] Cependant, le prestataire laisse entendre que la division générale avait tort de se référer à la Loi sur l’AE pour déterminer le nombre de semaines de prestations qu’il recevrait. Cet argument est sans fondement. La Loi sur l’AE doit nécessairement s’appliquer. La division générale ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire pour ignorer la Loi sur l’AE.

[15] Si le prestataire veut recevoir des prestations au titre de la Loi sur l’AE, il doit satisfaire aux exigences prévues par la Loi sur l’AE pour être admissible aux prestations. Il est également tenu de respecter les règles prévues par la Loi sur l’AE.

[16] La Loi sur l’AE est très précise à l’égard du nombre de semaines de prestations qu’une partie prestataire peut recevoir. Il n’existe pas de fondement selon lequel la division générale se serait écartée de la formule prévue par la Loi sur l’AE pour calculer les semaines de prestations. Comme l’a souligné la membre de la division générale, elle ne disposait d’aucun pouvoir discrétionnaire pour changer le nombre de semaines de prestations auxquelles a droit une partie prestataire. Elle a dû appliquer la loi telle qu’elle est rédigée.

[17] Le prestataire fait valoir que l’annexe 1 est inéquitable parce que certains travailleurs reçoivent un plus grand nombre de semaines de prestations. Par exemple, les travailleurs qui résident dans une région où le taux de chômage est plus élevé ont généralement droit à plus de semaines de prestations.

[18] Les semaines supplémentaires de prestations dans d’autres régions ont pour but de tenir compte du taux de chômage plus élevé. Les travailleurs qui résident dans des régions où le taux de chômage est plus élevé n’ont, en principe, pas autant de chance de trouver du travail que les travailleurs qui résident dans des régions où le taux de chômage est plus faible. Par conséquent, ils reçoivent plus de semaines de prestations sous forme de remplacement de revenu pour refléter cela.

[19] Même en présence de quelque chose d’intrinsèquement injuste à propos de l’annexe 1 ou des dispositions applicables de la Loi sur l’AE, et même si le prestataire suggère que la Loi sur l’AE soit modifiée, les recours à sa disposition, s’ils existent, se situent ailleurs.

[20] Mis à part les arguments du prestataire que j’ai déjà traités, le prestataire ne laisse pas entendre autrement que la division générale l’aurait privé d’une audience équitable ou qu’elle aurait commis toute autre erreur de droit ou de fait. J’ai examiné le dossier sous-jacent. Je n’estime pas que l’audience était inéquitable, que la division générale a commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ou qu’elle a omis de bien tenir compte des éléments de preuve essentiels portés à sa connaissance.

Conclusion

[21] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

Demandeur :

A. D., non représenté

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