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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La partie demanderesse, X, cherche à obtenir la permission d’en appeler relativement à la décision rendue par la division générale le 8 novembre 2019. La permission d’en appeler est la première étape du processus d’appel. Cela signifie qu’une partie demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la deuxième et dernière étape du processus d’appel.

[3] La division générale a déterminé que la partie demanderesse a déposé son appel en retard. L’appel n’a donc pas pu aller de l’avant. La partie demanderesse soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs. Elle fait valoir que la division générale n’a pas été équitable dans son processus. Elle fait aussi valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[4] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant d’accorder la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès, c’est pourquoi je rejette la demande de permission d’en appeler.

Question en litige

[5] La seule question en litige est celle de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, peut-on soutenir que le processus de la division générale n’était pas équitable, ou que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Analyse

[6] Avant que la partie demanderesse puisse passer à l’étape suivante du processus, je dois être convaincue que ses motifs d’appel correspondent à au moins l’un des types d’erreurs énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Ces types d’erreurs sont les suivants :

  1. La division générale n’a pas offert un processus équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision.
  4. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[7] L’appel doit avoir une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droitNote de bas de page 1. Il s’agit d’un critère relativement peu exigeant étant donné que les parties demanderesses n’ont pas à prouver leurs arguments;elles n’ont qu’à démontrer qu’il existe une cause défendable.

[8] La partie demanderesse fait valoir que la division générale a commis plusieurs erreurs. Elle soutient que le processus de la division générale était inéquitable. La partie demanderesse soutient aussi que la division générale a commis une erreur de fait importante au sujet du statut d’une partie prestataire. Cependant, les arguments de la partie prestataire ne concernent pas directement la décision de la division générale rendue le 8 novembre 2019. Ils concernent plutôt une autre instance impliquant une partie prestataire qui a travaillé pour la partie demanderesse.

[9] Malgré cela , la partie demanderesse se fonde sur ces arguments pour expliquer pourquoi elle a déposé l’avis d’appel en retard auprès de la division générale. Elle demande essentiellement une réévaluation. Elle me demande de rendre la décision qu’elle cherchait à obtenir le la division générale. Cependant, je n’ai pas le pouvoir de faire une réévaluation. Je suis limitée à l’examen de la question de savoir si la division générale a commis le type d’erreur énuméré à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[10] La partie demanderesse n’explique pas en quoi la division générale a offert un processus inéquitable, lequel a mené à sa décision du 8 novembre 2019. De plus, la partie demanderesse n’a pas non plus relevé d’erreur factuelle dans la décision du 8 novembre 2019. En fait, la partie demanderesse est d’accord avec la conclusion de la division générale selon laquelle plus d’une année s’était écoulée entre le moment où elle avait reçu la décision découlant de la révision de l’intimée et le moment où elle a déposé son appel devant la division générale.

[11] J’ai examiné le dossier sous‑jacent. Je ne constate aucune erreur de droit qui aurait été commise par la division générale, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Je ne constate pas non plus de signe selon lequel elle n’aurait pas rendu compte adéquatement de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance lorsqu’elle a examiné la question de savoir si l’appel de la partie demanderesse avait été interjeté à temps.

[12] La division générale a établi que la partie demanderesse ne pouvait pas déposer un appel devant la division générale plus d’un an après la date à laquelle l’intimée lui avait communiqué sa décision découlant de la révision. La division générale n’a pas commis d’erreur à cet égard. Comme l’a souligné la division générale, l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS ne permet pas à une partie d’interjeter appel plus d’un an après qu’une décision découlant d’une révision lui a été communiquée. La Cour fédérale a confirmé qu’aucun pouvoir discrétionnaire ne peut être exercé à cet égardNote de bas de page 2.

Conclusion

[13] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La demande de permission d’en appeler est donc rejetée.

Représentants :

D. P., pour la partie demanderesse

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