Assurance-emploi (AE)

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification de la décision rendue le 26 juin 2019 par la division générale est rejetée. Le motif est que le prestataire n’a présenté aucun fait nouveau. Il n’a pas non plus démontré que la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[2] Le 28 novembre 2019, la Commission a soumis des observations supplémentaires. Elles n’étaient pas utiles pour l’étude de la demande d’annulation ou de modification de la décision. La Commission déclare qu’elle a fait une erreur en imposant une exclusion rétroactive. Cette erreur a donné lieu à un versement excédentaire de prestations. La Commission affirme qu’elle aurait dû appliquer l’exclusion en date du 24 février 2019. Ainsi, le trop-payé aurait été évité. La Commission affirme qu’elle corrigera l’erreur quand l’affaire lui sera renvoyée. Je suggère donc que le prestataire communique avec la Commission pour discuter plus en détail de la rectification.

Aperçu

[3] Le 17 avril 2019, le prestataire a interjeté appel à la section de l’assurance-emploi de la division générale. On a attribué le numéro de dossier GE-19-1759 à cet appel. La question en litige est la décision de la Commission voulant que le prestataire ait perdu son emploi en raison d’une inconduite. J’ai rejeté l’appel le 26 juin 2019.

[4] Le prestataire a participé à l’audience du 30 mai 2019. Il s’exprimait en anglais. Ses réponses aux questions directes étaient évasives et son témoignage était contradictoire. De plus, il a refusé de répondre aux questions directes que je lui posais. Il était difficile de savoir si son comportement avait un lien avec le fait que l’anglais était sa langue seconde. J’ai donc ajourné l’audience au 20 juin 2019 et j’ai pris les mesures nécessaires pour qu’un ou une interprète puisse y assister. Comme le montrent les enregistrements audio, le prestataire refusait continuellement de suivre mes directives ou de parler clairement. Il refusait également de répondre aux questions directes que je lui posais. Son comportement contrariait l’interprète, comme elle le décrit dans les enregistrements audio.

[5] L’appel à la division générale a été tranché le 26 juin 2019. Par la suite, le prestataire a interjeté appel à la division d’appel en produisant une preuve documentaire. La division d’appel ne peut pas examiner de faits nouveaux. On a dit au prestataire que s’il voulait soumettre des faits nouveaux, il pouvait présenter une demande d’annulation ou de modification de la décision rendue le 26 juin 2019. Il devait présenter la demande à la division générale. Son appel à la division d’appel a été mis en attente (en suspens) jusqu’à la conclusion de la demande d’annulation ou de modification de la décision.

Questions en litige

[6] Le prestataire a-t-il produit un élément de preuve qui satisfait au critère des faits nouveaux?

[7] La décision du 26 juin 2019 a-t-elle été rendue avant qu’un fait essentiel lié à la question en litige soit connu ou est-elle fondée sur une erreur relative à un tel fait?

Analyse

[8] Une décision peut être annulée ou modifiée si le Tribunal est convaincu que les quatre critères sont satisfaits. Les voiciNote de bas de page 1.

  1. Des faits nouveaux sont portés à la connaissance de la division générale ou le Tribunal est convaincu que la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait.
  2. La demande d’annulation ou de modification d’une décision est présentée au plus tard un an après la date où le prestataire a reçu communication de la décision.
  3. Toute partie visée par la décision présente au plus une demande d’annulation ou de modification de la décision.
  4. La demande d’annulation ou de modification est présentée à la division qui a rendu la décision.

[9] La demande d’annulation ou de modification d’une décision que le prestataire a présentée répond au deuxième critère mentionné ci-dessus. En effet, le Tribunal l’a reçue moins de quatre mois après la date de la décision initialeNote de bas de page 2.

[10] Il s’agit de la première demande d’annulation ou de modification de la décision rendue le 26 juin 2019 que présente le prestataire. Il a soumis sa demande à la section de l’assurance-emploi de la division générale, soit la même division qui a rendu la décision en question. Par conséquent, je juge que la demande du prestataire satisfait aux troisième et quatrième critères énumérés plus hautNote de bas de page 3.

[11] Une demande d’annulation ou de modification d’une décision ne sert pas à débattre ou à débattre à nouveau du fond de l’affaire.

[12] La décision rendue le 26 juin 2019 est définitive et exécutoire. Pour faire rouvrir une décision dans le but de l’annuler ou de la modifier, le prestataire doit produire des éléments de preuve qui satisfont au critère des faits nouveaux. À défaut de quoi, il doit convaincre le ou la membre du Tribunal que la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un fait essentiel concernant la question initialement en litigeNote de bas de page 4. La question en litige dans la présente affaire est de savoir si le prestataire a perdu son emploi le 22 juin 2018 en raison d’une inconduite.

Le prestataire a-t-il présenté des faits nouveaux?

[13] Non. Pour satisfaire au critère de nouveauté, il faut que les faits se soient produits après que la décision a été rendue ou encore qu’ils aient eu lieu avant la date de la décision mais sans que puisse les découvrir un ou une prestataire agissant avec diligence. Les faits nouveaux doivent aussi permettre de trancher la question en litigeNote de bas de page 5.

[14] Pour prouver les faits nouveaux, le prestataire a présenté des déclarations écrites montrant qu’on lui a demandé de prendre un congé. Il mentionne également son retour au travail ainsi que son affectation à l’équipe d’optimisation. Il a fourni des copies de messages textes datés du 7 mai 2018 et du 14 juin 2018 ainsi que des renseignements sur les normes d’emploi concernant les avis écrits de cessation d’emploi. Il a également présenté des copies de pages Web montrant les bulletins de nouvelles du 27 septembre 2019. Ces renseignements publiés sur Internet indiquent que l’employeur cessait d’offrir ses services à Calgary et dans d’autres villes nord-américaines.

[15] La Commission soutient que les renseignements fournis par le prestataire ne constituent pas des faits nouveaux, car les messages textes figuraient parmi les observations initiales. La Commission affirme que la membre a tenu compte des messages textes lorsqu’elle a rejeté l’appel. Elle dit également que le prestataire a refusé de répondre aux questions posées par la membre quand elle a voulu en savoir plus sur la rencontre entre le prestataire et l’employeur. De plus, il a admis avoir utilisé les voitures de l’employeur à des fins personnelles.

[16] Je confirme que les messages textes que le prestataire a soumis comme de nouveaux éléments de preuve avaient déjà été portés à ma connaissance et que je les ai pris en compte en rendant ma décision le 26 juin 2019. J’y fais référence au paragraphe 18 de la décision. J’ai aussi tenu compte de ses observations sur les différentes équipes au sein desquelles il a été formé, information à laquelle je fais référence au paragraphe 25 de la décision. Je juge que ces éléments de preuve ne répondent pas au critère des faits nouveaux parce que je les connaissais déjà et je les ai pris en considération lorsque j’ai rendu ma décision.

[17] Le prestataire a présenté des bulletins de nouvelles qui ont été publiés le 27 septembre 2019, soit trois mois après la date de ma décision. Ces bulletins annoncent que l’employeur cesse ses activités à Calgary. Même si cette annonce démontre potentiellement que l’employeur a ralenti ses activités, ce fait n’est pas pertinent quand on cherche à savoir si les gestes posés par le prestataire constituent une inconduite. La question n’est pas de savoir s’il y avait un manque de travail près d’un an plus tôt, soit en mai 2018, quand on a dit au prestataire de prendre un congé. La question en litige est de savoir si, le 22 juin 2018, le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite parce que son employeur a découvert qu’il utilisait les voitures de l’entreprise à des fins personnelles.

[18] J’estime que les renseignements concernant les normes d’emploi sur l’avis de cessation d’emploi ne sont pas pertinents dans un cas d’inconduite au titre de la Loi sur l’assurance-emploi. Je considère aussi que, s’il avait agi avec diligence, le prestataire aurait pu obtenir et soumettre ces renseignements avant que la décision soit rendue le 26 juin 2019. Il aurait pu soumettre ces renseignements par écrit avec l’appel du 17 avril 2019 ou de vive voix aux audiences, ce qu’il n’a pas fait. Par conséquent, ces renseignements ne satisfont pas au critère des faits nouveaux.

Le prestataire a-t-il démontré que la décision a été rendue avant qu’un fait essentiel soit connu ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait?

[19] Non. Je conclus que le prestataire n’a fourni aucune preuve démontrant que la décision du 26 juin 2019 a été rendue avant qu’un fait essentiel lié à la question en litige soit connu ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait.

[20] Le prestataire soutient que la décision a été rendue sans connaître ni considérer le fait que la Commission n’a pas participé aux audiences. Même s’il est vrai que la Commission n’a pas assisté aux audiences du 30 mai 2019 et du 20 juin 2019, qui ont eu lieu par téléconférence, son absence a été soulignée au début de l’audience. Au commencement de l’audience, j’ai expliqué au prestataire que la Commission n’y assisterait pas. J’ai précisé que la Commission n’avait pas fait savoir qu’elle y assisterait. Elle a plutôt soumis sa preuve et ses observations par écrit.

[21] L’absence de la Commission à l’audience n’affaiblit pas la preuve documentaire qu’elle a soumise au Tribunal avant l’audience. L’avis d’audience indique clairement que si une partie ne se présente pas à l’audience, la membre du Tribunal peut procéder en son absence, si elle est convaincue qu’elle a reçu l’avis d’audienceNote de bas de page 6. En outre, je juge que l’absence de la Commission à l’audience n’a rien à voir avec la question de savoir si le prestataire a perdu son emploi en raison d’une inconduite.

[22] Le prestataire soutient que la décision rendue le 26 juin 2019 est fondée sur une erreur relative à un fait essentiel parce que je n’ai pas tenu compte des messages textes qu’il avait soumis en preuve et que je l’ai interrompu. Comme il est mentionné plus haut, les messages ont été pris en considération et ils sont mentionnés au paragraphe 18 de la décision du 26 juin 2019. Je confirme qu’à quelques reprises durant l’audience par téléconférence, j’ai parlé en même temps que le prestataire. Ces interventions visaient à assurer le bon déroulement de l’audience ainsi qu’à tenter de demander au prestataire d’aborder des sujets pertinents. Leur but n’était pas d’éviter d’entendre les observations du prestataire, et elles ne constituent pas une erreur relative à un fait essentiel.

[23] Comme il est mentionné plus haut, une demande d’annulation ou de modification d’une décision n’est pas une nouvelle occasion pour le prestataire de faire valoir ses arguments ou de remettre en question la preuve que la Commission a présentée au Tribunal à la première audience. Je conclus que le prestataire n’a pas satisfait au critère des faits nouveaux et ne m’a pas convaincue que la décision du 26 juin 2019 était fondée sur une erreur relative à un fait essentiel concernant la question en litige ou qu’elle a été prise avant qu’un tel fait soit connu.

Conclusion

[24] La demande d’annulation ou de modification de la décision est rejetée. La décision rendue le 26 juin 2019 est maintenue.

Date de la décision :

Le 3 décembre 2019

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

Aucune

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