Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, F. Z. (la prestataire), demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale. La permission d’en appeler est la première étape du processus d’appel. Cela signifie qu’un demandeur doit obtenir la permission de la division d’appel avant de passer à la deuxième et dernière étape du processus d’appel.

[3] La prestataire a conclu une entente de cessation d’emploi avec son ancien employeur. Elle a reçu une somme à titre de règlement en vertu de cette entente. La division générale a conclu que cette somme d’argent était une rémunération. Elle a également conclu que cette rémunération devait être répartie.

[4] La répartition a donné lieu à un versement excédentaire au titre des prestations d’assurance‑emploi, que la prestataire doit rembourser. Elle conteste le montant du versement excédentaire pour diverses raisons. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et de fait lorsqu’elle a rendu sa décision.

[5] Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès avant de pouvoir accorder la permission d’en appeler. Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Je refuse donc la permission d’en appeler.

Contexte factuel

[6] La prestataire travaillait pour une organisation de science et de technologie nucléaires. Elle a été congédiée en septembre 2018. Elle a demandé et commencé à recevoir des prestations d’assurance‑emploi.

[7] En décembre 2018, la prestataire et son employeur ont conclu une entente de règlement au titre de la cessation d’emploi. En vertu de cette entente, l’employeur a versé plus de 47 000 $ à la prestataire. Cette dernière a immédiatement informé l’intimée, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), de l’entente de règlement.

[8] À peu près à ce moment-là, la prestataire a recommencé à travailler, cette fois pour une entreprise de télécommunications. Elle a mis fin à sa demande de prestations d’assurance‑emploi.

[9] En mars 2019, elle a été mise à pied par son nouvel employeur. Elle a renouvelé sa demande de prestations d’assurance‑emploi.

[10] La Commission a conclu que le paiement que la prestataire avait touché en vertu de l’entente de règlement était une rémunération. Elle a également conclu que cette rémunération devait être appliquée à l’égard de sa demande d’assurance‑emploi du 23 septembre 2018 au 30 mars 2019Note de bas de page 1. Cela a entraîné un paiement excédentaire de prestations d’assurance‑emploi, que la prestataire devait rembourser. La Commission a établi à plus de 5 200 $ le montant du paiement excédentaire. La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décisionNote de bas de page 2.

[11] La prestataire a interjeté appel de la décision en révision de la Commission auprès de la division générale. Cette dernière a rejeté l’appel après avoir conclu que la Commission avait correctement qualifié le montant du règlement de rémunération. Elle a également conclu qu’elle avait correctement réparti cette rémunération à l’égard de ses prestations. La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de cette décision de la division générale.

Questions en litige

[12] Les questions dont je suis saisie sont les suivantes :

  1. Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a affirmé que la prestataire a touché des prestations d’assurance‑emploi pour les semaines du 17, 24 et 31 mars et du 7 avril 2019?
  2. Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la Commission a correctement réparti la rémunération de la prestataire?
  3. Peut‑on soutenir que le processus suivi par la division générale était inéquitable?

Analyse

[13] Avant que la prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue que les motifs d’appel relèvent d’au moins un des types d’erreurs énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Les types d’erreurs sont les suivants :

  1. 1. Le processus de la division générale était inéquitable.
  2. 2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. 3. Elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision.
  4. 4. Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait grave.

[14] L’appel doit également avoir une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable en droit. Le critère est assez peu exigeant, car les demandeurs n’ont pas à prouver le bien‑fondé de leurs prétentions; ils doivent simplement démontrer qu’il existe une cause défendable. En l'espèce, le critère est beaucoup plus exigeant.

(a) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a affirmé que la prestataire a touché des prestations d’assurance‑emploi pour les semaines du 17, 24 et 31 mars et du 7 avril 2019?

[15] La prestataire a d’abord soutenu que la division générale avait commis une erreur de fait en concluant qu’elle avait touché des prestations d’assurance‑emploi pour les semaines du 17, 24 et 31 mars et du 7 avril 2019. La prestataire a d’abord nié avoir reçu quelque paiement que ce soit pour ces semaines. Elle a fait valoir que le premier paiement qu’elle avait reçu se rapportait à la semaine commençant le 15 avril 2019 — un paiement qu’elle a reçu 10 jours plus tard, soit le 25 avril 2019.

[16] De plus, la prestataire a demandé pourquoi la Commission lui aurait versé des prestations complètes pour la semaine du 17 mars 2019, alors qu’elle avait une rémunération partielle.

[17] J’ai tenu une conférence de gestion de cas le 6 décembre 2019. La Commission (représentée par Isabelle Thiffault) s’est penchée sur ces questions.

[18] Elle a noté que la prestataire a soumis des déclarations hebdomadaires pour sa demande d’assurance‑emploi. Elle a soumis des déclarations pour les périodes du 17 au 30 mars et du 31 mars au 13 avril 2019. La Commission a déclaré avoir traité ces déclarations le 22 avril 2019. Elle a effectué un paiement en faveur de la prestataire le 25 avril 2019.

[19] Ce paiement couvrait la période du 17 mars au 13 avril 2019. Il s’est élevé au total à 1 948 $ net (il pourrait avoir figuré comme ayant été effectué en deux paiements distincts de 974 $).

[20] La Commission a effectué un autre paiement en faveur de la prestataire le 30 avril 2019. Ce paiement couvrait la période du 14 au 27 avril 2019. Il s’est élevé au total à 974 $ net.

[21] La Commission a également expliqué qu’elle a versé à la prestataire des prestations complètes d’assurance‑emploi pour la semaine du 17 mars 2019. Elle a fondé le montant du paiement sur les renseignements fournis par la prestataire à ce moment‑là. Croyant que la prestataire n’avait pas travaillé la semaine du 17 mars 2019, la Commission lui a versé des prestations complètes pour cette semaine.

[22] La prestataire a été en mesure de confirmer qu’elle avait reçu ces paiements les 25 et 30 avril 2019. Elle est d’accord pour dire qu’elle a reçu des prestations d’assurance‑emploi pour les semaines du 17, 24 et 31 mars et du 7 avril 2019 après tout.

[23] La prestataire a confirmé que la seule question en litige devant la division d’appel est de savoir si la division générale a commis une erreur de droit. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que sa rémunération de 2019 devait être répartie.

(b) Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la Commission a correctement réparti la rémunération de la prestataire?

[24] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la Commission avait correctement réparti la rémunération qu’elle a touchée en vertu d’une entente de règlement conclue avec son ancien employeur. La division générale a dit être d’accord avec le fait que la somme de plus de 47 000 $ touchée au titre de la cessation d’emploi était une rémunération qui devait être appliquée à l’égard de la demande d’assurance‑emploi de la prestataire de la semaine du 23 septembre 2018 à la semaine du 31 mars 2019Note de bas de page 3.

[25] La prestataire soutient que la division générale et la Commission auraient dû limiter la répartition de la rémunération. Elle fait remarquer qu’elle avait accumulé suffisamment d’heures dans le cadre de son deuxième emploi pour être admissible à des prestations. Elle n’avait pas à s’en remettre aux heures de travail effectuées au sein de l’organisation de sciences et de technologie nucléaires. Elle soutient que la Commission n’aurait pas dû répartir l’indemnité de départ à l’égard des prestations qu’elle a touchées en 2019. En d’autres termes, elle affirme qu’elle ne devrait pas avoir à rembourser les prestations d’assurance‑emploi qu’elle a touchées en 2019.

[26] Le paragraphe 36(9) du Règlement sur l’assurance‑emploi décrit comment une rémunération provenant d’une cessation d’emploi doit être répartie. Elle doit être répartie comme suit :

sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d’emploi, de sorte que la rémunération totale tirée par le prestataire de cet emploi dans chaque semaine consécutive, sauf la dernière, soit égale à sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi.

[27] Le fait que la prestataire avait deux employeurs n’est pas pertinent. Le fait qu’elle a accumulé dans son deuxième emploi suffisamment d’heures pour être admissible à des prestations n’est pas pertinent non plus.

[28] La division générale a conclu que la Commission avait correctement réparti la rémunération de la prestataire à partir de la semaine de la perte de son emploi.

[29] Au paragraphe 16, la division générale a conclu que la Commission avait jugé que la rémunération de la prestataire serait répartie sur la période commençant le 23 septembre 2018 et se terminant à la fin de mars 2019. Elle a noté que la Commission a réparti les trois semaines restantes de l’indemnité de départ sur les trois premières semaines de la demande renouvelée de la prestataire.

[30] Je ne vois aucune erreur dans la façon dont la division générale a interprété le paragraphe 36(9) du Règlement sur l’assurance‑emploi ou compris comment une répartition devait être effectuée en vertu de ce paragraphe.

[31] Conformément à ce paragraphe, la Commission devait répartir le montant total de 47 239,27 $ selon la rémunération hebdomadaire normale touchée par la prestataire du 23 septembre 2018 au 30 mars 2019. Le montant de 1 758 $ représentait la rémunération hebdomadaire normale de la prestataire dans le cadre de son ancien emploi.

[32] Conformément à la même disposition, la Commission devait également répartir tout solde à l’égard des prestations versées pour la dernière semaine. Dans la présente affaire, la dernière semaine a commencé le 31 mars 2019.

[33] La division générale a correctement signalé que le montant de 1 758 $ devait être réparti sur les semaines du 17 et 24 mars 2019. Elle a également indiqué à juste titre que le solde de 591 $ devait être réparti à l’égard des prestations versées pour la dernière semaine.

[34] Comme la division générale l’a conclu, la répartition a été effectuée correctement et elle était conforme au paragraphe 36(9) du Règlement sur l’assurance‑emploi.

[35] Compte tenu de ces considérations, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur le fondement de cet argument.

(c) Peut‑on soutenir que le processus de la division générale était inéquitable?

[36] La Commission a déposé des observations supplémentaires après la tenue de l’audience devant la division générale. Cette dernière a rendu sa décision trois jours plus tard. Elle n’a pas donné à la prestataire la possibilité de répondre aux observations supplémentaires de la Commission.

[37] La prestataire a offert de produire des relevés bancaires en réponse aux représentations supplémentaires. Elle s’est fondée sur les relevés bancaires pour prouver qu’elle n’a jamais reçu de prestations pour les semaines du 17 mars au 13 avril 2019. Les relevés bancaires n’ont pas été déposés en preuve devant la division générale.

[38] La Commission a depuis expliqué l’historique des paiements. La prestataire accepte maintenant l’explication de la Commission selon laquelle elle lui a versé des prestations pour ces semaines.

[39] La question de savoir si la prestataire a reçu des prestations d’assurance‑emploi est donc maintenant réglée. Qu’à cela ne tienne, de toute évidence, la division générale aurait dû donner à la prestataire la possibilité de répondre aux observations supplémentaires de la Commission. Sinon, il aurait bien pu y avoir manquement aux principes de justice naturelle. Cette question ne se pose plus. Je souligne quand même, à titre de rappel, que les parties devraient avoir une chance équitable de présenter leurs arguments.

[40] J’aimerais signaler en passant que j’aurais permis la production des relevés bancaires dans le but limité de démontrer que la prestataire pourrait avoir eu d’autres arguments à présenter concernant les paiements qu’elle a reçus. Autrement, la division d’appel n’accepte généralement pas de nouveaux éléments de preuve.

[41] Enfin, la prestataire demande une indemnisation pour le temps qu’elle a consacré à son appel et pour le stress qu’elle a dû subir pour cette raison. Il aurait probablement été utile que la Commission soit en mesure de fournir rapidement à la prestataire des renseignements détaillés. Peut‑être qu’ainsi, la prestataire n’aurait pas consacré de temps à une partie de son appel. Cela aurait peut‑être aussi contribué à réduire son stress. Toutefois, je n’ai pas compétence pour accorder une réparation pour le temps que la prestataire a consacré à l’appel et pour le stress qu’elle a subi.

Conclusion

[42] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je rejette la demande de permission d’en appeler.

 

Demanderesse :

F. Z., non représentée

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