Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. C. (prestataire), a travaillé comme ouvrier dans un club de golf pendant environ 15 ans. Il a soutenu que suite à un changement d’administration, il a vécu du harcèlement psychologique au travail par son nouveau contremaitre. Comme chaque année, le prestataire n’a pas travaillé durant l’hiver en raison de la nature saisonnière de son emploi. Il a éventuellement appris qu’il ne serait pas rappelé au travail pour le début de la saison suivante.

[3] Le prestataire a déposé des plaintes contre son employeur auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail. Une entente est survenue entre les parties et l’employeur a dû verser des sommes de différentes natures au prestataire. La Commission de l’assurance-emploi (Commission) a déterminé qu’un montant de 5 000 $ versé au prestataire à titre d’indemnité de cessation d’emploi constituait de la rémunération et devait être répartie rétroactivement à partir de la semaine suivant la fin d’emploi du prestataire.

[4] La division générale a conclu que la somme de 5 000 $ reçue par le prestataire de son employeur constituait une rémunération qui devait être répartie selon l’article 36(9) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient qu’il n’avait pas son dossier complet lors de l’audience devant la division générale. Il aimerait faire valoir ses droits.

[6] Le Tribunal doit décider si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), prévoit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence ; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier ; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant donner gain de cause à l’appel.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal s’il est convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] Pour c faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de principe de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Est-ce que le prestataire soulève, dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès ?

[13] Le prestataire demande au Tribunal la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient qu’il n’avait pas son dossier complet lors de l’audience devant la division générale. Il aimerait faire valoir ses droits.

[14] La division générale devait décider si la somme de 5 000 $ reçue par le prestataire constituait une rémunération qui devait être répartie aux termes des articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE.

[15] Le Tribunal constate que l’entente intervenue entre les parties mentionne clairement que le prestataire a reçu la somme de 5 000 $ à titre d’avis de cessation d’emploi.

[16] La division générale a conclu de la preuve que la somme de 5 000 $ reçue par le prestataire à titre d’indemnité de cessation d’emploi devait être répartie sur un nombre de semaines qui commence par la semaine de la cessation d’emploi du prestataire. Puisque le prestataire a cessé d’occuper définitivement son emploi le 20 novembre 2017, la division générale a correctement réparti cette somme à compter du 19 novembre 2017, selon le taux de rémunération hebdomadaire du prestataire et conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’AE.

[17] Après révision du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande pour permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire ne soulève aucune question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

G. C., non représenté

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