Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, S. R. (prestataire), a demandé et perçu des prestations régulières d’assurance‑emploi. Toutefois, la défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission), a appris que le prestataire était à l’étranger pendant qu’il recevait des prestations d’assurance‑emploi et a décidé qu’il n’était pas disponible pour travailler.

[3] La Commission a également décidé qu’il avait fait une fausse déclaration concernant sa disponibilité; elle a donc imposé une pénalité et émis un avis de violation. Elle a modifié sa décision initiale à l’étape de la révision dans une lettre datée du 19 juin 2019. Le prestataire a interjeté appel de la décision en révision de la Commission à la division générale le 28 août 2019, soit après l’expiration du délai de 30 jours.

[4] La division générale a refusé au prestataire une prorogation du délai pour interjeter appel. Elle a conclu que le prestataire n’avait fourni aucune explication raisonnable justifiant son retard ni n’avait démontré qu’il avait une intention constante de poursuivre un appel. La division générale a conclu qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il réitère qu’il a été mal informé au sujet du processus d’appel et qu’il a déménagé dans une autre ville où il n’a pas reçu son courrier.

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève‑t‑il une erreur susceptible de contrôle de la division générale, sur le fondement de laquelle on peut soutenir que l’appel pourrait être accueilli? 

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l'affaire. Il s’agit d’un premier obstacle pour le prestataire, mais il est moindre que celui qu’il faut surmonter lors de l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de ses prétentions; il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la base d’une erreur susceptible de contrôle. En d’autres termes, que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur susceptible de contrôle sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[11] Par conséquent, avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès. 

[12] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale en cause.

Le prestataire soulève‑t‑il une erreur susceptible de contrôle de la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[13] Le prestataire, dans sa demande de permission d’en appeler, réitère ce qu’il a mentionné dans sa réponse à la demande de renseignements de la division générale. Il déclare avoir été mal informé au sujet du processus et avoir déménagé dans une autre ville où il n’a pas reçu son courrier.

[14] La Loi sur le MEDS confère à la division générale le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai pour interjeter appel.

[15] La division générale a conclu qu’une prorogation de délai en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi sur le MEDS devrait être refusée. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas démontré une intention constante de poursuivre l’appel et qu’il n’avait pas fourni d’explication raisonnable justifiant le retard. La division générale a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’accorder une prorogation de délai, même en l’absence de préjudice à la Commission.

[16] Pour que l’appel soit accueilli, le prestataire devrait démontrer que la division générale a exercé de façon inappropriée son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a refusé d’accorder une prorogation de délai. Il y a exercice inapproprié du pouvoir discrétionnaire lorsque le membre de la division générale n'accorde pas suffisamment d'importance à des facteurs pertinents, se fonde sur un mauvais principe de droit ou apprécie mal les faits ou lorsqu'une injustice évidente en résulterait.

[17] Le Tribunal note que la dernière décision en révision de la Commission a été envoyée au prestataire le 19 juin 2019, avec une explication sur la façon d’interjeter appel devant la division générale. Le prestataire a déposé son appel devant la division générale le 28 août 2019.

[18] La décision en révision de la Commission a été envoyée à l’adresse qui figure sur le formulaire d’appel de la division générale et sur le formulaire de la division d’appel. Le dossier indique que le prestataire a déménagé avant le 12 janvier 2018, date à laquelle le questionnaire Demande de renseignements – Voyages à l’extérieur du Canada lui a été envoyéNote de bas de page 1. La division générale a donc correctement déterminé que la décision en révision était réputée avoir été communiquée au prestataire le 29 juin 2019.

[19] Il s’agit de déterminer si le prestataire était à l’étranger pendant qu’il touchait des prestations d’assurance‑emploi, s’il était disponible pour travailler et s’il a sciemment fait de fausses déclarations lorsqu’il a omis de déclarer qu’il était à l’étranger.

[20] Une enquête a révélé que durant la période de prestations, le prestataire était à l’étranger du 12 septembre au 21 octobre 2016. Le prestataire n’a pas déclaré cette situation, mais il a touché des prestations d’assurance‑emploi pour la même période.

[21] Lors d’une entrevue tenue par la Commission le 22 août 2018, le prestataire n’a pas contesté qu’il était à l’étranger pendant cette période de prestations, mais il a déclaré qu’il avait dû assister à des entrevues d’emploi avec un employeur potentiel.  Il a déclaré qu’il éprouvait des difficultés financières et qu’il regrettait ses décisions de ne pas avoir fait ses déclarations honnêtement au début.

[22] À la suite de la demande de révision du prestataire, la Commission a appliqué l’alinéa 55(1)e) du Règlement sur l’assurance‑emploi et a réduit de sept jours la période d’inadmissibilité du prestataire en vertu des alinéas 18a) et 37b) de la Loi sur l’assurance‑emploi. La Commission a donc reporté au 19 septembre 2016 la date de début de son inadmissibilité. Elle a également ramené la sanction pécuniaire de 537,00 $ à 107,40 $ et a annulé la violation infligée en vertu du paragraphe 7.1(4) de la Loi sur l’AE.

[23] Compte tenu de ces faits, il n’était pas dans l’intérêt de la justice de donner suite à l’appel du prestataire.

[24] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a soulevé aucune question de droit, de fait ou de compétence qui pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale en cause. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

S. R., non représenté

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