Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. N. (prestataire), a été mis à pied en raison d’un manque de travail le 1er mars 2018, et a reçu une somme combinée de 111 788,07 $ de son ancien employeur lorsque son emploi a pris fin. Il a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi le 22 août 2019. Lors de l’examen de sa demande de prestations, la Commission a pris connaissance de la somme d’argent qu’il avait reçue lorsqu’il a perdu son emploi en mars 2018.

[3] La Commission a décidé que la mise à pied du prestataire était la raison pour laquelle la rémunération lui avait été versée. Elle a donc réparti cette rémunération sur la période du 2 mars 2018 jusqu’à la semaine du 12 avril 2020. Le prestataire a demandé une révision de cette décision et la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision de révision auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que la somme d’argent que le prestataire a reçue de l’employeur était une rémunération et que la Commission a correctement réparti cette rémunération en vertu des articles 35 et 36 du Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement sur l’AE).

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. 

[6] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, il fait valoir qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience par courriel.  Il aimerait avoir l’occasion d’expliquer sa version de l’histoire au Tribunal.

[7] Une lettre a été envoyée au prestataire lui demandant d’expliquer en détail ses moyens d’appel sur la question de la répartition de la rémunération. Le prestataire soutient qu’il est injuste que l’Agence du revenu du Canada ne lui permette pas de répartir sa rémunération, alors que la Commission est autorisée à le faire. Il soutient qu’un long différend l’a opposé à son employeur, qui tentait de ne pas lui verser son indemnité de départ. Maintenant qu’il a reçu une indemnité de départ, il ne peut plus poursuivre son employeur selon son avocat.

[8] Le Tribunal doit déterminer si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[9] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle de la division générale sur le fondement de laquelle on peut soutenir que l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[11] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de contrôle sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’un premier obstacle pour le prestataire, mais il est moindre que celui qu’il faut surmonter lors de l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de ses prétentions, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la base d’une erreur susceptible de contrôle. En d’autres termes, que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur susceptible de contrôle sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[13] Par conséquent, avant que la permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès. 

[14] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale en cause.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[15] Au soutien de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire fait valoir qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience par courriel. Il aimerait avoir l’occasion d’expliquer sa version de l’histoire au Tribunal.

[16] La division générale a effectivement procédé à l’audience en l’absence du prestataire. Elle a noté que ce dernier avait donné à la division générale la permission de communiquer avec lui par courriel. Le 31 octobre 2019, l’avis d’audience a été envoyé au courriel que le prestataire a fourni. La division générale a conclu que le prestataire avait reçu avis de l’audience parce qu’il n’y avait aucune preuve que le courriel était non livrable ou qu’il avait été retourné. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne peut conclure à un manquement à la justice naturelle.

[17] Néanmoins, une lettre a été envoyée au prestataire lui demandant d’expliquer en détail ses moyens d’appel sur la question de la répartition de la rémunération. 

[18] Le prestataire soutient qu’il est injuste que l’Agence du revenu du Canada ne lui permette pas de répartir sa rémunération, alors que la Commission est autorisée à le faire. Il soutient qu’un long différend l’a opposé à son employeur, qui tentait de ne pas lui verser son indemnité de départ. Maintenant qu’il a reçu une indemnité de départ, il ne peut plus poursuivre son employeur selon son avocat.

[19] La Cour d’appel fédérale a clairement établi que les sommes versées en raison d’une cessation d’un emploi constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’AE et qu’elles doivent être réparties conformément au paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE.

[20] Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que le prestataire avait reçu une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l’AE et que cette rémunération avait été correctement répartie en vertu du paragraphe 36(9) du Règlement sur l’AE parce qu’elle avait été versée en raison d’une cessation d’emploi.

[21] Comme l’a fait remarquer la division générale, la rémunération est répartie à partir de la semaine du licenciement et chaque semaine par la suite, jusqu’à ce qu’elle soit épuisée. La rémunération a donc été correctement répartie sur la période du 2 mars 2018 jusqu’à la semaine du 12 avril 2020.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de contrôle, comme la compétence ou le défaut de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a relevé aucune erreur de droit ni aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[23] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. 

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

R. N., non représenté

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