Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal rejette l’appel.

Aperçu

[2] L’appelante, L. L. (prestataire), a travaillé pour X depuis 2007. Elle a occupé divers postes en succursale pour X, d’abord employée directement et ensuite par l’entremise d’une agence. Le dernier poste occupé par la prestataire était celui d’agente au service des membres. Dans le cadre d’une enquête de X, cette dernière a été rencontrée et questionnée le 20 avril 2018 par des enquêteurs. La prestataire est sortie de la rencontre très ébranlée de s’être fait interroger intensivement durant quatre heures. Elle n’est plus retournée travailler après cette rencontre et a pris un congé de maladie.

[3] L’agence qui employait la prestataire l’a congédiée en date du 2 octobre 2018 suite aux résultats de l’enquête de X qui concluait qu’elle avait manqué à son code de déontologie et pour bris de confiance. La Commission de l’assurance-emploi (Commission) a déterminé que la prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Par conséquent, elle lui a imposé une exclusion du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à partir du 30 septembre 2018.

[4] La division générale a déterminé que la prestataire avait négligé de faire la formation en ligne prescrite et qu’elle avait contrevenu à son code d’éthique en s’autorisant elle-même une procuration à son nom pour un ami client sans en faire part à l’institution financière. Elle a déterminé que la prestataire, compte tenu de ses 10 années d’expérience avec l’institution financière, pouvait prévoir que de ne pas faire ses formations en ligne obligatoires et que de s’octroyer une procuration à son nom personnel sans transparence seraient susceptible de provoquer son congédiement. La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] La permission d’en appeler a été accordée par le Tribunal. La prestataire fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de la notion d’inconduite au sens de la Loi sur l’AE. Elle soutient également que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Le Tribunal doit décider si la division générale a erré dans son interprétation de la notion d’inconduite au sens de la Loi sur AE et si la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Le Tribunal rejette l’appel de la prestataire.

Questions en litige

[8] Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de la notion d’inconduite au sens de la Loi sur AE ?

[9] Est-ce que la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).Note de bas de page 1

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l'appel.

Question en litige no 1 : Est-ce que la division générale a erré en droit dans son interprétation de la notion d’inconduite au sens de la Loi sur AE ?

Question en litige no 2 : Est-ce que la décision de la division générale est fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La prestataire soutient qu’il n’est aucunement indiqué dans le code de déontologie que son geste constituait une faute. Une fois informée par son employeur de l’interdiction, elle a cessé de poser le geste reproché. La prestataire fait valoir qu’elle ne pouvait donc pas savoir que son geste constituerait une inconduite et elle ignorait que cela pourrait aboutir à un congédiement.

[14] La prestataire fait valoir qu’afin de prouver l'inconduite d'un employé, il faut établir qu'il s'est comporté autrement qu'il n'aurait dû. Elle soutient que l’on ne fait pas cette preuve en établissant seulement que l’employeur a jugé répréhensible la conduite de son employé, ou encore, qu’il lui a reproché, en termes généraux, de s’être mal conduit.

[15] La Cour d’appel fédérale a établi que la notion d’inconduite n’implique pas qu’il soit nécessaire que le comportement fautif résulte d’une intention coupable ; il suffit que l’inconduite soit consciente, voulue ou intentionnelle. Autrement dit, pour constituer de l’inconduite, l’acte reproché doit avoir été volontaire ou du moins procéder d’une telle insouciance ou négligence que l’on pourrait dire que l’employé a volontairement décidé de ne pas tenir compte des répercussions que ses actes auraient sur son rendement.

[16] Tel que souligné par la division générale, le fardeau de preuve repose sur la Commission et l’employeur qui doivent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le congédiement de la prestataire résulte d’une inconduite selon la Loi sur l’AE.

[17] Il est important de réitérer que la division générale n’avait pas à se demander si le congédiement ou la sanction était justifiés. Elle devait plutôt déterminer si les gestes posés par la prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[18] La preuve non contredite devant la division générale démontre que la prestataire devait suivre une formation obligatoire depuis le mois de janvier 2018, ce qu’elle n’a pas fait avant le mois d’avril 2018. Suite à sa formation, la prestataire a constaté qu’elle ne pouvait pas déposer une procuration personnelle dans un compte client. Elle a donc procédé à la retirer. Elle n’a jamais avisé son employeur du retrait de la procuration car elle craignait la réaction de l’employeur. La prestataire avait l’habitude d’agir de façon transparente lorsqu’elle effectuait des transactions personnelles.

[19] La division générale a déterminé que la prestataire avait négligé de faire la formation en ligne prescrite et qu’elle avait contrevenu à son code d’éthique en s’autorisant elle-même une procuration à son nom pour un ami client sans en faire part à l’institution financière. Elle a déterminé que la prestataire, compte tenu de ses 10 années d’expérience avec l’institution financière, pouvait prévoir que de ne pas faire sa formation en ligne obligatoire et que de s’octroyer une procuration à son nom personnel sans transparence seraient susceptible de provoquer son congédiement. La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[20] La prestataire fait valoir que le Code de déontologie de l’employeur ne prévoit pas une interdiction pour une employée d’utiliser une procuration personnelle dans un compte client.

[21] Tel que souligné par la division générale, l’emploi de la prestataire exigeait une intégrité, rigueur et transparence dans l’exercice de ses fonctions. Bien que le code d’éthique et de déontologie ne mentionne pas spécifiquement que la prestataire ne pouvait s’autoriser une procuration à son nom sans assistance, elle n’a pas agi avec transparence dans sa transaction avec son ami client, ce qui en soi est un manquement au code.

[22] Tel que décidé par la division générale, l’omission par la prestataire de suivre ses formations obligatoires constitue en soi une faute. Le Tribunal est d’avis que la prestataire avait une obligation envers son employeur de maintenir ses compétences à jour, ce qu’elle n’a pas fait pendant plusieurs mois. Le défaut de la prestataire de compléter ses formations a amené une seconde faute en s’octroyant une procuration dans le compte d’un ami client alors que cela est interdit par l’employeur.

[23] La prestataire a d’ailleurs admis ne pas avoir parlé à son employeur du retrait de la procuration du compte par crainte de sa réaction. C’est donc l’ensemble de la conduite de la prestataire qui a été insouciante au point de frôler le caractère délibéré. En agissant comme elle l’a fait, la prestataire aurait dû savoir que sa conduite était de nature à mener à son congédiement.

[24] Pour le Tribunal, il est manifeste que la Commission et l’employeur ont rempli leur fardeau de prouver l’inconduite de la prestataire au sens des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[25] Le Tribunal en vient donc à la conclusion que la division générale a tenu compte des arguments de la prestataire et que sa décision repose sur les éléments de preuve portés à sa connaissance, et qu’il s’agit d’une décision conforme aux dispositions législatives et à la jurisprudence.

[26] Pour les motifs précédemment énoncés, il y a lieu de rejeter l’appel.

 

Date de l’audience :

Mode d’audience :

Comparutions :

Le 17 décembre 2019

Téléconférence

Nadia Samy, représentante de l’appelante

Julie Lachance, représentante de l’intimée

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