Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. B. (prestataire), a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi le 18 juin 2019. Il a demandé que la demande soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, soit le 30 juin 2018. Il a fait valoir qu’il a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait parce qu’il croyait qu’il était encore employé et qu’il serait rémunéré pendant toute la période du retard. Il a présenté une demande de prestations d’assurance‑emploi dès qu’il a appris qu’il ne serait pas payé par son employeur.

[3] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada (la Commission) a refusé cette demande au motif que le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard. Elle a dit être d’avis que le prestataire aurait dû communiquer avec la Commission pour obtenir des renseignements sur ses droits et obligations en vertu de la loi, comme l’aurait fait une personne raisonnable dans sa situation. Le prestataire a demandé une révision de cette décision, mais la Commission l’a maintenue. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait un motif valable justifiant le retard, mais qu’il n’était pas admissible à une date antérieure, puisqu’il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération au sens du paragraphe 14(1) du Règlement sur l’assurance‑emploi (Règlement sur l’AE).

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’aucun arrêt de la rémunération ne s’était produit. Il soutient que la preuve démontre qu’il n’a jamais été payé par son ancien employeur.

[6] Le Tribunal doit déterminer si l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur susceptible de contrôle sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[7] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

Analyse

[9] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de contrôle sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] Une demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audition sur le fond de l’affaire. Il s’agit d’un premier obstacle pour le prestataire, mais il est moindre que celui qu’il faut abattre lors de l’audition de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver le bien‑fondé de ses prétentions, mais il doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la base d’une erreur susceptible de contrôle. En d’autres termes, que l’on peut soutenir qu’il y a une erreur susceptible de contrôle sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[11] Par conséquent, avant que la permission d’en appeler puisse être accordée, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles susmentionnés et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

[12] Cela signifie que le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale en cause.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de contrôle de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?

[13] Le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération. Il soutient que la preuve démontre qu’il n’a jamais été payé par son ancien employeur.

[14] L’arrêt de la rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, l’assuré est licencié ou cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi ne lui est payable ni attribuéeNote de bas page 1.

[15] D’après la preuve non contestée qui a été soumise à la division générale, le prestataire a effectué son dernier jour de travail rémunéré le 30 juin 2018 et il a continué de travailler à temps plein pour le même employeur, sans rémunération ni commission, jusqu’à la fin du mois de juin 2019. Il n'a pas demandé de prestations d’assurance‑emploi plus tôt, car il espérait être payé par son employeurNote de bas page 2.

[16] Le Tribunal est sensible à la situation du prestataire, mais la Cour d’appel fédérale a clairement établi que, pour démontrer qu’un arrêt de rémunération s’est produit au sens du Règlement sur l’assurance‑emploi, le prestataire doit démontrer que, durant une période d’au moins sept jours consécutifs, il n’a effectué aucun travail pour son employeur même s’il n’a touché aucune rémunération pour le travailNote de bas page 3. Le prestataire n’est donc pas admissible à une date antérieure, et la demande de prestations ne peut être antidatée.

[17] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a pas soulevé de question dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision de la division générale en cause.

Conclusion

[18] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

R. B., non représenté

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