Assurance-emploi (AE)

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale accorde une prorogation (prolongation) du délai pour la présentation de la demande de permission d’en appeler, mais refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Une enquête a révélé que durant trois périodes de prestations, le demandeur G. M. (prestataire) a obtenu un emploi et perçu un salaire. La rémunération fournie par l’employeur, une fois comparé aux déclarations du prestataire, a révélé que le prestataire n’avait pas déclaré de rémunération pendant qu’il recevait des prestations.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a informé le prestataire que les sommes qu’il avait reçues de son employeur à titre de salaire constituaient une rémunération, et elle les a réparties sur les semaines travaillées. De plus, la Commission a imposé des pénalités. Pour la période du 24 mai 2015 au 23 août 2015, une pénalité de 3 598 $ a été imposée, et pour la période du 27 mars 2016 au 19 juin 2016, une pénalité de 3 304 $ a été imposée, car le prestataire a fait de fausses déclarations en fournissant sciemment de l’information fausse ou trompeuse. Elle a aussi émis un avis de violation. Aucune pénalité n’a été imposée et aucun avis de violation n’a été émis pour la période du 16 mars 2014 au 17 août 2014.

[4] Le prestataire a soutenu que son ex-épouse avait frauduleusement obtenu son numéro d’accès pour 2014, 2015 et 2016 sans qu’il le sache et sans son consentement. Elle a ensuite transféré les prestations dans son compte, auquel il n’avait pas accès. Il a maintenant approché la police régionale de Niagara afin qu’elle mène une enquête. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale.

[5] Le prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale. La division générale a conclu que le prestataire avait reçu de l’argent de son employeur et que cet argent lui avait été donné à titre de salaire. Ayant conclu que cet argent constituait une rémunération, elle a jugé que la Commission avait correctement réparti cette rémunération sur les semaines travaillées conformément à l’article 36(4) du Règlement sur l’assurance-emploi. La division générale a aussi conclu que le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations à la Commission et que celle-ci avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire lorsqu’elle a émis un avis de violation.

[6] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Le prestataire a soutenu que la division générale avait omis d’observer un principe de justice naturelle puisqu’il n’avait pas eu l’occasion de défendre pleinement sa cause. Il a aussi fait valoir que la division générale avait commis une erreur de fait et de droit lorsqu’elle a conclu qu’il avait sciemment fait de fausses déclarations à la Commission. Cet appel est actuellement en instance devant la division d’appel.

[7] Pendant que son appel était en instance devant la division d’appel, le prestataire a fait une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale au titre de l’article 66 de la Loi sur ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) afin de présenter des éléments de preuve. La division générale a rejeté la demande. Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel du rejet de sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale.

[8] Le Tribunal doit décider s’il accueillera la demande tardive de permission d’en appeler et s’il existe une erreur susceptible de révision qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[9] Le Tribunal accorde une prorogation du délai pour la présentation de la demande de permission d’en appeler, mais refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Questions en litige

[10] Le prestataire a-t-il présenté sa demande de permission d’en appeler à temps?

[11] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale, sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli? 

Analyse

[12] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles d’une révision sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse; il doit plutôt établir que son appel a une chance raisonnable de succès vu la présence d’une erreur susceptible de révision. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable qui peut conférer à l’appel une chance de succès.

[14] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[15] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS, s’il existe une question de justice naturelle, de compétence, de droit ou de fait dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

Question en litige n1 : Le prestataire a-t-il présenté sa demande de permission d’en appeler à temps?

[16] Le Tribunal conclut que le prestataire n’a pas déposé son appel dans le délai prescrit.

[17] Le prestataire était convaincu que sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale faisait partie de son appel en instance devant la division d’appel. Il n’était pas au courant qu’il devait aussi en appeler de la décision de la division générale concernant sa demande d’annulation ou de modification conformément à l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[18] Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder au prestataire un délai supplémentaire pour présenter sa demande de permission d’en appeler, sans préjudice pour la défenderesseNote de bas de page 1.

Question en litige n2 : Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision commise par la division générale qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès? 

[19] Le prestataire fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 66 de la Loi sur le MEDS. Il prétend que la division générale a omis d’annuler ou de modifier sa décision originale en tenant compte des nouveaux éléments de preuve objectifs qu’il a présentés.

[20] L’article 66 de la Loi sur le MEDS est ainsi rédigé :

Modification de la décision

66(1) Le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande particulière :

  1. a) dans le cas d’une décision visant la Loi sur l’assurance-emploi, si des faits nouveaux lui sont présentés ou s’il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait[.]

[21] À l’appui de sa demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale, le prestataire a présenté une lettre de la banque X indiquant que le 17 août 2012, il avait ouvert un compte chèques conjoint avec son épouse (no X). Son compte personnel (no X) a été fermé le 20 août 2012. Le prestataire soutient que cette lettre de la banque appuie sa position selon laquelle une fraude a été commise par une tierce partie puisque ses prestations d’assurance-emploi ont été transférées dans un autre compte qui appartient prétendument exclusivement à son ex-épouse.

[22] Le Tribunal note que le prestataire avait déjà présenté des éléments de preuve bancaire à la division générale pour appuyer sa position selon laquelle les prestations avaient été transférées du compte conjoint (no X) à un autre compte qui appartient prétendument exclusivement à son ex-épouseNote de bas de page 2. Ainsi, cette preuve a déjà été présentée à la division générale aux fins de considération avant qu’elle rende sa décision initiale le 22 juillet 2018.

[23] Le prestataire n’a pas porté à la connaissance de la division générale des faits nouveaux qui se sont produits après que la décision a été rendue ou qui sont survenus avant la décision, mais sans qu’il puisse les découvrir même en agissant avec diligence. Il n’a pas non plus démontré que la division générale a rendu sa décision avant qu’un fait essentiel soit connu ou qu’elle a fondé sa décision sur une erreur relative à un tel fait.

[24] Après avoir révisé le dossier d’appel, la décision de la division générale relative à l’annulation ou à la modification d’une décision ainsi que les arguments que le prestataire a fait valoir dans le cadre de sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire n’a soulevé aucun motif qui se rattache à l’un des moyens d’appel énumérés plus haut et qui aurait la moindre chance de mener à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[25] Le Tribunal accorde une prorogation du délai pour la présentation de la demande de permission d’en appeler, mais refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

Alexander Rawana,
représentant du demandeur

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