Assurance-emploi (AE)

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE), et une période de prestations a été établie à partir du 1er juin 2003. La prestataire a touché des prestations de maladie pendant 12 semaines, puis est retournée au travail. Elle a par la suite perdu son emploi, à la suite d’une privatisation par l’État.

[2] Plusieurs années plus tard, la prestataire s’est vu accorder une indemnité après une entente conclue entre son syndicat et le gouvernement, pour la perte de son emploi résultant de la privatisation.

[3] En juillet 2009, l’intimée a informé la prestataire que la somme d’argent qu’elle a reçue à titre d’indemnité était considérée comme une rémunération et que celle-ci serait répartie sur la période de sa demande de 2003. En conséquence, la prestataire devait rembourser de l’argent au programme d’AE.

[4] Bon nombre des employés qui ont reçu de l’argent suite à l’entente conclue par le syndicat, qui ont vu cette somme d’argent être répartie sur la période de leur demande et qui ont dû rembourser le programme d’AE, ont interjeté appel de la décision de l’intimée à ce sujet. La prestataire se trouve dans un cas semblable. Les nombreux appels interjetés ont été rassemblés dans un même appel représentatif.

[5] L’appel a connu beaucoup de rebondissements, mais au terme de celui-ci, la décision rendue indiquait que les personnes touchées par la décision de l’intimée au sujet de la répartition de l’indemnité négociée par le syndicat pouvaient demander à l’intimée de réviser sa décision. À la suite de cette décision, s’il y avait toujours un désaccord, les personnes touchées pouvaient interjeter appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[6] La prestataire s’est prévalue de ce droit et a demandé à l’intimée de réviser sa décision de répartir son indemnité.

[7] L’intimée a fait parvenir une lettre à la prestataire le 4 février 2015 lui expliquant qu’elle maintenait sa décision selon laquelle l’indemnité constituait une rémunération et qu’elle devait en faire la répartition. Elle a toutefois ajusté le montant de la rémunération répartie sur chaque semaine.

[8] La prestataire a interjeté appel de cette décision. Le Tribunal a reçu l’avis le 10 décembre 2019.

[9] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), un appel ne peut en aucun cas être interjeté auprès de la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision découlant de la révision de l’intimée a été communiquée à la partie prestataire.

[10] Je dois déterminer si l’appel de la prestataire a été interjeté dans les délais prescrits.

Analyse

[11] Je constate que la décision découlant de la révision de l’intimée a été communiquée à la prestataire le 16 février 2015.

[12] Je constate que la prestataire a fourni une copie de la lettre de décision découlant de la révision datée du 4 février 2015 dans son avis d’appelNote de bas de page 1, ainsi que plusieurs autres lettres qui lui ont été envoyées par l’intimée et l’Agence du revenu du Canada au fil des années. Cela comprend une lettre datée du 9 janvier 2015 informant la prestataire que l’intimée avait reçu sa demande de révision. J’estime que cela démontre que la prestataire a reçu la lettre de décision découlant de la révision de l’intimée, datée du 4 février 2015.

[13] Je remarque que le même numéro de case postale et le même code postal figuraient sur la demande de révisionNote de bas de page 2 et sur la lettre du 4 février 2015 qui a été envoyée à la prestataire. De plus, je ne vois aucune preuve indiquant que la lettre de décision découlant de la révision datée du 4 février 2015 n’a pas pu être livrée à la prestataire ou qu’elle a été retournée à l’intimée.

[14] Je remarque par ailleurs que la prestataire a déclaré, dans son avis d’appel, qu’elle avait reçu des décisions découlant de révisions en 2010, en 2014, en 2015 et par la suite. J’estime que cette affirmation soutient le fait qu’elle a reçu la lettre de décision du 4 février 2015, puisqu’elle démontre qu’elle recevait le courrier que lui faisait parvenir l’intimée. La lettre de décision découlant de la révision a par ailleurs été envoyée en 2015, année au cours de laquelle elle aurait reçu une décision découlant d’une révision selon les renseignements qu’elle a fournis.

[15] En ce qui a trait à la question de déterminer si la décision a été communiquée à la prestataire, j’estime que les décisions Atlantic Coast Scallop Fishermen’s Assn. c Canada (Ministre des Pêches et des Océans), A-162-95 et Peace Hills Trust Co. c Mocassin, 2005 CF 1364 peuvent me guider.

[16] Dans Atlantic Coast, la Cour a déclaré que l’adoption d’une mesure positive par une décideuse ou un décideur pour communiquer sa décision aux parties concernées est nécessaire. J’estime que la décideuse, en l’occurrence l’intimée, a en effet pris une mesure positive en communiquant sa décision à la prestataire dans sa lettre datée du 4 février 2015.

[17] Dans Peace Hills Trust, la Cour écrit : « [l’intimée] a été informée […] du fond de la position de la bande [et cela était] suffisant pour avertir l’intimée qu’une décision […] avait été prise. » J’estime que dans la lettre du 4 février 2015, le fond de la décision rendue par l’intimée au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi a été communiqué à la prestataire, car celle-ci expliquait les sommes qui avaient été réparties et indiquait sur quelles semaines elles avaient été réparties, ainsi que les montants qui avaient été répartis et le nouveau montant du versement excédentaire. La lettre lui expliquait par ailleurs qu’elle avait le droit d’interjeter appel de la décision devant le Tribunal et l’informait des délais à respecter pour se prévaloir de ce droit.

[18] Je constate que la prestataire a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal le 10 décembre 2019, ce qui correspond à la date de la réception électronique de l’avis dans le dossier de l’appel.

[19] J’estime qu’en tenant compte des délais de livraison raisonnables, la prestataire aurait reçu la lettre de décision datée du 4 février 2015 le 16 février 2015. Toutefois, même en tenant compte de ce délai de livraison, il n’en demeure pas moins que l’appel de la prestataire a été interjeté après le délai d’un an.

[20] Je constate que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de l’intimée découlant la révision a été communiquée à la prestataire et le moment où son appel a été interjeté.

[21] J’éprouve de la sympathie pour la prestataire compte tenu de la situation financière dans laquelle elle se trouve, de ses difficultés à se trouver un emploi et du stress subi par sa famille, mais je suis tenu d’appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui énonce clairement qu’il est impossible d’interjeter appel plus d’un an après que la décision découlant d’une révision a été communiquée à une partie prestataire.

Conclusion

[22] L’appel auprès de la division générale du Tribunal n’a pas été interjeté dans les délais prescrits et ne peut donc pas être instruit.

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